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30/01/2001 | FRANCE | N°00/00098

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 00/00098


JJD/SP Christophe X... C/ REIG MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL CDF (ARTHUR BONNET) AGS CGEA RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES ARRÊT DU 30 JANVIER 2001 N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°00/00098 APPELANT : Monsieur Christophe X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Représenté par Maître SEUTET, avocat, INTIMES : Maître REIG MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL CDF (ARTHUR BONNET) 36, rue Jeannin 21000 DIJON Représenté par Maître PROFUMO, avocat, CGEA 22-24 Avenue Jean Jaurès 71108 CHALON SUR SAONE Représenté par Maître LH

OMME, avocat, COMPOSITION DE LA COUR : Président : Monsieur DRAPI...

JJD/SP Christophe X... C/ REIG MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL CDF (ARTHUR BONNET) AGS CGEA RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES ARRÊT DU 30 JANVIER 2001 N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°00/00098 APPELANT : Monsieur Christophe X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Représenté par Maître SEUTET, avocat, INTIMES : Maître REIG MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL CDF (ARTHUR BONNET) 36, rue Jeannin 21000 DIJON Représenté par Maître PROFUMO, avocat, CGEA 22-24 Avenue Jean Jaurès 71108 CHALON SUR SAONE Représenté par Maître LHOMME, avocat, COMPOSITION DE LA COUR : Président : Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, Conseillers : - Monsieur BOCKENMEYER, Conseiller - Monsieur RICHARD, Conseiller lors des débats et du délibéré. Greffier : - Madame Y..., Adjoint administratif, assermentée le 11/05/1990, faisant fonctions de greffier, DEBATS : audience publique du 20 Décembre 2000 ARRET :

rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 30 Janvier 2001 par Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier.

Monsieur X... est appelant du jugement rendu le 3 décembre 1999 par le Conseil de Prud'hommes de DIJON, lequel a : - dit que la rupture du contrat de travail entre Monsieur X... et la société CUISINES EN DIRECT DU FABRICANT (C.D.F.) était due à une démission à l'initiative du salarié et en période d'essai, - dit que Monsieur X... a été embauché en qualité de VRP au salaire brut de 8.000 F, - admis au titre des sommes dues par la liquidation judiciaire de la société CDF les sommes suivantes :

[* 8.000 F (brut) à titre de salaire de janvier 1997,

*] 2.000 F (brut) à titre de salaire de février 1997,

[* 1.000 F (brut) au titre des congés payés afférents,

*] 500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - ordonné la remise du bulletin de salaire de janvier 1997-

le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, - déclaré le jugement opposable à l'AGS.

Concluant à la réformation du jugement déféré, l'appelant demande à la Cour de : dire que Monsieur X... était titulaire d'un contrat de directeur commercial au sein de la SARL CDF , constater que la rupture du contrat de travail est imputable à la SARL CDF, Dire en conséquence que Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement abusif et irrégulier en l'absence de motifs réels et sérieux et du respect de la procédure de licenciement ; Fixer la créance de Monsieur X... au passif de la SARL CDF à la somme de : - salaire de janvier 1997

10.000,00 F - salaire de février 1997

2.309,46 F - commissions

47,87 F - commissions

2.533,00 F - indemnité de préavis

20.000,00 F - indemnité de congés payés

1.489,00 F - indemnité pour licenciement abusif et irrégulier

60.000,00 F - article 700 du nouveau code de procédure civile

5.000,00 F Ordonner la remise à Monsieur X... d'un certificat de travail conforme à ses fiches de paie de mois de janvier et février 1997 à peine d'une astreinte de 100 F par jour de retard passé l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Maître REIG, ès-qualités de liquidateur de la société CDF conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la somme de 2.500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le CGEA de CHALON-sur-SAONE, mandataire de l'AGS conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu à Monsieur X... l'existence d'un contrat de travail, lequel n'est pas démontré. Par suite, le CGEA de CHALON-sur-SAONE estime non fondées

les demandes de Monsieur X... ;

Subsidiairement, le CGEA de CHALON-sur-SAONE fait valoir que la rupture du contrat de travail se situe au cours de la période d'essai;

Lors des débats, les parties ont intégralement repris les moyens et prétentions exposés dans leurs écritures, régulièrement communiqués, auxquelles la Cour se réfère. MOTIFS

Attendu que Maître REIG, ès-qualités de liquidateur de la société CDF ne conteste pas l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X..., embauché le 1er janvier 1997 en qualité de cadre commercial et la société CDF ;

Attendu qu'il n'est pas possible à l'AGS de contester l'existence du contrat de travail, reconnu tant par l'employeur que le salarié dès lors qu'il n'est ni allégué, ni démontré une collusion frauduleuse entre les parties, observation faite que dans le cadre de la procédure collective le liquidateur n'a pas critiqué le contrat de travail, alors que la société CDF a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 1997 ;

Attendu que Monsieur X... a mis fin au contrat de travail le 7 février 1997 ; que dans la mesure où il n'est pas contesté que le salaire de janvier 1997 n'avait pas été payé par l'employeur, la rupture du contrat de travail est imputable à la société CDF, le paiement des salaires constituant une des obligations contractuelles pesant sur l'employeur ;

qu'il en résulte que la démission de Monsieur X... doit être requalifié en licenciement imputable à la société CDF ; qu'en l'absence de lettre de licenciement , il n'est pas possible à la société CDF d'évoquer utilement des fautes commises par Monsieur X... ;

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :

* en ce qui concerne le montant de la rémunération :

Attendu que Monsieur X... revendique le minimum conventionnel pour un cadre position 1, échelon 2 coefficient 560 ayant un rôle d'animation et de commandement ;

Mais attendu qu'en l'absence du contrat écrit les explications fournies par les parties sur les fonctions dévolues à Monsieur X... conduisent à retenir l'emploi de cadre position 1 - échelon 1 - coefficient 475 ;

que par suite le salaire minimum conventionnel applicable et d'un montant brut mensuel de 9.230 F ; que dès lors, au titre de salaire de janvier 1997, il est dû la somme de 9.230 f ;

qu'au titre du salaire de février 1997, il est dû 2.153,67 F (brut) ; qu'au titre des congés payés afférents, il est dû : (9.230 + 2.153,67) = 1.138,37 F

10

en ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 122-14 alinéa 2 - L 122-14-4 et L 122-14-5 alinéa 1er du code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L 122-14 du code du travail , relative à l'assistance du salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ou appartenant à une entreprise occupant moins de onze salariés et soumis aux dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que l'application des dispositions de l'article L 122-14 du code du travail impose que l'employeur ait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ;

qu'en l'espèce en ayant lui-même mis fin à la relation salariale le 7 février 1997, Monsieur X... a nécessairement renoncé à se faire assister par le conseiller de son choix ; que dès lors l'indemnité de Monsieur X... doit être calculée en fonction du préjudice subi par

application des dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail dernier alinéa ;

qu'au vu des éléments soumis à son appréciation la Cour fixe l'indemnité due à Monsieur X... à la somme de 9.500 F ;

en ce qui concerne les autres demandes :

Attendu qu'il n'est produit aucun justificatif concernant les commissions demandées par Monsieur X... ; que ces demandes doivent être rejetées ;

Attendu qu'au titre de l'indemnité de préavis, il est dû à Monsieur X... 9.230 x 2 = 18.460 F ;

Attendu que la remise d'un certificat de travail et des bulletins de salaire pour janvier et février 1997 doit être ordonnée ;

que dans la mesure où aucun contrat de travail écrit n'est intervenu entre les parties, aucune remise de contrat de travail ne peut être exigée ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que l'arrêt doit être déclaré opposable à L'AGS ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réformant partiellement le jugement déféré ;

Déclare imputable à la société Cuisines en direct du fabricant la rupture du contrat de travail de Monsieur X... ;

Fixe la créance de Monsieur X... au passif de la société Cuisines en direct du fabricant aux sommes suivantes : * 9.230 F soit 1 407,10 Euros au titre du salaire de janvier 1997, * 2.153,67 F soit 328,32 Euros au titre du salaire de février 1997, * 1.138,37 F soit 173,54 Euros au titre des congés payés afférents, * 9.500 F soit 1 448,27 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur, * 18.460 F soit 2 814,21 Euros à titre d'indemnité de

préavis ;

Ordonne la remise d'un certificat de travail et des bulletins de paye pour les mois de janvier et février 1997 ;

Déclare l'arrêt opposable à L'AGS dans la limite des plafonds applicables ;

Dit que les entiers dépens doivent être admis au titre du passif de la liquidation de la société Cuisines en direct du fabricant.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00098
Date de la décision : 30/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur - Inexécution par l'employeur de ses obligations.

Le paiement des salaires constitue une obligation essentielle du contrat de travail pesant sur l'employeur, son défaut rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur. Dès lors la démission du salarié doit être requalifiée en licenciement imputable à l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Assistance du salarié - Inobservation.

L'application des dispositions de l'article L.122-14 impose que l'employeur ait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail. Si le salarié a mis fin lui-même à la relation salariale, il a nécessairement renoncée à se faire assister par le conseiller de son choix, en conséquence de quoi son indemnité doit être calculée en fonction du préjudice subi en application de l'article L.122-14-5 du Code du travail


Références :

Articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2001-01-30;00.00098 ?
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