Copie transmise par mail :
- à M. [V] [R] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Mathilde MESSAGEOT
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/02860 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILIU
Minute n° : 47/2024
ORDONNANCE du 22 Août 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 05 Octobre 1972 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé à l'Epsan de [Localité 3]
comparant,
assisté de Me Mathilde MESSAGEOT, avocat à la cour,
commis d'office
INTIMÉE :
Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 3]
ni comparante, ni représentée
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Jean-Luc JAEG, substitut général
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 22 Août 2024 de Isabelle MULL, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas de péril imminent, en date du 30 juillet 2024, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 3],
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 3], en date du 2 août 2024,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 3], en date du 5 août 2024, concernant Monsieur [V] [R], né le 5 octobre 1972 à [Localité 4] (Liban), demeurant [Adresse 1],
Vu l'ordonnance, en date du 9 août 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [R], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [V] [R], par courrier reçu au greffe le 16 août 2024,
Vu l'avis du parquet général du 30 janvier 2024, qui s'en rapporte,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 19 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [V] [R], n'a fait valoir aucun moyen à l'appui de son appel.
A l'audience il a expliqué qu'il n'avait pas compris que son appel devait être motivé ; que son hospitalisation n'était pas justifiée ; qu'en effet c'est de façon tout à fait arbitraire qu'il avait été interpellé, menotté et hospitalisé le 30 juillet 2024.
Son conseil s'en est rapporté quand à la recevabilité de l'appel et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mainlevée de l'hospitalisation.
***
Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la nécessité de motiver l'appel a été expressément rappelée dans le dispositif de la décision déférée.
Bien que l'appel ait été formé dans le délai prescrit par le texte susvisé, l'appel ne contient aucune motivation.
Si le patient explique ne pas avoir compris que son appel devait être motivé, il apparaît toutefois, à l'examen de la décision déférée, que copie de l'ordonnance querellée a été remise en mains propres le jour même de l'audience, tant à Monsieur [V] [R] qu'à son avocat et qu'il était donc en mesure dès le 9 août 2024, date à laquelle il a reçu copie de l'ordonnance, s'il souhaitait contester la décision, d'en faire part à son avocat, et de recueillir ses conseils sur les modalités qu'il convenait d'observer pour interjeter un appel régulier, son droit au recours effectif ne pouvant à ce stade être affecté.
Si Monsieur [V] [R] a ensuite attendu le septième jour après l'audience, en l'espèce veille d'un week-end, pour interjeter son appel, privant ainsi le conseil, qui lui a été désigné pour l'assister dans la procédure d'appel, de la possibilité de motiver l'appel dans le délai légal, il ne peut se prévaloir de sa propre inertie et le doit d'appel ne peut être confondu avec le droit, ouvert à tout moment, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée.
En effet, il est légitime que le droit d'accès au juge, notamment au second degré de juridiction, se prête à des limitations, dans l'objectif d'assurer une bonne administration de la justice, outre la célérité de la procédure.
Il doit donc être tiré toutes conséquences du défaut de motivation de l'appel en déclarant celui-ci non recevable.
Au surplus, il doit être rappelé que Monsieur [V] [R] dispose du droit de saisir le Juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à son encontre, et qu'il est donc en mesure, par un nouveau recours, d'obtenir un réexamen de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le conseiller