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16/01/2001 | FRANCE | N°00/00589

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 00/00589


JJC/MLC SNC LES RAPIDES DE COTE D'OR C/ Daniel X... SYNDICAT CGT DES RAPIDES DE LA COTE D'OR RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES ARRÊT DU 16 JANVIER 2001 N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°00/00589 APPELANTE : SNC LES RAPIDES DE COTE D'OR 26, rue au Bouchet ZAE CAP NORD 21067 DIJON Représentée par Me Christian DECAUX, avocat au barreau de DIJON INTIMES : Monsieur Daniel X... 35, route de Rainans 21130 AUXONNE Représenté par M. Michel Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 21 décembre 2000 SYNDICAT CGT DE

S RAPIDES DE LA COTE D'OR 17, rue du Transvaal 21000 DIJON Rep...

JJC/MLC SNC LES RAPIDES DE COTE D'OR C/ Daniel X... SYNDICAT CGT DES RAPIDES DE LA COTE D'OR RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES ARRÊT DU 16 JANVIER 2001 N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°00/00589 APPELANTE : SNC LES RAPIDES DE COTE D'OR 26, rue au Bouchet ZAE CAP NORD 21067 DIJON Représentée par Me Christian DECAUX, avocat au barreau de DIJON INTIMES : Monsieur Daniel X... 35, route de Rainans 21130 AUXONNE Représenté par M. Michel Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 21 décembre 2000 SYNDICAT CGT DES RAPIDES DE LA COTE D'OR 17, rue du Transvaal 21000 DIJON Représenté par M. Michel Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 30 septembre 2000 COMPOSITION DE LA COUR : Président : Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, Conseillers : - Monsieur BOCKENMEYER, Conseiller - Monsieur RICHARD, Conseiller lors des débats et du délibéré. Greffier : - Madame Z..., DEBATS : audience publique du 21 Décembre 2000 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 16 Janvier 2001 par Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier.

La Société Les Rapides de Côte d'Or (RCO) est appelante d'une ordonnance de référé rendue le 1er août 2000 par le Conseil de Prud'hommes de DIJON ayant : - dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est nulle de plein droit, - ordonné la réintégration de Monsieur X..., - condamné la société RCO au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied (du 24 avril 2000 au 10 mai 2000) - condamné la société RCO à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - reçu le syndicat CGT de la société RCO, partie civile, - condamné la société RCO à lui payer la somme de 2.000 francs à titre de dommages intérêts et la somme de 500

francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre principal, la société RCO fait valoir qu'il n'était pas possible à la formation de référéetamp; du Conseil de Prud'hommes de prononcer la nullité du licenciement et d'ordonner la réintégration de Monsieur X... dès lors que les demandes se heurtaient à l'autorité de la chose jugée au provisoire, Monsieur X... ayant préalablement saisi des mêmes demandes le bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes, lequel l'avait débouté.

La société RCO demande, en conséquence, la réformation de l'ordonnance déférée, la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le remboursement des sommes payées en exécution de l'ordonnance déférée.

Monsieur X... et le syndicat CGT de la société RCO concluent à la confirmation de l'ordonnance de référé, motif pris que la formation de référé reste compétente, alors même que le juge du fond a été saisi. MOTIFS :

Attendu que Monsieur X... a été embauché par la société RCO le 1er septembre 1977 en qualité de conducteur receveur; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 9 mai 2000 après une mise à pied effective à compter du 24 avril 2000;

Attendu que Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 11 mai 2000; que parmi les demandes soumises au bureau de conciliation figurent notamment les demandes relatives à la nullité du licenciement et à la réintégration;

que par ordonnance du 6 juin 2000, le bureau de conciliation a rejeté les demandes de Monsieur X...;

que de suite, Monsieur X... a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes des mêmes demandes;

qu'au vu des pièces de procédure l'identité des demandes relatives à

la nullité du licenciement, à la réintégration, au paiement des salaires pendant la mise à pied ne peut être sérieusement discuté;

Attendu qu'il résulte de l'article R 516.1 du code du travail que toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail entre les mêmes partis doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soirt révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes;

Attendu que si le principe de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une demande soit introduite devant le juge des référés alors même que l'instance est pendante au fond, il est néanmoins nécessaire que les demandes présentées devant le bureau de conciliation et devant le juge des référés soient distinctes;

qu'en l'espèce, les demandes présentées par Monsieur X... devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes étaient irrecevables dès lors qu'elles étaient identiques à celles présentées devant le bureau de conciliation;

que par suite l'ordonnance déférée doit être réformée; qu'en conséquence les sommes payées en exécution de l'ordonnance de référé du 1er août 2000 doivent être restituées; qu'il incombe à la juridiction du fond de statuer sur le licenciement de Monsieur X...;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS :

Réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er août 2000 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de DIJON,

Dit que les demandes présentées par Monsieur X... relatives à la nullité du licenciement, à la réintégration, au paiement des salaires pendant la mise à pied étaient irrecevables,

Condamne en conséquence Monsieur X... et le syndicat CGT de la société les Rapides de Côte d'Or à rembourser à la société les

Rapides de Côte d'Or les sommes payées en exécution de l'ordonnance de référé du 1er août 2000,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00589
Date de la décision : 16/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Pluralité de demandes - Unicité de l'instance - Domaine d'application - /

Aux termes de l'article R.516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Dès lors, sont irrecevables les demandes présentées par un salarié devant la formation de référé du conseil de prud'hommes tendant à la nullité du licenciement et à sa réintégration comme étant identiques aux demandes présentées devant le bureau de conciliation


Références :

Article R. 516-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2001-01-16;00.00589 ?
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