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23/01/2007 | FRANCE | N°06/01363

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre civile b, 23 janvier 2007, 06/01363


Roger Marc X... C / URSSAF DE SAONE ET LOIRE TRESOR PUBLIC CHALON-VILLE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE CHALON SUR SAONE OUEST Jean-Jacques Y... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Janvier 2007
COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 23 JANVIER 2007

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL ND 06 / 01363

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 JUILLET 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1 ère instance : 06-23

APPELANT : Monsieur Roger Marc X... né le 01 Janvier 1957 à LE COTEAU (42) demeurant...

71100 CHALON SUR SAONE représenté par la SCP BOURGEON et KA W ALA et BOUDY, avoués à la Cou...

Roger Marc X... C / URSSAF DE SAONE ET LOIRE TRESOR PUBLIC CHALON-VILLE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE CHALON SUR SAONE OUEST Jean-Jacques Y... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Janvier 2007
COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 23 JANVIER 2007

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL ND 06 / 01363

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 JUILLET 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1 ère instance : 06-23

APPELANT : Monsieur Roger Marc X... né le 01 Janvier 1957 à LE COTEAU (42) demeurant... 71100 CHALON SUR SAONE représenté par la SCP BOURGEON et KA W ALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Louis CROCCEL, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMES : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE et D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE ayant son siège 177 rue de Paris 71027 MACON CEDEX 9 représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me VIGERY, membre de la SCP VIGERY et PARROD, avocats au barreau de MACON TRESOR PUBLIC CHALON-VILLE ayant son siège 1 Boulevard de la République 71337 CHALON SUR SAONE CEDEX représenté par Me Philippe GERBA Y, avoué à la Cour

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE CHALON SUR SAONE OUEST ayant son siège Hôtel des Impôts Il Avenue Pierre Nugues 71333 CHALON SUR SAONE CEDEX représentée par Me Philippe GERBA Y, avoué à la Cour

Maître Jean-Jacques Y..., membre de la SCP Jean-Jacques Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X... demeurant... représenté par Me Philippe GERBA Y, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2006 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur RICHARD, Conseiller et Madame VIEILLARD, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Madame RIX-GEAY, Conseiller, assesseur, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNA VAULT, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRET : rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNA V AULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE M. Roger X..., exerçant la profession d'agent de recherche privé... à Chalon-sur-Saône, a été assigné :- par acte du 28 avril 2006 en liquidation judiciaire par le comptable du Trésor de Chalon-Ville, chargé du recouvrement des impôts directs privilégiés,- par acte du 3 mai 2006 en liquidation judiciaire par le comptable des impôts de Chalon-sur-Saône Ouest, service des Impôts des Entreprises. Par jugement du 4 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a :- rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par M. Roger X...,- ordonné la jonction entre les trois procédures,- prononcé la liquidation judiciaire de M. Roger X...,- fixé provisoirement au 28 avril 2006 la date de cessation des paiements,- désigné Catherine LATHELIER-LOMBARD, vice-présidente, en qualité de juge commissaire,- désigné Me Jean-Jacques Y..., membre de la SCP JeanJacques Y..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,- commis Me Benoît Z..., commissaire-priseur, pour procéder aux opérations d'inventaire et de prisée,- dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de deux ans à compter du jugement,- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. M. Roger X... a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2006. Par ordonnance de référé du 19 septembre 2006 le délégué du Premier Président de cette Cour l'a débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. Par conclusions déposées le 28 novembre 2006 M. Roger X... demande à la Cour de :- annuler ou infirmer la décision entreprise,- dire n'y avoir lieu à application de la loi du 26 juillet 2005 et en toute hypothèse dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire et à ouverture d'une procédure collective,- subsidiairement ordonner le cas échéant une expertise à l'effet de déterminer la date de cessation des paiements et d'examiner la viabilité du plan de redressement proposé,- déclarer valable et sérieux le plan de redressement présenté et renvoyer devant le tribunal pour homologation,- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir :- qu'en application de l'article L 621-1 auquel renvoie l'article L 641-1 du Code de commerce, le tribunal aurait dû entendre l'ordre professionnel ou l'autorité dont il dépend, s'agissant d'une profession réglementée,- que la demande de redressement judiciaire est exclusive de toute autre demande à peine d'irrecevabilité et que le tribunal ne devait examiner que cette demande,- que la loi du 26 juillet 2005 n'étant pas rétroactive, seules les dettes devenues exigibles après son entrée en vigueur doivent être prises en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements,- qu'il justifie être en mesure de régler le passif par l'intermédiaire d'un plan de redressement ainsi qu'il ressort de la situation au 14 juillet 2006 établie par le cabinet d'expertise comptable KPMG,- que les créanciers poursuivant sont désireux d'utiliser les nouvelles dispositions législatives à titre de punition. Par conclusions du 10 novembre 2006 Monsieur le comptable du Trésor de Chalon-Ville sollicite la confirmation du jugement déféré. Il observe : qu'aucun texte législatif n'ayant prévu la création d'un ordre professionnel s'agissant des agents privés de recherche et le préfet n'ayant aucun pouvoir hiérarchique sur eux, le tribunal n'avait à entendre ni le syndicat de M. X..., ni l'autorité administrative,- que l'URSSAF a assigné M. X... en redressement judiciaire pour un montant de dettes exigible inférieur à celui des autres créanciers,- qu'aucun texte n'indique que seules doivent être prises en compte les dettes postérieures à l'application de la loi,- que le débiteur ne donne aucune précision sur la nature et le montant des opérations qui permettraient d'assurer le paiement des créances fiscales et sociales. Par conclusions déposées le 14 novembre 2006, le comptable de la Direction générale des Impôts de Chalon-sur-Saône Ouest sollicite la confirmation du jugement entrepris. Outre les observations déjà présentées par le comptable du Trésor il allègue que le document établi par le cabinet KPMG à partir de données fournies par M. X... ne peut tenir lieu de plan de redressement ; il ajoute que Ie passif fiscal et social se monte à plus de 250000, 00 € et qu'aucun actif n'est connu. Par conclusions déposées le 7 novembre 2006, l'URSSAF à la faveur de la même argumentation que celle développée par les autres intimés, conclut à la confirmation du jugement.
Par conclusions déposées le 7 décembre 2006, Me Jean-Jacques Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il fait remarquer :- que M. X... est en état de cessation des paiements et que le redressement est impossible,- que les nombreuses poursuites engagées contre M. X... n'ont pas permis l'apurement de sa dette,- que l'appelant n'a pas réglé ses cotisations personnelles à l'URSSAF aux dates d'exigibilité depuis 1989, l'organisme n'ayant rien perçu entre octobre 1991 et août 1997. La procédure a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale qui a été avisée de la date de l'audience. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la loi n'2005-845 du 26 juillet 2005 est applicable aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Que M. Roger X... qui ne conteste pas exercer une profession relevant de la loi nouvelle de sauvegarde des entreprises soutient toutefois que cette loi, qui n'est pas rétroactive, ne peut s'appliquer aux situations d'état de cessation des paiements antérieures à son entrée en vigueur ; Que l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 prévoit qu'elle entre en vigueur le 1 er janvier 2006 à l'exception de certaines dispositions ; Que selon l'article 191 " lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours ", à l'exception de certaines dispositions ; Qu'il est constant qu'aucune procédure n'était en cours à l'encontre de M. Roger X... à la date du I " janvier 2006 ; Que les assignations en redressement et en liquidation judiciaire sont postérieures ; Qu'aucune disposition de la loi ne prévoit qu'elle ne pourrait être applicable que dans le cas ou l'état de cessation des paiements serait postérieur à son entrée en vigueur. Que même antérieur à cette date, l'état de cessation des paiements perdure et que c'est au jour où le tribunal statue qu'il doit être apprécié ; Qu'appliquer la loi nouvelle au cas où l'état de cessation des paiements existe avant son entrée en vigueur ne conduit pas à la rendre rétroactive puisqu'aucune procédure n'était en cours avant cette date ; Que M. Roger X..., qui exerce une profession libérale soumise au statut législatif ou réglementaire, relève donc bien de la loi du 26 juillet 2005 ;
Attendu que M. X... soutient encore qu'il résulte de l'article 171 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2005 que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est exclusive de toute autre demande ; Que toutefois le tribunal est saisi de trois demandes différentes, l'une en redressement judiciaire, les deux autres en liquidation judiciaire ; que chacune de ces demandes a fait l'objet d'une assignation séparée de la part d'un créancier différent ; que l'assignation délivrée à la requête de l'URSSAF tend à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à l'exclusion de toute autre demande ; Que le tribunal, saisi par deux autres créanciers d'une demande de liquidation judiciaire, n'a pas eu à se saisir d'office ; que l'article 180 du décret du 28 décembre 2005 n'est donc pas applicable en l'espèce ; Attendu que M. Roger X... allègue également que le tribunal devait, en application des articles L 621-1 et L 641-1 du Code de commerce, entendre l'ordre ou l'autorité professionnelle dont il relevait ; Que selon l'article L 621-1 alinéa 2 du Code de commerce auquel renvoie l'article L 641-1 du même Code, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève ; Que M. X... exerce certes une profession libérale dont le statut est réglementé ; que toutefois la loi n'a prévu la mise en place d'aucun ordre professionnel, s'agissant de la profession d'agent de recherche privé ; que l'Observatoire des détectives de France, anciennement dénommé Ordre des détectives de France, et la Confédération Nationale des détectives et enquêteurs professionnels, qui s'apparentent plutôt à des syndicats professionnels, ne peuvent en tout cas pas recevoir la qualification d'ordre professionnel ; Que l'exercice de l'activité d'agent de recherche privé est par ailleurs subordonné à une autorisation délivrée par l'autorité préfectorale ; que pour autant, elle ne relève pas de cette autorité ; Qu'aucun ordre ou autorité n'avait donc à être convoqué par le tribunal ; Attendu que M. Roger X... ne conteste pas se trouver dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Qu'il prétend toutefois que son activité étant rentable, il est en mesure de présenter un plan sérieux de redressement ; Que le montant total des créances déclarées s'élève à la somme très conséquente de 275 044, 90 € dont :- Trésorerie Chalon-Ville : 82602, 35 €- URSSAF : 41 272, 37 €- recette des impôts : 124 180, 52 €- Trésorerie de Mâcon : 1 355, 00 €- RAM : 25634, 60 € Que par ailleurs M. X... n'a nullement mis à profit l'avertissement qui lui a été adressé par la délivrance des assignations pour commencer de rembourser ses dettes ; Que toutefois il produit aux débats une situation intermédiaire établie au 14 juillet 2006 par le cabinet d'expertise comptable KPMG sur la base de factures d'achats, de relevés de banque, d'un cahier de tenue comptable établi par ses soins et de factures de prestations, dont il ressort un résultat annuel prévisible de 65 000, 00 € pour l'année 2006 ; Que le cabinet KPMG suggère un remboursement des dettes de 35000, 00 € par an ; Qu'il ressort en outre d'un rapport établi par M. G..., expert comptable, sur la base des déclarations 2035 pour les exercices 20032004 et 2005, des avis d'imposition 2003 et 2004 et de l'estimation de résultat annuel proposée par KPMG que les résultats (bénéfice) de M. X... ont évolué comme suit :-2003 : 43355, 00 €-2004 : 44818, 00 €-2005 : 28401, 00 €-2006 : 47 496, 00 € pour 6 mois et demi Que M. G... suggère un remboursement de 25 000, 00 € par an sur dix ans ; Que M. X... précise que ses charges personnelles sont réduites étant donné qu'il est hébergé gratuitement par sa mère ; Qu'il apparaît ainsi que le redressement de l'appelant n'est pas manifestement impossible ; qu'il y a dès lors lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé provisoirement au 28 avril 2006 la date de cessation des paiements ; Attendu qu'il convient de renvoyer le dossier au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône afin qu'il soit procédé à la désignation des organes de la procédure et en vue de la mise en place d'un plan de redressement dans les formes et les délais prévus par la loi ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par M. Roger X... et fixé provisoirement au 28 avril 2006 la date de cessation des paiements, Infirme pour le surplus,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. Roger X...,
Renvoie le dossier au tribunal de grande instance de Chalon-surSaône afin qu'il soit procédé à la désignation des organes de la procédure et aux fins de mise en place d'un plan de redressement dans les formes et les délais prévus par la loi, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. Roger X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 06/01363
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Ouverture - Procédure - Audition - Ordre professionnel - Définition - Portée

Selon l'article L. 621-1 alinéa 2 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 641-1 du même code, lorsque le débiteur soumis à une procédure collective exerce une profession libérale régie par un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal doit statuer après avoir entendu ou appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. La profession d'agent de recherche privé n'étant régie par aucun ordre pouvant recevoir la qualification d'ordre professionnel, aucun ordre ou autorité n'avait à être convoqué par le tribunal


Références :

code de commerce, article L. 621-1 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 04 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2007-01-23;06.01363 ?
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