MINUTE N° 24/607
Copie exécutoire
aux avocats
le 2 août 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 02 AOÛT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01707 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2NW
Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [P] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
La S.A.R.L. FIL TRIC prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : B31 374 186 0
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]
Représentée par Me Philippe WITTNER, Avocat au barreau de Strasbourg
La S.A.R.L. MOM JUNIOR prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : 852 280 759
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]
Représentée par Me Olivier GAL, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché
- signé par M PALLIERES, Conseiller, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [O] a été engagée par la Sarl Fil Tric, en qualité d'apprentie, le 5 janvier 2004, puis, par contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 1er septembre 2007, en qualité de vendeuse-étalagiste, niveau IV de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
En dernier état, elle exerçait un poste de vendeuse, niveau V.
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2019, la Sarl Fil Tric a cédé à la Sarl Mom Junior, avec effet au 1er août 2019, son fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans lequel travaillait Madame [P] [O].
Par requête du 24 octobre 2019, Madame [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes en reconnaissance de la rupture de son contrat de travail (au 1er août 2019), d'une collusion frauduleuse des deux sociétés pour faire obstance à l'article L 1224-1 du code du travail, et aux fins de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnisations subséquentes, outre d'indemnisation pour conditions vexatoires et abusives de la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2020, la Sarl Mom Junior a notifié à Madame [P] [O] son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 5 novembre 2019.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
déclaré la demande recevable et bien fondée ('),
dit et jugé qu'il n'y avait aucune collusion frauduleuse entre la Sarl Fil Tric et la Sarl Mom Junior,
constaté que la cession du fonds de commerce prévoyait le transfert de la salariée,
constaté que la Sarl Mom Junior avait effectué une déclaration préalable à l'embauche,
constaté que le contrat de travail de Madame [P] [O] s'était bien prolongé avec la société Mom Junior,
constaté que Madame [P] [O] avait perçu des salaires pour les mois d'août à décembre 2019 et janvier 2020 pour lesquels des fiches de paie lui avaient été remises,
constaté que Madame [P] [O] était en arrêt maladie du 4 septembre au 4 novembre 2019,
constaté que Madame [P] [O] était en absence injustifiée à compter du 5 novembre 2019,
dit et jugé que le licenciement intervenu le 31 janvier 2020 pour faute grave était justifié,
débouté Madame [P] [O] de l'ensemble de ses demandes,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné Madame [P] [O] à verser la somme de 50 euros au profit de la Sarl Fil Tric et la somme de 50 euros au profit de la Sarl Mom Junior, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [P] [O] aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2022, Madame [P] [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 février 2023, Madame [P] [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et que la cour, statuant à nouveau :
dise et juge que la rupture des relations contractuelles entre elle-même et les sociétés la Sarl Fil Tric et la Sarl Mom Junior est intervenue en violation des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail,
dise et juge qu'il y a eu collusion frauduleuse entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire,
dise et juge que la rupture des relations contractuelles intervenues est dépourvue de cause réelle sérieuse, subsidiairement, nulle, et plus subsidiairement encore, privée d'effet,
condamne « conjointement et solidairement » la Sarl Fil Tric et la Sarl Mom Junior à lui payer les sommes suivantes :
* 3 260 euros brut au titre du préavis,
* 326 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 7 338 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019,
* 21 200 euros avec intérêts légaux à compter de la demande,
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires et abusives de la rupture du contrat de travail, avec intérêts légaux à compter de la demande,
* 3 500 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,
condamne « conjointement et solidairement » la Sarl Fil Tric et la Sarl Mom Junior à lui décerner « les documents formalisant la rupture des relations contractuelles en conformité avec les circonstances allez rejet de la rupture des relations contractuelles », et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la décision à intervenir.
Par écritures transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, la Sarl Fil Tric sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Madame [P] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, la Sarl Mom Junior sollicite toute une série de « constater » et la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, outre la condamnation de Madame [P] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 avril 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Les demandes de « dire et juger » et de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il est demandé que la rupture du contrat soit qualifiée de (licenciement) dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en est de même des demandes de « constater » qui ne sont que des moyens et non des prétentions.
Sur la violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail
Selon l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Madame [P] [O] soutient que son contrat de travail avait été rompu avant la cession, soit le 1er août 2019 par la Sarl Fil Tric, suite à une collusion frauduleuse entre cette dernière et la Sarl Mom Junior.
Selon acte sous seing privé du 30 juillet 2019, la Sarl Fil Tric a cédé à la Sarl Mom Junior son fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 4], avec effet au 1er août 2019.
L'acte précise, en page 6, que le vendeur déclare Madame [P] [O] comme unique salarié attaché au fonds cédé, et, en son article 3.1, que l'acquéreur s'engage à poursuivre, à compter de la date d'entrée en jouissance, le contrat de travail susvisé attaché au fonds, conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail'
Il en résulte que le transfert du contrat de travail, suite à la cession du fonds de commerce, était prévu et rappelé entre le cédant et le cessionnaire (l'acte de cession fait suite à un avant contrat du 29 mai 2019, dixit les termes de l'acte).
Selon document signé par Madame [P] [O], le 22 mai 2019, Madame [P] [O] a reconnu avoir été informée de l'intention de cession du fonds de commerce avec un effet au 31 juillet 2019, et a renoncé à l'acquisition de ce fonds de commerce.
Il résulte, par ailleurs, des échanges de Sms entre Madame [P] [O] et la gérante de la Sarl Mom Junior, entre les 2 août et 17 Septembre 2019, que :
Madame [P] [O] était parfaitement avisée du transfert de son contrat de travail au profit de l'acquéreur du fonds de commerce,
à tout le moins, dès le 2 août 2019, la Sarl Mom Junior et Madame [P] [O] étaient entrées en pourparlers pour une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [P] [O] (ce qui confirme que Madame [P] [O] connaissait son nouvel employeur et qu'il existait donc bien un contrat de travail avec la Sarl Mom Junior),
les négociations, entre Madame [P] [O] et la Sarl Mom Junior, ont été rompues par Madame [P] [O], à la suite d'un échange de Sms du 6 août 2019 au cours duquel Madame [P] [O] apprenait que la date d'effets de la rupture conventionnelle envisagée était fixée au 13 septembre 2019 et que l'employeur entendait la considérer comme en congés sans solde entre le 1er août et le 13 septembre, « ce qui n'était pas convenu ainsi », selon la formule de Madame [P] [O].
Il importe peu de savoir qui, de Madame [P] [O] ou de la gérante de la Sarl Mom Junior, souhaitait, à l'origine, une rupture conventionnelle des relations contractuelles entre Madame [P] [O] et la Sarl Mom Junior.
Par ailleurs, les termes des échanges de Sms précités contredisent l'existence de pressions exercées sur Madame [P] [O] pour la signature d'une convention de rupture, et « Mom Pop », déclarée par la gérante de la Sarl Mom Junior, dans les Sms, comme l'employeur, n'est que l'enseigne commerciale de la société Mom Junior, qui était donc bien l'employeur de Madame [P] [O], dès le mois d'août 2019.
Enfin, si Madame [P] [O] produit un formulaire Cerfa, au nom de la Sarl Mom Junior, relatif à une rupture conventionnelle, ce formulaire n'était qu'un projet matérialisant l'intention de Madame [P] [O] et la Sarl Mom Junior de rompre le contrat, en contrepartie d'une indemnité de 7 156, 96 euros (proposée par l'employeur).
A supposer, comme invoqué par la salariée, que ce projet ait été remis par la Sarl Fil Tric, et non par la Sarl Mom Junior, malgré les mentions des Sms sur une communication des conditions de la rupture conventionnelle par la gérante de la Sarl Mom Junior, le 6 août 2019, cette hypothèse signifierait juste que les pourparlers, en vue d'une résiliation conventionnelle, du contrat qui était transféré le 1er août 2019, avaient été engagés avant le 2 août 2019.
Il importe peu que la date d'entretien préalable du 1er août 2019 ait pu être fictive, dès lors qu'il n'y a pas eu d'accord de Madame [P] [O] à la rupture conventionnelle à ces conditions, et la cour relève que le formulaire Cerfa mentionne bien une ancienneté, alors, de 15 ans et 8 mois.
La remise d'un certificat de travail, et d'un document intitulé « reçu pour solde de tout compte », par la Sarl Fil Tric, n'est que la conséquence de la fin des relations contractuelles entre Madame [P] [O] et ladite Sarl, de l'obligation de cette dernière d'informer les organismes de cotisations de la fin du contrat entre elle et Madame [P] [O], outre d'exécuter ses obligations, conformément au contrat de cession de fonds de commerce, au regard de la clause de garantie stipulée en page 6 de l'acte de cession.
Si la Sarl Fil Tric a également remis à la salariée une attestation Assedic, émise le 1er août 2019, dans laquelle elle a rempli l'encart n° 6 relatif à la rupture du contrat de travail, en précisant « 997 (Dsn uniquement) Transfert société », la volonté de la Sarl Fil Tric de résilier le contrat de travail apparaît équivoque, dès lors que les actes antérieurs et postérieurs au 1er août 2019, dont les Sms précités, démontrent une volonté de transfert du contrat de travail au profit de la Sarl Mom Junior, qui a été respectée, conformément au contrat de cession de fonds de commerce et à l'article L 1224-1 du code du travail.
La remise de l'attestation Assedic et la mention précitée relèvent, dès lors, d'une simple erreur de la Sarl Fil Tric qui n'a eu aucune conséquence sur le transfert du contrat de Madame [P] [O] à la Sarl Mom Junior, comme vu ci-dessus, alors qu'il est justifié de la déclaration préalable à l'embauche, par la Sarl Mom Junior, de Madame [P] [O], le 31 juillet 2019 à 22 H 36.
La cour relève, en outre, que Madame [P] [O] a bien été rémunérée, dès le mois d'août 2019, par la Sarl Mom Junior, qui est donc revenue sur son intention de considérer sa salariée comme en congés sans solde, et que si les bulletins de paie, à compter du mois d'août 2019, font état d'une date d'entrée, aux services de la Sarl Mom Junior, du 1er août 2019, ces bulletins reprennent également l'ancienneté, de la salariée, au 5 janvier 2004.
Les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail n'ont donc pas été violées par la Sarl Fil Tric et/ou la Sarl Mom Junior, et le contrat de travail n'a pas été rompu le 1er août 2019.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] [O] de ses demandes de reconnaissance de la rupture de son contrat de travail (au 1er août 2019), d'une collusion frauduleuse des deux sociétés pour faire obstacle à l'article L 1224-1 du code du travail, de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement nul, et aux fins d'indemnisations subséquentes.
Sur la demande d'indemnisation pour conditions vexatoires « du licenciement »
Comme rappelé, à titre liminaire, Madame [P] [O] invoque l'absence de transfert effectif de son contrat de travail et une rupture de contrat au 1er août 2019 qui serait constitutif d'un licenciement.
Elle invoque, par ailleurs, que son licenciement pour faute grave par la Sarl Mom Junior, serait constitutif d'un acte du stratagème mis en place par les deux sociétés.
Il résulte des motifs précités que la demande d'indemnisation pour conditions vexatoires et abusives de la rupture de contrat de travail, au 1er août 2019, était mal fondée, dès lors qu'il n'y a pas eu rupture du contrat de travail au 1er août 2019.
S'agissant des conditions du licenciement pour faute grave, par lettre du conseil de la Sarl Mom Junior, au conseil de Madame [P] [O], datée du 28 août 2019 et produite dans les pièces de Madame [P] [O], qui l'a donc reçue, l'employeur a demandé à Madame [P] [O] de reprendre le travail, le jeudi 5 septembre 2019, dans les locaux de la société à [Localité 3].
A compter du 4 septembre 2019, bien que n'ayant jamais repris le travail, depuis le courrier de contestation de son conseil du 19 août 2019, notifiant, notamment, un refus de rupture conventionnelle, Madame [P] [O] a été placée en arrêt de travail (pour cause non professionnelle), arrêt qui a été prolongé, à trois reprises, jusqu'au 4 novembre 2019.
Il est un fait constant que Madame [P] [O] n'a jamais justifié à la Sarl Mom Junior, son nouvel employeur par l'effet du transfert de son contrat de travail avec la cession du fonds de commerce, de la cause de son absence au travail, depuis le 5 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2019, la Sarl Mom Junior a mis en demeure Madame [P] [O] de reprendre le travail, ou à défaut de justifier d'un nouvel arrêt de travail, en l'absence de renouvellement de l'arrêt précédent dont le terme était le 4 novembre 2019.
Si l'accusé de réception de ce courrier n'est pas produit, il résulte de la lettre du 9 décembre 2019 du conseil de Madame [P] [O], adressée au conseil de la Sarl Mom Junior, que Madame [P] [O] a bien reçu cette mise en demeure.
A la suite de l'absence de justification, par la salariée, de son absence, au travail, depuis le 5 novembre 2019, l'employeur a engagé une procédure de licenciement, et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2020, le licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 5 novembre 2019.
Il n'est justifié d'aucune rupture du contrat de travail revêtant les caractères de brutalité ou ayant un caractère abusif.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation, à ce titre.
Toutefois, les premiers juges ayant déclaré la demande bien fondée, tout en rejetant toutes les demandes de Madame [P] [O], le jugement sera infirmé sur ce point, étant rappelé que le caractère bien ou mal fondé relève de la motivation de la décision et non du dispositif, de telle sorte que la cour n'a pas à statuer à nouveau sur le chef infirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant à hauteur d'appel, Madame [P] [O] sera condamnée aux dépens d'appel.
Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dirigée tant contre la Sarl Fil Tric que contre la Sarl Mom Junior, au titre des frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à la Sarl Fil Tric la somme de 1 000 euros, à ce titre.
La demande, de la Sarl Mom Junior, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 4 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en qu'il a déclaré bien fondée « la demande » ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, dirigée tant contre la Sarl Fil Tric que contre la Sarl Mom Junior ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à la Sarl Fil Tric la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE la Sarl Mom Junior de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 2 août 2024 et signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Conseiller, pour le Président empêché,