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25/04/2000 | FRANCE | N°99/00284

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 avril 2000, 99/00284


JJD/CM

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES ARRÊT DU 25 AVRIL 2000 N° 261 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 99/00284

APPELANTE : SARL G.B.C LA FOIR'FOUILLE Centre Commercial CALIFORNIE RN 6 71100 SAINT REMY Maître X... ès qualité de représentant des créanciers SARL G.B.C 1, Rue Dewet " Vision 2000" 71100 CHALON SUR SAÈNE Représentés par Maître COUR, avocat au barreau de CHALON SUR SAÈNE, INTIMÉS : Monsieur Joùl Y... ... 71100 CHALON SUR SAÈNE Représenté par Monsieur Z... (Délégué syndical ouvrier) muni

d'un pouvoir en date du 18/01/2000, AGS ... 75008 PARIS CGEA CHALON SUR SAÈNE ... 7...

JJD/CM

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES ARRÊT DU 25 AVRIL 2000 N° 261 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 99/00284

APPELANTE : SARL G.B.C LA FOIR'FOUILLE Centre Commercial CALIFORNIE RN 6 71100 SAINT REMY Maître X... ès qualité de représentant des créanciers SARL G.B.C 1, Rue Dewet " Vision 2000" 71100 CHALON SUR SAÈNE Représentés par Maître COUR, avocat au barreau de CHALON SUR SAÈNE, INTIMÉS : Monsieur Joùl Y... ... 71100 CHALON SUR SAÈNE Représenté par Monsieur Z... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 18/01/2000, AGS ... 75008 PARIS CGEA CHALON SUR SAÈNE ... 71108 CHALON SUR SAÈNE CEDEX COMPOSITION DE LA COUR : Président : Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, Conseillers : - Monsieur VIGNES, Conseiller, - Monsieur RICHARD, Conseiller, Lors des débats et du délibéré. Greffier : - Madame A..., DÉBATS : audience publique du 02 mars 2000 ARRÊT : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 25 avril 2000 par Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier.

La Société G.B.C (qui exploite un magasin spécialisé dans la distribution de produits sous l'enseigne FOIR'FOUILLE) est appelante du jugement rendu le 9 mars 1999 par le Conseil de Prud'Hommes de Chalon sur Saône lequel a :

- dit que le licenciement économique de Monsieur Y... n'était pas justifié,

- condamné la Société G.B.C à payer à Monsieur Y... :

[* 70 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*] 76 613 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires

[* 7 661, 30 francs au titre des congés payés afférents

*] 1 500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société G.B.C ayant fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône, en date du 8 avril 1999 Me X... intervient dans la procédure en qualité de représentant des créanciers.

Le CGEA de Chalon sur Saône, mandataire de l'AGS a été également appelé en la cause.

Concluant à la réformation du jugement déféré, la Société G.B.C et Me X..., ès qualité soutiennent que le licenciement économique de Monsieur Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aucune somme n'est due à titre d'heures supplémentaires. Il est sollicité par les appelants la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les appelants exposent :

- que Monsieur Y... a été embauché le 6 août 1990 en qualité d'adjoint de magasin ; qu'à la suite de difficultés économiques, le salarié a été licencié par lettre du 19 avril 1997 et a accepté une convention de conversion le 23 avril 1997,

- que la gravité des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ne peut être sérieusement contestées,

- qu'il a été satisfait à l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur ; que notamment au regard des critiques faites par

Monsieur Y..., il n'est pas possible de considérer que la Société G.B.M - exploitant la même enseigne à Montceau les Mines - appartient à un groupe constitué entre les Sociétés G.B.M et G.B.C exploitant respectivement le magasin de Montceau et celui de Chalon sur Saône,

- qu'au surplus, le magasin de Montceau les Mines a connu les mêmes difficultés ayant conduit le Tribunal de Commerce à déclaré la Société G.B.M en cessation des paiements par jugement du 8 avril 1999.

Monsieur Y... demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement au titre des heures supplémentaires, il est demandé la somme de 152 382 francs outre la somme de 15 238 francs au titre des congés payés afférents. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est demandé supplémentairement la somme de 1 500 francs.

Monsieur Y... soutient :

- que son licenciement ne repose pas sur une cause économique ; qu'en réalité, le motif réel est inhérent à sa personne et s'explique par le fait que le paiement d'heures supplémentaires a été demandé,

- que le bilan n'apporte pas la preuve que la Société rencontrait des difficultés économiques,

- qu'il effectuait, depuis son embauche cinquante six heures supplémentaires par mois.

MOTIFS

Attendu que les motifs du licenciement exposés dans la lettre du 19 avril 1997 sont les suivants :

"... notre Société a connu entre 1994 et 1995 une baisse de chiffre d'affaires très nette. Malheureusement, nous observons que ce recul de notre chiffre d'affaires se poursuit depuis le début de l'exercice et ceci de façon très sensible.

Aussi, devons nous prendre les mesures nécessaires en vue d'alléger nos charges fixes pour préserver l'équilibre financier de notre entreprise.

C'est donc dans ce contexte que nous nous voyons contraints de supprimer le poste d'adjoint dont les fonctions seront à l'avenir assumées par le gérant lui-même, et par suite de décider la rupture de votre contrat de travail pour motif économique."

Attendu qu'il est établi par les documents comptables versés aux débats :

- que le chiffre d'affaires de la Société G.B.C a diminué de façon importante mettant en péril la pérennité de l'entreprise,

- Exercice

1993 - 1994

CA

12 396 703 francs,

-

1994 - 1995

CA

12 382 446 francs,

-

1995 - 1996

CA

11 433 404 francs,

- que le résultat de l'exercice 1996 a été déficitaire (57 249) alors que l'entreprise de création récente n'avait pas de réserves suffisantes.

Attendu que la dégradation financière de la Société est démontrée :

- par la renégociation du crédit bail immobilier,

- par le dépôt de deux demandes de moratoires pour obtenir l'échelonnement de la dette du franchisseur,

- par la survenance de la procédure de redressement judiciaire, après que l'état de cessation des paiements ait été constaté par le Tribunal de Commerce ;

Que dans ces conditions, le motif économique du licenciement est démontré, le motif personnel allégué par le salarié n'étant, en revanche, pas établi ;

Que les difficultés économiques rencontrées par la Société G.B.C justifiant la suppression de l'emploi de Monsieur Y..., sont établies ;

Attendu qu'en second lieu, il est fait grief à l'employeur de ne pas avoir recherché à reclasser Monsieur Y... au sein de la Société G.B.M, la recherche du reclassement devant être antérieure au licenciement ;

Attendu que le groupe au sein duquel doit être recherché le reclassement s'entend de l'ensemble des entreprises pour lesquelles existe une possible permutabilité des salariés ;

Qu'en l'espèce, si s'agissant d'activités franchisées, il existe une identité d'activités entre la Société G.B.M et la Société G.B.C, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de structures totalement indépendantes l'une de l'autre au sein desquelles les salariés ne sont pas susceptibles d'être permutés ;

Qu'il ne peut être reproché à la société G.B.C de ne pas avoir recherché à reclasser Monsieur Y..., au sein de la Société G.B.M ; Qu'il en résulte que le jugement déféré doit être réformé ;

Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires

Attendu qu'au vue des éléments fournis par les parties, il y a lieu d'observer que Monsieur Y... procède par affirmation en affirmant

effectuer un horaire hebdomadaire de 54,45 heures ; que les diverses sommes successivement demandées (80 000 francs ; 129 253, 20 francs et 152 382 francs) démontrent l'absence d'un calcul étayé par des éléments certains ;

Attendu qu'il résulte des attestations des salariés, notamment de celles de Monsieur B..., magasinier que la personne de permanence effectue les horaires suivants 8h-12h - 14h-19h30 ; qu'hors permanence, l'horaire est de 9h-12h - 14h-18h ; que Monsieur Y... faisait les permanences du mardi - mercredi- samedi soir ;

Qu'entré à la Société en mai 1993, Monsieur Y... effectuait 41,5 heures par semaine depuis son embauche ;

Attendu qu'une convention de forfait ne peut être présumée ; que la clause figurant au contrat ne peut être retenue, compte tenu de son absence de précision suffisante d'autant que les bulletins de paie mentionne une durée mensuelle de travail de 169 heures ; qu'en vain il est allégué une contrainte informatique ;

Qu'il doit être considéré que Monsieur Y... a été rémunéré pour 39 heures de travail alors qu'il a effectué 41,5 heures par semaine ;

Attendu que le taux horaire apparaissant aux bulletins de paie est de 56,69 heures ;

Que par application de l'article L.212-5 du Code du travail, les heures doivent être payées avec une majoration de 25 % soit 56,69 x 125 % = 70,86 francs ;

Que compte tenu de la prescription quinquennale et de congés, il doit être pris en compte quarante huit mois pour un nombre d'heures supplémentaires de 2,5 par semaine, soit par mois 2,5 x 4,33 = 10h 82 ;

Qu'il est dû 48 x 10,82 x 70,86 = 36 801, 85 francs, outre congés payés afférents 3680,18 francs ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement rendu le 9 mars 1999 par le Conseil de Prud'Hommes de Chalon sur Saône ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement économique de Monsieur Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Dit que doivent être admis au titre des créances du redressement judiciaire de la Société G.B.C les sommes suivantes dues à Monsieur Y... :

- 36 801, 85 francs soit 5 610, 41 Euros à titre de paiement d'heures supplémentaires,

- 3 680, 18 francs soit 561, 04 Euros au titre des congés payés afférents ;

Rejette toute autre demande ;

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS représenté par le CGEA de Chalon sur Saône dans la limite des plafonds et textes applicables ;

Dit que les dépens seront admis au titre des frais de la procédure de redressement judiciaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99/00284
Date de la décision : 25/04/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Périmètre de l'obligation - Groupe de sociétés - Définition - /

Le groupe au sein duquel doit être recherché le reclassement s'entend de l'ensemble des entreprises pour lesquelles existe une possible permutabilité des salariés. S'agissant d'activités franchisées, s'il existe une identité d'activités entre les deux sociétés, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de structures totalement indépendantes l'une de l'autre au sein desquelles les salariés ne sont pas susceptibles d'être permutés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2000-04-25;99.00284 ?
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