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29/08/2024 | FRANCE | N°22/00164

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 août 2024, 22/00164


MINUTE N° 304/2024









































Copie exécutoire

aux avocats



Le 29 août 2024



La greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 29 AOUT 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00164 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HXZD


r>Décision déférée à la cour : 27 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 4]





APPELANT :



Les Hôpitaux Universitaires de [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]



représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHU...

MINUTE N° 304/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 29 août 2024

La greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 AOUT 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00164 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HXZD

Décision déférée à la cour : 27 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 4]

APPELANT :

Les Hôpitaux Universitaires de [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]

représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour

INTIMÉ :

Le Bureau Central Français des Sociétés d'Assurances, pris en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]

représenté par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 18 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 avril 2013, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule automobile, Mme [H] [V], agent des Hôpitaux Universitaires de [Localité 4], a été victime d'un accident de la circulation, ayant été percutée à l'arrière par un véhicule automobile, qui avait lui-même été percuté par un poids-lourd immatriculé en Pologne.

Dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable prévue par la loi du 5 juillet 1985, Mme [V] a été examinée par le docteur [C], lequel a déposé son rapport définitif le 28 juillet 2015, qu'elle a contesté. Elle a alors sollicité une expertise judiciaire dans le cadre d'une procédure de référé et, par ordonnance du 25 octobre 2016, cette demande a été accueillie, l'expert désigné étant le docteur [I].

Suite au dépôt du rapport de cet expert, le 26 mars 2017, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de [Localité 4] d'une demande d'indemnisation dirigée contre le Bureau Central Français des sociétés d'assurances (BCF), ayant fait appeler en déclaration de jugement commun la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), ainsi que l'établissement public Hôpitaux Universitaires de [Localité 4] (HUS).

Par jugement du 27 décembre 2021, le tribunal a :

- condamné le BCF à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mme [V] avait été victime le 24 avril 2013,

- fixé le préjudice subi par la victime à la somme de 11 424,50 euros,

- condamné le BCF à payer à Mme [V], déduction faite de la provision de 2 300 euros déjà versée, la somme de 9 124,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les HUS de l'intégralité de leurs prétentions,

- fixé la créance de la CDC, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, à la somme de 102 501,39 euros,

- condamné le BCF à payer à la CDC, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, la somme de 39 200 euros au titre de sa créance sur recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné le BCF :

* aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé,

* à payer à Mme [V] une indemnité de 2 000 euros et à la CDC, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les hôpitaux universitaires de [Localité 4] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de droit,

- rejeté toute prétention plus ample ou contraire.

Observant que Mme [V] était, au moment de l'accident, employée par les HUS en qualité d'aide-soignante et avait bénéficié de plusieurs arrêts de travail de façon quasi continue, du 24 avril 2013 au 1er avril 2016, le tribunal a relevé que cette dernière indiquait avoir bénéficié d'un maintien de salaire de son employeur pendant toute la durée de ces arrêts de travail et n'avoir subi aucune perte de gains professionnels actuels.

En revanche, les HUS sollicitaient la condamnation « des » défendeurs à leur verser la somme de 110 905,75 euros en réparation de leur préjudice, mais, outre le fait qu'un seul défendeur était dans la cause et, qu'en conséquence, le tribunal ignorait contre quel(s) autre (s) défendeur(s) la demande était dirigée, les HUS ne précisaient pas non plus sur quel poste de préjudice ils entendaient exercer ce recours.

Le tribunal a estimé que, s'il pouvait se déduire des explications de Mme [V] quant à son maintien de salaire que le recours des HUS s'exerçait sur le poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels, il ne pouvait cependant pallier l'absence de toute explication et précision dans leurs conclusions. En effet, la demande formulée par les HUS n'était pas expliquée dans le corps de leurs conclusions et, contrairement aux exigences de l'article 768 du code de procédure civile, leur prétention ne reposait sur aucun moyen de droit ou de fait, aucun calcul n'était présenté et il n'était pas non plus fait référence aux pièces permettant d'établir la preuve de son bien-fondé.

L'établissement public HUS a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2022, en ce que celui-ci l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, l'établissement public HUS sollicite que son appel soit déclaré recevable, que le jugement soit infirmé en ce qui l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau :

- condamne le BCF à lui verser la somme de 110 905,75 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation par année entière, ainsi que, par ailleurs, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse à sa charge les éventuels dépens de l'instance.

L'établissement public HUS précise avoir maintenu l'intégralité du traitement de Mme [V] et remboursé les frais et honoraires médicaux directement entraînés par l'accident, exerçant à ce titre recours subrogatoire, le tout en application des articles L822-4 et L825-1 du code général de la fonction publique, étant ainsi fondé à être remboursé de l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer consécutivement à l'accident dont Mme [V] a été la victime.

Détaillant le montant du traitement net et des charges patronales versées à Mme [V] pour chacune des périodes en cause, il indique avoir été tenu de prendre en charge les arrêts de travail pendant des durées plus étendues que celles retenues par l'expert judiciaire, au vu de l'avis du docteur [F], qui est bien un médecin expert agréé, contrairement aux allégations du BCF, et qui a été mandaté par la caisse des dépôts et consignations.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, le Bureau Central Français sollicite d'être reçu en ses écritures et, à titre principal, il demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, le rejet de toutes les prétentions des HUS ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Claus Wiesel, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il sollicite que la cour :

- écarte des débats la pièce n°9 produite par les HUS,

- fixe le recours subrogatoire des HUS à une somme qui ne saurait excéder 108 708,27 euros,

- déboute les HUS de toute demande plus ample ou contraire.

En tout état de cause, il demande que les HUS soient déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le BCF souligne à titre principal que les HUS ne fondent pas plus leur recours devant la cour que devant le tribunal et qu'ils n'apportent pas d'élément de preuve supplémentaire.

A titre subsidiaire, il rappelle que le recours subrogatoire de l'article prévu par l'article 29 de la loi Badinter pour les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur, pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage, a un caractère subrogatoire (article 30) et se limite aux prestations versées imputables aux seuls faits dommageables.

Or, la demande des HUS porte sur une période continue du 25 avril 2013 au 31 mars 2016, alors que l'expert n'a retenu le bien-fondé des arrêts de travail de Mme [V] que pour certaines périodes, au sein de celle-ci, Mme [V] ayant confirmé, dans son assignation devant le tribunal, ne pas avoir été en totalité en arrêt de travail.

Il souligne que la pièce n°9 produite par les HUS, dont il demande qu'elle soit écartée des débats, est constituée d'un rapport non contradictoire du docteur [F], lequel n'est ni agréé, ni expert judiciaire.

De plus, le BCF observe que les informations relatives aux conséquences de l'accident, et notamment aux périodes d'arrêt relatif à l'accident de service, ont été remplies par les HUS eux-mêmes.

Dès lors, le BCF sollicite subsidiairement une limitation du recours des HUS à la somme de 99 871,64 euros pour le maintien de salaire correspondant aux seules périodes d'arrêt de travail imputables à l'accident et 8 836,60 euros pour les dépenses de santé.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

I ' Sur la demande d'indemnisation de l'établissement public Hôpitaux Universitaires de [Localité 4]

L'établissement public HUS rappelle les articles L 822-4 et L825-1 du code général de la fonction publique, ce dernier fondant, dans le cas où un fonctionnaire est victime d'un accident provoqué par un tiers, le recours subrogatoire de l'établissement dont il relève dans ses droits éventuels, jusqu'à concurrence du montant des charges que cet établissement a supportées ou supporte du fait de cet accident.

Le BCF rappelle pour sa part les termes de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 relatifs notamment au droit au recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, ouvert concernant les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.

Or, il est démontré par les pièces versées aux débats, et non contesté que Mme [V] était salariée de l'établissement public HUS lors de l'accident du 24 avril 2013 et qu'elle a bénéficié d'un maintien de salaire pendant les arrêts de travail consécutifs à cet accident.

Il apparaît donc que, contrairement à l'appréciation du tribunal, la demande de l'appelant est fondée en son principe et il convient d'examiner les périodes concernées, les parties étant en désaccord sur les dates de certains arrêts de travail de Mme [V].

A ce titre, les dates d'arrêts de travail consécutifs à l'accident retenues par l'expert judiciaire, dans son rapport du 26 mars 2017, sont les suivantes :

- du 24 avril 2013 au 13 avril 2013 (en réalité 13 mai 2013, s'agissant d'une erreur matérielle),

- du 28 juin 2013 au 25 juillet 2013,

- du 13 novembre 2013 au 31 mars 2016, (Mme [V] ayant été à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2016)

Le médecin agréé, missionné par la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre de l'activité professionnelle de Mme [V], le docteur [F], mentionne dans son rapport du 26 septembre 2013 des arrêts à prendre en charge au titre de l'accident depuis le 29 avril 2013. Mais, en première page, il est noté, au titre de l'« incapacité temporaire totale - périodes d'arrêts relatives à l'accident de service ou à la maladie professionnelle » :

- du 29/04/2013 au 12/05/2013,

- du 10/06/2013 au 25/07/2013.

Les parties s'accordent, par la suite, sur la prise en charge de la période du 13 novembre 2013 au 31 mars 2016, le seul désaccord, selon les écritures des parties, concernant la période du 10 juin au 27 juin 2013.

Cependant, contrairement au rapport d'expertise judiciaire, celui du médecin agréé missionné par la CDC n'est pas contradictoire à l'égard de l'intimé. De plus, l'expert judiciaire détaille tous les arrêts de travail et leurs prolongations, contrairement au docteur [F], et il mentionne précisément, pour la période litigieuse, « prolongation de soins sans arrêt de travail du 10 juin 2013 au 30 juin 2013 Dr [X] « illisible » puis « arrêt de travail du 28 juin 2013 au 15 juillet 2013 (...) », sans évoquer une prolongation d'un arrêt de travail antérieur.

Les courriers adressés à Mme [V] par la direction des ressources humaines de l'établissement public Hôpitaux Universitaires de [Localité 4] les 21 octobre 2013 et 28 janvier 2014 sont d'ailleurs eux-mêmes contradictoires, le premier évoquant les arrêts de travail du 29.04.2013 au 12.05.2013 et du 10.06.2013 au 25.07.2013 en « relation exclusive avec les suites de cet accident » et le second mentionnant uniquement les arrêts de travail du 25.04.2013 au 28.04.2013 et depuis le 13.11.2013.

Enfin, l'établissement public Hôpitaux Universitaires de [Localité 4] ne produit pas l'arrêt de travail du 10.06.2013 au 27.06.2013 qu'il invoque.

C'est pourquoi, au vu du rapport d'expertise judiciaire établi contradictoirement, il n'y a pas lieu de retenir la période d'arrêt de travail de Mme [V] du 10 juin 2013 au 27 juin 2013 comme étant imputable à l'accident du 24 avril 2013 et le BCF doit être condamné au paiement de la somme de 99 871,64 euros au titre des montants versés par l'établissement public Hôpitaux Universitaires de [Localité 4] à Mme [V] au titre du maintien des salaires de cette dernière durant les seules périodes d'arrêt de travail pouvant être retenues comme étant imputables à cet accident, soit celles du 24 avril 2013 au 13 mai 2013, du 28 juin 2013 au 25 juillet 2013 et enfin du 13 novembre 2013 au 31 mars 2016.

Les parties s'accordant en revanche sur le montant des dépenses de santé de Mme [V] imputables à l'accident et prises en charge par l'établissement public HUS, soit 8 836,60 euros, il convient de retenir également ce montant à la charge de l'intimé.

Le BCF sera donc condamné à régler au total la somme de 108 708,24 euros (99 871,64 + 8 836,60) à l'appelant, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Suite à la demande de l'établissement public HUS et conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière.

II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné le BCF aux dépens de première instance. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'établissement public HUS présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ce dernier à l'occasion de la première instance.

Dans la mesure où il est fait droit pour l'essentiel aux demandes de l'établissement public HUS, le BCF assumera les dépens d'appel et lui réglera, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens engagés par ce dernier en première instance et en appel, conformément à la demande de l'appelant. Pour les mêmes motifs, l'intimé sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement rendu entre les parties le 27 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a débouté l'établissement public Hôpitaux Universitaires de [Localité 4] de l'intégralité de ses prétentions ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au dit jugement,

CONDAMNE le Bureau Central Français des Sociétés d'Assurances à régler à l'établissement public Hôpitaux Universitaires de [Localité 4] la somme de 108 708,24 euros (cent huit mille sept cent huit euros et vingt-quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,

CONDAMNE le Bureau Central Français des Sociétés d'Assurances aux dépens d'appel,

CONDAMNE le Bureau Central Français des Sociétés d'Assurances à payer à l'établissement public Hôpitaux Universitaires de [Localité 4] la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ce dernier en première instance et en appel,

REJETTE la demande présentée par le Bureau Central Français des Sociétés d'Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel.

La greffière, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00164
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;22.00164 ?
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