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16/08/2024 | FRANCE | N°22/01744

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 16 août 2024, 22/01744


EP/KG





MINUTE N° 24/653



















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 16 AOUT 2024



Numéro d'inscription

au répertoire général : 4 A N° RG 22/01744

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2PQ



Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANTE :



Madame [M] [Y] née [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE



INT...

EP/KG

MINUTE N° 24/653

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 16 AOUT 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01744

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2PQ

Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [M] [Y] née [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.S. SEGULA ENGINEERING SEGULA ENGINEERING FRANCE devenue SEGULA ENGINEERING, SAS ayant son siège social sis [Adresse 3], [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal,

N° SIRET : 817 46 5 6 36

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [Y] née [A] a été engagée, par la Sas Segula Engineering, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 22 septembre 2006 au 6 octobre 2006, aux fonctions de secrétaire, statut employée.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée, cette fois pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, du 9 octobre 2006 au 29 décembre 2006, Madame [Y] étant affectée aux tâches Etude 1, statut employée.

Elle a été finalement embauchée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, le 30 décembre 2006, en qualité de secrétaire technique, position 2.2, coefficient 310 de la convention collective Syntec.

A compter du 1er août 2008, elle a été nommée Assistante ressources rumaines, puis, à compter du 1er juin 2012, Gestionnaire d'administration du personnel, catégorie cadre, position 2.1., coefficient 115, selon avenant du 13 juin 2012, puis Gestionnaire ressources humaines à compter du 1er avril 2014.

Elle a obtenu, au cours de l'année 2016, un Master 2 en Gestion des ressources humaines, dont la formation a été financée par l'employeur.

Le 24 mars 2017, Madame [M] [Y] née [A] a entendu démissionner de ses fonctions.

Elle est finalement revenue sur cette démission et un avenant au contrat de travail, du 1er juin 2017, au poste de Chargée de mission Rh, a été conclu, Madame [M] [Y] née [A] bénéficiant, par ailleurs, du statut de Responsable ressources humaines avec effet à compter du 1er avril 2017, selon bulletin de paie du mois d'avril 2017.

Madame [M] [Y] née [A] a bénéficié d'un congé maternité du 22 mai 2018 au 11 septembre 2018.

Après 2 convocations à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, le refus d'une proposition de reclassement, par lettre du 19 février 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Par requête du 12 décembre 2019, Madame [M] [Y] née [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse, section encadrement, de demandes de rappels de salaire pour inégalité de traitement, au titre d'une prime annuelle de 10 %, pour heures supplémentaires, pour prime de vacances, de rappel de salaire au titre d'une période d'arrêt de travail, au titre du paiement du solde de la carte restaurant, outre aux fins d'indemnisations de véhicule, de solde d'indemnité de licenciement, pour absence de visite médicale de reprise, pour non application des conditions de voyage pour les cadres, et aux fins de contestation de son licenciement pour discrimination, pour absence de motif économique, pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, et défaut de respect des critères d'ordre, et aux fins de production d'un certificat de travail rectifié.

Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé la demande recevable mais partiellement mal fondée,

- dit ne pas faire droit aux demandes avant dire droit,

- dit et jugé que Madame [M] [Y] née [A] a droit à une indemnité de véhicule pour le mois de juin 2017,

- constaté l'acquiescement de la société à la demande relative aux congés payés,

- dit et jugé que Madame [M] [Y] née [A] a droit aux congés payés perdus pendant sa période de congé maternité, ainsi qu'aux jours de fractionnement,

- dit et jugé que Madame [M] [Y] née [A] doit bénéficier des augmentations salariales décidées pendant son congé de maternité,

- condamné la Sas Segula Engineering à payer à Madame [M] [Y] née [A] les sommes suivantes :

* 498,20 euros net au titre de l'indemnité de véhicule,

* 49,82 euros net au titre des congés payés y afférents,

* 2 038,92 euros brut au titre des congés payés perdus pendant le congé de maternité,

* 370,72 euros brut au titre des jours de fractionnement,

* 795,96 euros brut au titre de l'augmentation salariale pendant le congé de maternité,

* 79,59 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- débouté Madame [M] [Y] née [A] du surplus de ses demandes, et de toutes ses demandes subsidiaires,

- dit que les intérêts légaux sont de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 24 décembre 2019 en ce qui concerne des salaires et accessoires de salaires,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires, et dit n'y avoir lieu à l'ordonner pour le surplus,

- dit et jugé que l'équité ne commande pas de mettre à la charge de l'une des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit et jugé que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Par déclaration du 29 avril 2022, Madame [M] [Y] née [A] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions sur les congés payés perdus pendant le congé de maternité.

Par écritures transmises par voie électronique le 11 janvier 2023, Madame [M] [Y] née [A] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases et que la cour, statuant à nouveau, :

avant dire droit,

1. sur les documents de fin de contrat :

- enjoigne à l'employeur d'avoir à lui remettre à un certificat de travail rectifié, mentionnant les périodes suivantes :

- 22 septembre 2006 au 31 mai 2008 : Assistante technique

- 1er juin 2008 au 30 juin 2012 : Assistante Ressources humaines

- 1er juillet 2012 au 31 mars 2014 : Gestionnaire administration du personnel

- 1er avril 2014 au 31 décembre 2016 : Gestionnaire ressources humaines

- 1er janvier 2017 au 19 mai 2019 : Responsable ressources humaines

et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir.

2. sur les augmentations individuelles et générales durant le congé :

- enjoigne à la Sas Segula Engineering d'avoir à justifier de l'évolution des salaires de l'ensemble des salariés pour les années 2016-2017-2018,

en tout état de cause,

- condamne la Sas Segula Engineering à lui payer les sommes suivantes :

* 7 200 euros brut ainsi que 720 euros brut de congés payés au titre des augmentations de salaire durant le congé de maternité, subsidiairement 4 771,80 euros brut ainsi que 477,18 euros brut au titre des congés payés,

au fond,

1. Sur les créances salariales :

- condamne la Sas Segula Engineering à lui payer les sommes suivantes :

* 55 740 euros brut à titre de rappels de salaires,

* 5 574 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 14 370 euros brut à titre de rappel de primes annuelles de 10%,

* 1 437 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 9 428,59 euros brut au titre de la prime véhicule,

* 942,85 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 35 894,55 euros brut au titre des heures supplémentaires,

* 3 589,45 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 7 422,89 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

* 742,28 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 2 719,43 euros brut au titre des heures de route,

* 271,94 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 2 038,92 euros au titre des jours de congés acquis,

* 1 118,80 euros brut au titre de la prime de vacances,

* 111,88 euros brut au titre des congés payés afférents, subsidiairement,

130,68 euros à titre de dommages-intérêts pour dénonciation irrégulière d'un usage,

* 5 616,17 euros au titre du reliquat de la prime de licenciement,

* 291,42 euros au titre de la retenue sur le bulletin de salaire du mois de mai 2019,

* 426,24 euros au titre du solde de la carte restaurant,

* 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale de reprise,

* 3 000 euros au titre de la non-application des conditions conventionnelles de voyages des cadres,

* 30 000 euros au titre de la discrimination,

- dise que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 3 000 euros net au titre du préjudice résultant de l'absence d'entretien professionnel,

- dise et juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement, dise et juge que l'employeur n'a pas fait la juste application des critères d'ordre de licenciement,

- condamne la Sas Segula Engineering à lui payer les sommes suivantes :

* 92 017,50 euros sur la base du salaire augmenté, subsidiairement, 75 000 euros sans l'augmentation, à titre infiniment subsidiaire, 60 820,65 euros sur la base de son salaire initial augmenté, et sinon 50 660,25 euros sur la base de son seul salaire initial, et, ce, au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire, 67 479,50 euros sur la base du salaire augmenté, subsidiairement, 55 000 euros sans l'augmentation, à titre infiniment subsidiaire, 44 601,81 euros sur la base de son salaire initial augmenté, sinon 37 151,18 euros sur la base de son seul salaire initial, et, ce, en application de l'article 1235-3 du code du travail,

- à titre infiniment subsidiaire, 67 479,50 euros sur la base du salaire augmenté, subsidiairement, 55 000 euros sans l'augmentation, à titre infiniment subsidiaire, 44 601,81 euros sur la base de son salaire initial augmenté, sinon 37 151,18 euros sur la base de son seul salaire initial, pour application erronée des critères d'ordre de licenciement,

- dise que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamne la Sas Segula Engineering à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, la Sas Segula Engineering, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il :

- a dit et jugé que Madame [M] [Y] née [A] a droit à une indemnité de véhicule pour le mois de juin 2017,

- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

* 498,20 euros net au titre de l'indemnité de véhicule,

* 49,82 euros net au titre des congés payés y afférents,

et que la cour, statuant à nouveau, :

- " déboute Madame [M] [Y] née [A] de sa demande formulée au titre d'une indemnité de véhicule après avoir constaté que l'action en remboursement de frais professionnels était prescrite ",

en tout état de cause,

- condamne Madame [M] [Y] née [A] à lui payer la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de la procédure,

- limite la condamnation pour licenciement sans cause et sérieuse à la somme de 4 257 euros, en cas d'infirmation sur le licenciement pour motif économique.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 avril 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur la demande de production d'un certificat de travail rectifié

Il résulte des écritures de la Sas Segula Engineering que Madame [M] [Y] née [A] a exercé des fonctions d'assistante ressources humaines à compter du 1er juin 2008.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à remettre à Madame [M] [Y] née [A] un certificat de travail rectifié mentionnant les périodes et fonctions suivantes :

- 22 septembre 2006 au 31 mai 2008 : Assistante technique

- 1er juin 2008 au 30 juin 2012 : Assistante ressources humaines

- 1er juillet 2012 au 31 mars 2014 : Gestionnaire administration du personnel

- 1er avril 2014 au 31 décembre 2016 : Gestionnaire ressources humaines (Grh)

- 1er janvier 2017 au 19 mai 2019 : Responsable ressources humaines (Rrh).

La demande d'astreinte sera rejetée.

Sur la demande de production des justificatifs de l'évolution des salaires de l'ensemble des salariés pour les années 2016-2017-2018

La cour relève, à titre liminaire, que cette demande de production de pièces n'a pas été effectuée auprès du conseiller de la mise en état.

Par ailleurs, la cour relève également que cette demande de production de pièces, pour les années 2016 à 2018 incluse, n'apparaît pas justifiée, pour l'essentiel de la période, alors qu'elle vient au soutien d'une demande de rappel de salaire fondée sur les augmentations individuelles et générales durant le congé maternité.

Madame [M] [Y] née [A] produit, 2 tableaux, qui ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur quant aux informations contenues sur les noms et rémunérations des salariés désignés, de telle sorte que la cour, disposant des éléments suffisants pour trancher le litige relatif à la demande de rappel de salaires susvisée, confirmera le rejet de cette demande par les premiers juges.

Sur le rappel de salaires fondé sur le principe d'égalité de traitement et les congés payés afférents

Madame [M] [Y] née [A] invoque une inégalité de traitement avec des collègues Responsable des ressources humaines du même service, à compter de 2017, à savoir :

- Madame [Z] [X], qui l'a remplacée en qualité de Rrh de la branche énergie,

- Madame [K] [L],

- Monsieur [P] [H].

Elle produit, par ailleurs, un tableau (pièce H 9-1) de comparaison avec ces derniers mais également avec Madame [C] [R] [T] et Madame [W] [O].

Elle invoque également une différence de traitement avec Madame [U] [S], au poste de Grh, pour l'année 2016.

La cour relève, à ce stade, que la demande de rappel de salaires porte, donc, également sur les fonctions de Grh pour l'année 2016.

L'employeur réplique que le panel présenté par Madame [M] [Y] née [A] n'est pas pertinent.

Il justifie les différences de rémunération, à poste équivalent, par le fait que :

- le diplôme de Master 2 en Gestion des ressources humaines, de Madame [M] [Y] née [A], a été obtenu en décembre 2016.

Sur ce point, la cour relève que la salariée invoque la réussite en juin, puis juillet 2016, et que le diplôme (exemplaire papier) a été signé en décembre 2016, mais que le diplôme a pu être obtenu avant, au cours de l'année 2016.

- ce n'est qu'à compter de janvier 2017 que Madame [M] [Y] née [A] a occupé des fonctions de Rrh,

- Madame [X] avait 10 ans d'ancienneté au poste de Rrh au 1er janvier 2017,

- Madame [L] avait une ancienneté de 12 ans, ai poste de Rrh, à la même date,

- Monsieur [P] [H] avait une ancienneté de plus de 5 ans dans les mêmes fonctions et à la même date.

La Sas Segula Engineering produit les curricumum vitae des 3 personnes précédentes.

Ces derniers justifient :

- l'ancienneté de Madame [X], qui était, par ailleurs, titulaire de 2 maîtrises, respectivement en droit privé et en droit des affaires, outre d'un master en Ressources humaines obtenu en 2003,

- une ancienneté, dans les fonctions de Rrh, de Madame [L], non de 12 ans, mais de l'ordre de 9-10 ans, sans indication d'un diplôme,

- une ancienneté de Monsieur [D] de 6 ans dans les fonctions de Rrh, outre d'un Dess (Master 2) de droit social et gestion des ressources humaines.

Si Madame [M] [Y] née [A] a obtenu un master 2 en Gestion des ressources humaines, au titre de l'année scolaire 2015-2016, elle ne disposait d'aucune expérience dans ses fonctions, ayant exercé, antérieurement au 1er janvier 2017, des fonctions de Gestionnaire Ressources humaines (Ghr), fonction subalterne à celle de Rrh, selon la fiche de poste Ségula de cette dernière fonction produite par la salariée.

Il en résulte que la différence de rémunération est justifiée par des éléments objectifs, s'agissant des fonctions de Rrh.

Toutefois, il en est différemment, s'agissant de la période 2016 relative aux fonctions de Grh.

Madame [M] [Y] née [A] était, alors, rémunérée mensuellement 2 410 euros.

Le tableau, produit par la salariée, et dont les éléments, sur la rémunération, ne sont pas remis en question par l'employeur, permettent de relever que, pour les fonctions de Grh :

- Monsieur [I] [N] percevait 2 525 euros par mois à compter du mois de février 2016, alors qu'il était précédemment chargé de recrutement,

- Madame [J] [F] percevait mensuellement 2 663, 28 euros, puis 2 731, 57 euros à compter du mois de novembre,

- Madame [S] percevait mensuellement 3 070 euros.

L'employeur ne prend aucune conclusion et n'apporte aucun élément pour justifier la différence de traitement entre Madame [M] [Y] née [A] et les autres salariés exerçant la même fonction, pour l'année 2016.

La moyenne, des rémunérations mensuelles des autres Grh indiquées, était de 2 752, 76 euros jusqu'au mois de novembre, et de 2 775, 52 euros pour les mois de novembre et décembre 2016.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer à Madame [M] [Y] née [A] la somme de 10 X 342, 76 + 2X 365, 52 = 4 158, 64 euros brut, outre la somme de 415, 86 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).

Madame [M] [Y] née [A] produit :

- la copie de ses agendas informatiques, couvrant la période de janvier 2016 à mai 2019,

- une liste de courriels envoyés avec les heures d'envoi,

- des bulletins de paie,

- l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 21 mai 2014,

- un document indiquant, par année, de 2016 à 2018 inclus, les heures normales, les heures majorées de 25 %, le contingent annuel d'heures effectuées par année, les heures de route.

Ces éléments n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Il est un fait constant qu'en application de l'accord d'entreprise, les heures comprises entre 35 à 37 heures étaient compensées par des jours de Rtt (12 jours par an).

S'il a lieu de rappeler que la charge de la preuve ne repose pas sur le salarié qui doit uniquement présenter des éléments suffisamment précis, les agendas informatiques produits font apparaître, en eux-mêmes, l'absence d'heures supplémentaires au-delà de la 37ème heure de travail.

La salariée mentionne, sur un décompte particulièrement imprécis, un chiffrage global annuel d'heures "normales" et d'heures supplémentaires, sans qu'on puisse déterminer si le nombre d'heures " normales " comporte les 36ème et 37ème heures hebdomadaires (la salariée et l'employeur ayant, sur ce point, une interprétation contraire des chiffrages de la salariée en sa pièce F1).

Si la cour de cassation a pu validé comme suffisamment précis un chiffrage global mensuel des heures de travail, en l'espèce, même un tel chiffrage n'est pas présenté par Madame [M] [Y] née [A].

En conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires, à ce titre, et au titre des congés payés y afférents, sera confirmé.

Sur l'indemnité pour contrepartie en repos obligatoire et les congés payés afférents

En l'absence d'heures supplémentaires impayées et de dépassement de la 37ème heure de travail hebdomadaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande, à ces titres.

Sur l'indemnité (ou rappel de salaire) pour contrepartie des heures de route, et les congés payés afférents

Madame [M] [Y] née [A] mentionne des heures de route qu'elle chiffre comme du temps de travail effectif, et, ce, en contradiction avec l'accord d'entreprise, en sa disposition relative au dépassement du " temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ".

Son chiffrage apparaît également global et imprécis, de telle sorte que l'employeur ne peut valablement y répondre.

En conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande, à ce titre, et au titre des congés payés y afférents, sera confirmé.

Sur l'indemnité de véhicule

Selon avenant au contrat de travail du 1er juin 2017, la salariée bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 6 000 euros par an à titre d'indemnité de véhicule. Ce montant pourra être complété des frais complémentaires constatés sur un mois donné pour couvrir des trajets professionnels.

L'avenant prévoit que le versement de l'indemnité sera lissé sur 10 mois et demi.

Cette indemnité vise à rembourser, à la salariée, les frais occasionnés par l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles.

Il résulte des mentions au dispositif des écritures de l'employeur que ce dernier a entendu invoquer une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, à savoir la prescription de l'action en paiement.

Les actions en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels relèvent de la prescription biennale, applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, prévue par l'article L 1471-1 du Code du travail (Cass. Soc. 20 novembre 2019, n° 18-20208).

Dès lors, que l'action en paiement a été formée, pour la première fois, à ce titre, le 12 décembre 2019, l'action en paiement est irrecevable pour les sommes échues antérieurement au 1er décembre 2017.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris et ajoutant, à ce dernier, la cour déclarera irrecevable l'action en paiement, à ce titre, pour les sommes antérieures au 1er décembre 2017, recevable pour les sommes échues à compter du 1er décembre 2017, et confirmera le rejet de la demande pour les sommes demandées pour la période à compter du 1er décembre 2017.

Sur la demande de rappel de salaires au titre des augmentations individuelles et générales pendant la période de congé maternité et les congés payés afférents

Selon l'article 13-1 de l'accord du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'année de son retour d'un congé de maternité ou d'adoption, le (la) salarié(e) bénéficie d'une augmentation individuelle annuelle au moins égale à la médiane des augmentations individuelles annuelles accordées dans l'entreprise pour une même position et un même coefficient de la classification de la convention collective, à ancienneté et compétence équivalentes, sous réserve de dispositions plus favorables applicables dans l'entreprise. Le (la) salarié(e) bénéficie également, le cas échéant, des augmentations générales annuelles suivant les mêmes principes.

Madame [M] [Y] née [A] conteste le jugement entrepris en ce qui concerne le taux d'augmentation, de 4,02 %, retenu par les premiers juges, en faisant valoir que ces collègues ont bénéficié d'une augmentation cumulée moyenne de 24, 10 %.

Elle produit 2 tableaux portant les noms, les pourcentages d'évolution salariale, et les sommes perçues par des salariés de l'entreprise présentant un coefficient identique de 115.

Ces tableaux ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur.

Il résulte de ces derniers que l'augmentation moyenne des augmentations cumulées représente un taux moyen de 3,58 %.

En conséquence, la cour ne pouvant statuer infra petita, l'employeur sollicitant la confirmation, du jugement, sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux sommes de 795, 96 euros et 79, 56 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur la rémunération variable et les congés payés afférents

Madame [M] [Y] née [A] invoque qu'elle n'a bénéficié de la rémunération variable de 10 % qu'à partir du 1er juillet 2017 et n'a perçu, à ce titre, que 1 980 euros, et que cette rémunération n'a pas été versée pour les années 2018 et 2019.

Elle prétend, par ailleurs, qu'elle exerçait des fonctions de Rrh avant le 1er janvier 2017, et que la rémunération variable pour l'année 2017, qui devait être versée prorata temporis, n'a pas été calculée sur la base de 3 300 euros brut mensuel.

Elle produit, en sa pièce H8-5, un tableau avec les sommes annuels revendiquées.

La cour relève que :

- la somme de 1 980 euros, que Madame [M] [Y] née [A] a perçu pour l'année 2017, correspond bien à 6 fois 330 euros, de telle sorte que l'employeur a bien effectué le paiement sollicité,

- la date d'obtention du diplôme de Master 2 de Gestion des ressources humaines n'est pas établie, le diplôme ayant été signé au mois de décembre 2016,

- l'employeur n'a pas reconnu à Madame [M] [Y] née [A] une fonction de Rrh avant le 1er janvier 2017, et les échanges, de courriels, par quelques salariés, de la Sas Segula Engineering ne saurait engager l'employeur,

- l'employeur ne justifie pas avoir fixé les objectifs, déterminant le bénéfice de la rémunération variable, pour les années 2018 et 2019 (ces objectifs étant déterminés, selon les pièces produites par la salariée, pour l'année N+1).

Il en résulte que la salariée a droit au bénéfice de sa rémunération variable annuelle égale à 10 %, étant rappelé que le salaire mensuel devait être majoré de 4, 02 % à compter d'octobre 2018, soit un salaire mensuel brut de 3 432, 66 euros.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer à Madame [M] [Y] née [A] la somme, à ce titre, de

3 999, 80 euros brut pour l'année 2018, outre la somme de 400 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Pour l'année 2019, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer à la salariée, à ce titre, au regard des bulletins de paie et du départ de la salariée le 19 mai 2019, la somme de 1 583, 44 euros brut, outre la somme de 158, 34 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Sur la demande au titre d'un solde de congés payés perdus pendant le congé maternité

Le conseil de prud'hommes a fait droit, en intégralité, à la demande à ce titre, y compris aux congés payés y afférents, et aucune des parties n'a interjeté appel du jugement sur cette disposition qui apparaît, dès lors, définitive.

Sur la demande au titre des jours de fractionnement

Madame [Y] a interjeté appel, dans sa déclaration, de la condamnation, à ce titre, qui lui a donné pleinement satisfaction (370, 72 euros), mais ne sollicite rien, à ce titre, dans ses dernières écritures, et pour cause.

En l'absence de fin de non recevoir invoquée par l'employeur, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la prime de vacances et les congés payés afférents

Madame [M] [Y] née [A] soutient que, selon l'article 21 (erreur matérielle : 31) de la convention collective, une prime de vacances représentant 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés devait être versée, qu'au regard d'un usage, dans l'entreprise, jusqu'en 2016 inclus, l'employeur proratisait le versement de la prime pour les salariés sortis en cours d'année et que cet usage n'a pas été dénoncé.

Elle réclame, dès lors, ladite prime, congés payés y afférents en sus, pour l'année 2019.

L'employeur soutient que l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, ne prévoit pas la proratisation en cas de départ en cours d'année, et que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un usage.

Il résulte du courriel de Madame [B] [E] du 5 août 2016, responsable Rh, que la proratisation du versement de la prime était applicable jusqu'en 2016, non seulement, pour les salariés entrants, mais également pour les salariés sortants en cours d'année.

Cette proratisation, appliquée pour les années antérieures à 2017, n'a plus été appliquée par l'employeur.

Toutefois, l'application d'une proratisation du versement de la prime de vacances, pendant plusieurs années, indistinctement aux salariés, et sur la base de calcul rappelé par l'article 31 de la convention collective, s'analyse comme un usage, dès lors qu'elle répond aux conditions de généralité, fixité et constance.

Or, l'employeur ne justifie pas de la dénonciation régulière de cet usage.

Par ailleurs, l'article 31 alinéa 1er de la convention Syntec s'interprète comme suit : la prime de vacances est calculée sur l'ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l'entreprise durant la période de référence, peu important qu'ils aient quitté l'entreprise en cours d'exercice. (Cass. Soc. 7 juin 2023 pourvoi n°21-25.955), de telle sorte qu'infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 118, 80 euros brut, outre la somme de 111, 88 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Sur le maintien de la rémunération pendant un arrêt de travail suite à accident

Il résulte du bulletin de paie du mois de mai 2019 que la somme de 291,49 euros net a été déduite par l'employeur au titre de la "reprise indemnités journalières de sécurité sociale non-remboursement du 4 avril 2018 au 6 avril 2018".

Il résulte de l'extrait informatique du comte Améli de Madame [M] [Y] née [A] qu'elle a déclaré un accident du travail ou un accident de trajet et a subi un arrêt de travail pour la période du 5 avril au 6 avril 2018, suite à hospitalisation.

L'employeur ne fournit aucune explication sur la retenue, pratiquée au mois de mai 2019, alors qu'en application de l'article L 1226-23 du code du travail, s'agissant d'une absence relativement sans importance et ayant une cause personnelle indépendante de sa volonté, la salariée avait droit au maintien de salaire.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer à la salariée la somme de 291,49 euros net.

Sur la demande de paiement du solde de la carte restaurant

Madame [M] [Y] née [A] produit un extrait informatique de sa carte restaurant selon lequel sa carte restaurant a présenté un solde de 426,24 euros.

Toutefois, en l'absence de preuve que ce solde existait à la date du départ effectif de la salariée de l'entreprise, et de l'établissement du solde de tout compte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de paiement dudit solde.

Sur la demande d'abondement du compte Cpf, subsidiairement, d'indemnisation pour absence d'entretien professionnel

Madame [M] [Y] née [A] soutient que l'employeur a commis un manquement, au regard de l'article L 1225-27 du code du travail qui imposait à l'employeur, à l'issue du congé de maternité, de réaliser un entretien professionnel avec elle.

Elle ajoute que faute d'entretien, elle n'a pas bénéficié d'une formation non obligatoire entre son retour de congé maternité en septembre 2018 et son licenciement en 2019.

Toutefois, comme soulevé par l'employeur, l'abondement du compte personnel n'est prévu, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, que lorsque le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L 6321-2 du code du travail, pendant 6 ans.

En l'espèce, le délai légal, prévu par l'article L 6315-1 du code du travail, n'ayant pas été atteint, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'abondement.

S'agissant de la demande subsidiaire d'indemnisation, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, Madame [M] [Y] née [A] ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice.

Sur la demande pour absence de visite médicale de reprise après le congé de maternité

Madame [M] [Y] née [A] sollicite une indemnisation au motif qu'elle n'a été convoquée que le 15 novembre 2018, alors que son congé maternité s'est terminé le 11 septembre 2018.

Elle soutient que son préjudice est évident dès lors que l'obligation de la visite médicale de reprise participe de l'évaluation de la santé du salarié.

Toutefois, bien que tardive, la visite de reprise a bien eu lieu et il n'est établi aucune restriction par le médecin du travail de telle sorte que la salariée ne justifie d'aucun préjudice.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

Sur la demande d'indemnisation pour non application des conditions de voyages des cadres

Selon l'article 59 de la convention collective Syntec, les déplacements professionnels peuvent être effectués par tous les moyens de transport en commun selon les modalités suivantes, sauf stipulation contraire :

- avion (classe touriste) ;

- train et bateau : 2e classe ou confort équivalent pour les Etam, 1re classe ou confort équivalent pour les Ic.

Madame [M] [Y] née [A] fait valoir que le formulaire de demande de voyages ne permettait de faire qu'une demande en seconde classe, et que les directives, de l'employeur, allaient en ce sens.

Elle précise qu'à partir de 2016, elle a dû effectuer de nombreux déplacements en France, et que l'absence de voyages en première classe lui a causé un préjudice, à savoir fatigue, surcharge des wagons, impossibilité de travailler dans des conditions optimales par manque de place et de prise de courant fonctionnel, manque de confort'

L'employeur réplique que la salariée ne justifie pas d'un préjudice, et que cette dernière réservait, elle-même, ses billets.

Il n'est pas établi que, pendant les périodes de transport ferroviaire ou aérien, l'employeur ait demandé à la salariée d'effectuer une quelconque prestation professionnelle.

Il n'est pas plus établi que les voyages en seconde classe ait pu causer un état de fatigue supérieur à celui d'un voyage en première classe.

En conséquence, la salariée ne justifiant d'aucun préjudice, à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande d'indemnisation.

Sur la demande d'indemnisation au titre de la discrimination

Selon l'article L 1132-1 du code du travail, en sa version applicable à la date des faits reprochés, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de, notamment, sa situation de famille ou sa grossesse.

En cas de discrimination invoquée, le salarié doit présenter des éléments de fait, qui, s'ils sont établis, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Madame [M] [Y] née [A] fait valoir qu'elle a été privée de son poste de responsable des ressources humaines à son retour de congé maternité au mépris de l'article L 1225-25 du code du travail, et qu'on lui a proposé un poste de Grh, ce qui constituait une rétrogradation.

Elle ajoute que si elle a été réintégrée, suite à sa démission, au poste de chargée de mission, elle a continué à assumer les fonctions de Rrh, dans le secteur énergie, jusqu'en septembre 2017, puis, a conservé des attributions de Rrh sur la branche navale.

La cour relève que, suite à la démission, de la salariée, la Sas Segula Engineering a accepté la réintégration de Madame [M] [Y] née [A], en lui conservant son ancienneté, et Madame [M] [Y] née [A] a accepté un poste de Chargée de missions Rh, selon contrat du 1er juin 2017.

Madame [M] [Y] née [A] a bénéficié, par ailleurs, du statut de Responsable ressources humaines avec effet à compter du 1er avril 2017, selon bulletin de paie du mois d'avril 2017 (1er janvier 2017 selon le certificat de travail remis par l'employeur).

Madame [M] [Y] née [A] n'établit pas la matérialité du fait de rétrogradation, alors que l'employeur l'a maintenue sur le poste de Chargée de mission Rh qu'elle occupait avant son congé maternité, et a maintenu, pour la salariée, le statut de responsable des ressources humaines, comme le confirment les bulletins de paie et le certificat de travail.

Mais, Madame [M] [Y] née [A] fait état également de l'absence d'augmentation de sa rémunération (moyenne) conformément aux motifs précités.

Ce fait est matériellement établi par les motifs supra.

Il incombe, dès lors, à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Or, l'employeur ne répond pas au moyen, précité, invoqué en page 29 et en page 32 des écritures de la salariée.

En conséquence, l'employeur ne justifiant pas que l'absence d'augmentation de la salariée à son retour de congé maternité, conformément à l'accord précité, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il y a lieu de retenir l'existence d'une discrimination.

Compte tenu de la condamnation de l'employeur au rappel de salaires, relatif à l'application de l'accord du 27 octobre 2014, le préjudice subi par la salariée du fait de la discrimination, apparaît limité.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur à payer, à ce titre, à Madame [M] [Y] née [A] la somme de 500 euros net.

Sur le licenciement

Liminaire

En application de l'article 954 code de procédure civile, la cour est saisie par le dispositif des écritures des parties.

Or, au dispositif de ses écritures, Madame [M] [Y] née [A] sollicite uniquement que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non qu'il soit déclaré nul.

Sur le manquement à l'obligation de reclassement

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la salariée,

selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Il est un fait constant que la Sas Segula Engineering fait partie d'un groupe, au sens de l'article L 1233-4 du code du travail, le rapport du comité d'entreprise du 29 novembre 2018 faisant apparaître que la réorganisation devait entraîner, notamment, la fusion d'activités de plusieurs sociétés.

Madame [M] [Y] née [A] fait valoir que, pour autant, la Sas Segula Engineering ne lui a proposé qu'un poste de reclassement, à savoir de Rrh sur l'auto, dans la société Segula Matra Automobile à [Localité 5], qui a fait l'objet d'une diffusion d'annonce de recrutement dès le 13 décembre 2018, et que l'employeur devait justifier de l'absence de poste, disponible dans l'ensemble des sociétés du groupe, compatible avec ses qualifications.

La charge de l'administration de la preuve du respect de l'obligation de (recherche de) reclassement repose sur l'employeur.

Or, en l'espèce, l'employeur ne répond pas sur le moyen relatif au défaut de respect de son obligation de reclassement, et ne produit aucune pièce justifiant de recherche de reclassement au sein des diverses sociétés du groupe (pas même de l'interrogation d'un éventuel site informatique centralisé), seule Madame [M] [Y] née [A] produisant la copie du poste de Rrh proposé et extraite d'un site informatique Segulafrance.

Il en résulte qu'à défaut de respect de l'obligation de recherche de reclassement, le licenciement économique de Madame [M] [Y] née [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande qu'il soit dit son licenciement sans cause réelle sérieuse.

Sur le solde d'indemnité de licenciement

Madame [M] [Y] née [A] sollicite un reliquat d'indemnité de licenciement, en contestant le salaire moyen de référence.

Si comme les premiers juges, la cour n'a pas fait droit à la fixation d'une rémunération mensuelle de 5 000 euros brut, il résulte des motifs supra, relatifs à l'augmentation de rémunération pendant la période de congé maternité et à la rémunération variable que le salaire brut mensuel devait s'élever à la somme de 3 775, 93 euros brut.

La convention collective Syntec prévoit, concernant les ingénieurs et cadres, :

- pour une ancienneté inférieure à 2 ans : 1/4 de mois pour chaque année de présence ;

- pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 1/3 de mois pour chaque année de présence.

Le mois de rémunération s'entend comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail. Cette rémunération inclut les primes prévues par le contrat de travail. Sont exclues les majorations pour heures supplémentaires et les majorations de salaire ou les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement.

Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.

La salaire moyen de référence sur les 12 derniers mois, au regard des rappels de salaires précités et de l'attestation destinée à Pôle Emploi, est de 4 064, 68 euros brut.

L'indemnité de licenciement représentait donc la somme de 18 629, 78 euros.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, et la salariée ayant perçue une somme de 15 483, 83 euros, la cour condamnera la Sas Segula Engineering à payer à Madame [M] [Y] née [A] la somme de 3 145, 95 euros net au titre d'un solde d'indemnité de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon attestation de Pôle Emploi du 30 novembre 2020, Madame [M] [Y] née [A] a été inscrite comme demandeur d'emploi du 22 février 2019 au 12 novembre 2019.

Toutefois, le bulletin de paie du mois de mai 2019 fait apparaître que si elle n'a pas effectué de préavis, la période de préavis lui a été payée jusqu'au 19 mai 2019.

Selon certificat travail du 30 septembre 2019 de la société Aigle France, elle a été employée comme directrice des ressources humaines du 2 septembre au 30 septembre 2019.

Selon certificat de travail du 22 mai 2020, elle a travaillé comme responsable des ressources humaines dans la société Pgh du 12 mai 2019 au 22 mai 2020.

Selon attestation de la société Kalhyge du 26 janvier 2021, elle est employée comme responsable des ressources humaines Région Centre Est depuis le 25 mai 2020.

Madame [M] [Y] née [A] ne justifie pas de la rémunération perçue à ces titres.

Au regard de l'article L 1235-3 du code du travail, de l'ancienneté de la salariée (12 ans), de l'âge de la salariée à la date du licenciement (32 ans), de la rémunération mensuelle intégrant l'augmentation précitée et la rémunération variable, de la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement, et du préjudice subi, la cour condamnera la Sas Segula Engineering à payer à Madame [M] [Y] née [A] la somme de 28 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (étant rappelé que depuis les ordonnances Macron, ce montant doit être exprimé en brut).

Sur les intérêts moratoires

La cour ne pouvant statuer ultra petita, conformément à la demande, les sommes ayant la nature de salaire, et le solde d'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.

Les sommes ayant un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

Sur le remboursement à France Travail

Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.

Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l'espèce, dans la limite de 6 mois.

Sur les demandes annexes

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmé sur les dépens.

Succombant pour l'essentiel, la Sas Segula Engineering sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile elle sera condamnée à payer à Madame [M] [Y] née [A] la somme de 2 000 euros.

Sa demande, à ce titre, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, le jugement du 14 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Mulhouse SAUF en :

- ses dispositions sur la demande d'indemnité de voiture pour les sommes échues antérieurement au 1er décembre 2017,

- en ce qu'il a rejeté la demande de production d'un certificat de travail rectifié,

- en ce qu'il a rejeté la demande qu'il soit dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'un solde d'indemnité de licenciement,

- en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires fondé sur le principe d'égalité de traitement, et les congés payés afférents,

- en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires pour la rémunération variable de l'année 2018 et de l'année 2019, et les congés payés afférents,

- en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'une prime de vacances, et les congés payés afférents,

- en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires pour maintien du salaire pendant un arrêt de travail suite à accident de trajet,

- en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour discrimination,

- en ses dispositions relatives aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

DECLARE irrecevable l'action en paiement au titre de l'indemnité de voiture pour les sommes échues antérieurement au 1er décembre 2017 ;

DECLARE recevable l'action en paiement au titre de l'indemnité de voiture pour les sommes échues à compter du 1er décembre 2017 ;

CONDAMNE la Sas Segula Engineering à remettre à Madame [M] [Y] née [A] un certificat de travail rectifié mentionnant les périodes et fonctions suivantes :

- 22 septembre 2006 au 31 mai 2008 : Assistante technique

- 1er juin 2008 au 30 juin 2012 : Assistante Ressources humaines

- 1er juillet 2012 au 31 mars 2014 : Gestionnaire administration du personnel

- 1er avril 2014 au 31 décembre 2016 : Gestionnaire ressources humaines

- 1er janvier 2017 au 19 mai 2019 : Responsable ressources humaines ;

DEBOUTE Madame [M] [Y] née [A] de sa demande d'astreinte sur la condamnation précédente ;

DIT le licenciement de Madame [M] [Y] née [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la Sas Segula Engineering à payer à Madame [M] [Y] née [A] les sommes suivantes :

* 28 000 euros brut (vingt huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;

* 3 145, 95 euros net (trois mille cent quarante cinq euros et quatre vingt quinze centimes) au titre d'un solde d'indemnité de licenciement ;

* 4 158, 64 euros brut (quatre mille cent cinquante huit euros et soixante quatre centimes) à titre de rappel de salaires fondé sur le principe d'égalité de traitement,

* 415, 86 euros brut (quatre cent quinze euros et quatre vingt six centimes) au titre des congés payés y afférents ;

* 3 999, 80 euros brut (trois mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt centimes) à titre de rappel de salaires pour la rémunération variable de l'année 2018,

* 400 euros brut (quatre cent euros) au titre des congés payés y afférents ;

* 1 583, 44 euros brut (mille cinq cent quatre vingt trois euros et quarante quatre centimes) à titre de rappel de salaires pour la rémunération variable de l'année 2019,

* 158, 34 euros brut (cent cinquante huit euros et trente quatre centimes) au titre des congés payés y afférents ;

* 1 118, 80 euros brut (mille cent dix huit euros et quatre vingt centimes), au titre de la prime de vacances,

* 111, 80 euros brut (cent onze euros et quatre vingt centimes) au titre des congés payés y afférents ;

* 291,49 euros net (deux cent quatre vingt onze euros et quarante neuf centimes), à titre de rappel de salaires pour maintien du salaire pendant un arrêt de travail suite à accident de trajet,

* 500 euros net (cinq cents euros) à titre d'indemnité pour discrimination ;

DIT que, conformément à la demande, les sommes ayant la nature de salaire, et le solde d'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, et que les sommes ayant un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

ORDONNE le remboursement par la Sas Segula Engineering aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Madame [M] [Y] née [A] dans la limite de 6 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;

CONDAMNE la Sas Segula Engineering à payer à Madame [M] [Y] née [A] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la Sas Segula Engineering de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE la Sas Segula Engineering aux dépens d'appel et de première instance.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 août 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 22/01744
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;22.01744 ?
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