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01/08/2024 | FRANCE | N°24/02627

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 01 août 2024, 24/02627


Copie transmise par mail le 1er août 2024 :

- à M. [E] [Y] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Mme la préfète du Bas-Rhin

- à Monsieur le PG





Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 24/02627 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK5L



Minute n° : 41/2024





OR

DONNANCE du 01 Août 2024

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [Y] [E]

né le 06 Juillet 1978 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Actuellement ...

Copie transmise par mail le 1er août 2024 :

- à M. [E] [Y] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Mme la préfète du Bas-Rhin

- à Monsieur le PG

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 24/02627 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IK5L

Minute n° : 41/2024

ORDONNANCE du 01 Août 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [Y] [E]

né le 06 Juillet 1978 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé à l'EPSAN de [Localité 3]

comparant

INTIMÉS :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 3]

MADAME LA PREFETE DU BAS-RHIN

ni comparants, ni représentés.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Anne-Barbara WURTZ,conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 01 Août 2024 de Mme Iman SOUFIAN, greffière placée, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu l'arrêté de Madame la Préfète du Bas Rhin en date du 11 juillet 2024 portant admission en soins psychiatriques de M. [Y] [E], né le 6 juillet 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], et l'arrêté de maintien du 15 juillet 2024,

Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 juillet 2024 de Madame la Préfète du Bas Rhin,

Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [Y] [E],

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [E] en date du 23 juillet 2024,

Vu l'avis du parquet général du 26 juillet 2024, qui requiert la confirmation de la décision entreprise,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties le 29 juillet 2024,

Vu l'audience de ce jour, à laquelle a été entendu M. [Y] [E],

MOTIFS :

M. [Y] [E] a formé appel de la décision rendue le 19 juillet 2024, notifiée à sa personne le même jour, par courrier motivé du 23 juillet 2024 reçu au greffe en date du 26 juillet 2024,

Il a ainsi été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et l'appel est régulier.

À l'audience, M. [Y] [E] indique avoir subi un harcèlement pendant deux ans il y a plusieurs années ayant conduit à une dépression. Cette situation l'a fragilisé. Récemment, son RSA a été coupé. Il s'est trouvé en grande précarité. Une semaine avant son hospitalisation, ses nerfs ont lâché et il a eu des propos inadmissibles. Il estime néanmoins que l'hospitalisation est disproportionnée. Il entend poursuivre son suivi médical s'il n'est plus hospitalisé.

Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce, M. [Y] [E] a été hospitalisé sous le régime des soins psychiatriques contraints à compter du 11 juillet 2024, à la demande du représentant de l'État, en raison de troubles mentaux, médicalement constatés, constituant un danger pour lui-même ou pour autrui, s'agissant, plus particulièrement, d'un délire de persécution.

Malgré le caractère succinct des énonciations du certificat médical d'admission du Docteur [R], celui-ci est suffisamment détaillé pour permettre au juge, chargé du contrôle, de vérifier que le patient était bien atteint, au moment de son hospitalisation d'un trouble mental le rendant dangereux pour lui-même ou autrui.

Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d'observation mentionnent que les troubles mentaux initialement décrits sont toujours d'actualité, notamment un trouble du jugement important l'empêchant de remettre en cause l'existence d'un complot politique du maire de son ancien village contre sa personne ainsi qu'une tendance à l'impulsivité rendant le passage à l'acte hétéro-agressif possible et que la prise en charge de M. [Y] [E] doit se poursuivre sous le mode de l'hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 16 juillet 2024 constate que le patient est toujours dans un déni massif de ses troubles, le vécu de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif très présent et la conscience du caractère pathologique très partielle.

En dernier lieu le certificat de situation, rédigé le 30 juillet 2024 par le docteur [W] [T], reprend ces éléments et ajoute que la veille un nouvel état d'agitation a été observé après réception d'une convocation au poste de police suite à une plainte pour agression verbale et harcèlement, que le patient a présenté une agitation psychomotrice importante avec hurlements, un discours à thématique de persécution à l'encontre de l'Etat, de l'administration, de l'assistant social, ' Le médecin évoque un trouble délirant paranoïaque au premier plan et un déni de ces troubles rendant impossible le consentement au soin.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à l'admission de M. [Y] [E] en hospitalisation complète est régulière. Selon les éléments médicaux transmis, le maintien de l'hospitalisation de M. [Y] [E] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME la décision du 19 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Fait à Colmar le 1er août 2024

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 24/02627
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.02627 ?
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