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19/07/2024 | FRANCE | N°23/03073

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 19 juillet 2024, 23/03073


Copie aux avocats



le 19 juillet 2024



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 23/03073 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEIN



Minute n° : 290/2024





ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024



dans l'affaire entre :







APPELANTE :



La S.C.I. VRE1 prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 9]



représentée par Me Patricia CHEVALL

IER-GASCHY, avocat à la cour





INTIMÉES :



S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal.

ayant siège [Adresse 5]



représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour



La S.C....

Copie aux avocats

le 19 juillet 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/03073 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEIN

Minute n° : 290/2024

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La S.C.I. VRE1 prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 9]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

INTIMÉES :

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal.

ayant siège [Adresse 5]

représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour

La S.C.I. [Localité 10] COMMERCES prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 4]

représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour

S.A. VENDOME REM, en liquidation judiciaire,

ayant siège [Adresse 8]

La Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' prise en la personne de Maître [O] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A. VENDOME REM

ayant siège [Adresse 2]

non représentées

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 29 mai 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 juin 2023 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée par la SCI VRE 1 le 7 août 2023 par voie électronique;

Vu les actes d'un commissaire de justice délivrés, à la requête de la société VRE 1, d'une part, le 4 novembre 2023, à une personne habilitée de la société Mandataires judiciaires associés 'MJA', prise en la personne de Maître [O] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Vendôme Rem, désignée par jugement du 17 avril 2019, et, d'autre part, le 20 novembre 2023, par application de l'article 659 du code de procédure civile, à la société Vendôme Rem, leur signifiant la copie conforme de la déclaration d'appel et du récépissé de ladite déclaration d'appel, et des deux jeux de conclusions d'appel et bordereau de communication de pièces des 7 novembre 2023, et des conclusions d'incident aux fins d'expertise judiciaire et de communication de pièces du 7 novembre 2023 et leur rappelant l'obligation de constituer avocat dans un délai de 15 jours ;

Vu les conclusions d'incident aux fins d'expertise judiciaire et de communication de pièces du 7 novembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles la SCI VRE1 demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- ordonner la production, par la société MJA, prise en la personne de Maître [O] [B], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Vendôme Rem, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 mars 2019, de l'identité de l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Vendôme Capital Partners, devenue Vendôme Rem, pour les années 2015 et 2016, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir;

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;

- désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction, avec pour mission de :

- visiter l'immeuble litigieux sis [Adresse 3], en présence des parties et de leurs conseils et le décrire ;

- prendre connaissance de tous les documents de la cause ;

- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- entendre les parties en leurs dires et explications ;

- déterminer la valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 3]

au jour de la vente, soit le 29 février 2019 ;

- déterminer la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 3] au

jour de la vente, soit le 29 février 2019 ;

- dire si ces valeurs locatives et vénales sont proportionnées par rapport au prix du marché au jour de la vente ;

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction

saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte, indiquant les premières constatations opérées et les questions restant à traiter;

- répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- dire qu'avant de déposer son rapport, l'expert commis fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler des dires ainsi que des observations qu'il annexera à son rapport avec ses réponses,

- condamner la société MJA à payer à la SCI VRE1 Ia somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- réserver les dépens ;

Vu les conclusions en réplique sur incident du 5 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles la SCI [Localité 10] Commerces demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer la demande d'expertise mal fondée et la rejeter,

- débouter la SCI VRE 1 de ses fins et conclusions relatives à l'expertise judiciaire,

- statuer ce que de droit sur la demande de production de l'identité de l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Vendôme Capital Partners, devenue Vendôme Rem,

- condamner la SCI VRE 1 aux dépens et à un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique sur incident du 8 janvier 2024, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles la SA Generali demande au conseiller de la mise en état de :

- constater le désistement d'appel de la SCI VRE 1 à son égard dans ses conclusions justificatives d'appel du 7 novembre 2023,

- lui donner acte qu'elle s'en remet à sagesse sur l'incident ;

Vu les conclusions d'incident aux fins d'expertise judiciaire et de communication de pièces datées du 7 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, signifiées signifiées à nouveau le 26 mars 2024 à la société MJA ès qualités, par remis à personne habilitée, et le 2 avril 2024 à la société Vendôme Rem, par procès-verbal selon l'article 659 du code de procédure civile, par lesquelles la société VRE 1 réitère ses prétentions précédentes et demande, en outre, au conseiller de la mise en état de débouter la SCI [Localité 10] Commerces de toutes ses demandes, fins et prétention, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société Vendôme Rem n'ont pas constitué avocat.

La décision sera dès lors rendue par défaut.

MOTIFS

Courant 2015, M. et Mme [I] ont fait appel à la société Vendôme Capital Partners, devenue Vendôme Rem, pour les accompagner dans le cadre de la constitution d'une société foncière.

La SCI VRE 1, constituée dans le cadre de ce projet, a acquis le 29 février 2016 ( et non pas 2019) de la SCI [Localité 10] Commerces un local commercial et une cave, situés [Adresse 3], au prix de 525 000 euros.

Selon l'acte de vente, ce local commercial, avec cave, étaient loués suivant bail commercial du 20 août 2015, à effet au 1er janvier 2016, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes et hors charges. Il résulte de la page 47 de l'acte de vente, qu'au 29 février 2016, le locataire n'exploitait pas encore d'activité dans les lieux loués, et prévoyait son ouverture au cours du 1er trimestre.

Soutenant avoir par la suite constaté la vétusté du local et ne pas parvenir à le relouer pour un loyer aussi élevé que celui prévu par le précédent bail, la société VRE 1 a agi en responsabilité contre la SCI [Localité 10] Commerces en lui reprochant des manoeuvres dolosives dans la conclusion du contrat de vente de l'immeuble.

Elle a également assigné la société Vendôme Rem, placée en liquidation judiciaire, son liquidateur judiciaire et son assureur, et demandé, à titre subsidiaire, de déclarer que la société Vendôme Rem a engagé sa responsabilité contractuelle et le paiement par la société Generali, en sa qualité d'assureur de cette dernière, de diverses sommes en réparation de son préjudice.

Le tribunal judiciaire a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la SCI [Localité 10] Commerces en considérant qu'aucune faute de sa part n'était démontré, ainsi que les demandes dirigées contre la société Generali en retenant que, si celle-ci reconnaît être l'assureur de la société Vendôme Rem, la société VRE 1 ne démontrait pas qu'elle était l'assureur professionnel de cette société.

1. Sur la demande, formée par la société Generali, de constat du désistement d'appel de la société VRE 1 à l'égard de la société Generali :

Aux termes des articles 907 et 791 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les incidents durant l'instruction de la procédure devant la cour, à la condition d'être saisi par voie de conclusions qui lui sont spécialement adressées.

La société Generali forme cette demande, en soutenant que la société VRE 1 s'est désistée de son appel à son égard dans ses conclusions d'appel du 7 novembre 2023.

Or, la société VRE 1 ne s'est pas désistée dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état.

Dès lors, en application des textes précités, le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'un tel désistement.

La société Generali n'est donc pas fondée à voir constater par le conseiller de la mise en état un tel désistement qui n'a pas été exprimé devant lui.

2. Sur la demande de production de l'identité de l'assureur responsabilité professionnelle de la société Vendôme Capital Partners, devenue Vendôme Rem, pour les années 2015 et 2016 :

En application de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Selon l'article 142 dudit code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

En l'absence d'empêchement légitime invoqué ou démontré, il convient d'ordonner la production, par la societe MJA, prise en la personne de Maître [O] [B], en sa qualite de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Vendôme Rem, de l'identité de l'assureur responsabilité civile professionnelle de cette société pour les années 2015 et 2016.

En revanche, dans la mesure où il n'est pas certain qu'elle dispose d'une telle information, antérieure à sa nomination, il n'y a pas lieu d'assortir cette disposition d'une astreinte.

3. Sur la mesure d'expertise judiciaire :

Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et selon l'article 789, 5° du même code, auquel renvoie l'article 907, le magistrat chargé de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

La société VRE 1 précise rechercher la responsabilité de la SCI [Localité 10] Commerces en lui reprochant d'avoir commis un dol, en concluant un bail commercial au loyer artificiellement gonflé aux seules fins de la tromper 'sur la valeur du bien, dont l'acquisition était conditionnée à un objectif de rentabilité de 6 % brute minimum par local.'

Contrairement à ce que soutient la SCI [Localité 10] Commerces, elle ne fonde pas directement son action sur une erreur sur la rentabilité et sur la valeur, mais sur l'existence d'un dol, ayant provoqué une erreur de sa part.

En outre, la SCI [Localité 10] Commerces, qui soutient avoir fait valoir dans ses conclusions au fond plusieurs moyens d'irrecevabilité en considérant qu'elles devront être tranchés dans un premier temps, n'explique pas en quoi l'examen de ces fins de non-recevoir devrait être préalable.

Au soutien de son affirmation selon laquelle le loyer en cours était artificiellement gonflé par rapport à la valeur locative en 2016 , la société VRE 1 produit un rapport d'expertise amiable de Mme [Z].

En application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

La société VRE 1 dispose donc d'un intérêt légitime à l'organisation d'une expertise judiciaire sur la valeur locative, ainsi que sur la valeur vénale du bien, à la date de la cession litigieuse, ce d'autant que, contrairement à ce que soutient la SCI [Localité 10] Commerces, il ne peut être exclu d'emblée que l'expert judiciaire puisse, malgré le temps écoulé, donner un avis précis et circonstancié à cet égard, et ce alors qu'un expert amiable a pu émettre un avis.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise, avec la mission telle que décrite dans le dispositif, et aux frais avancés par la société VRE 1.

4. Sur les frais et dépens :

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, non déférable à la cour et mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de la SA Generali tendant à voir constater par le conseiller de la mise en état le désistement d'appel de la SCI VRE 1 à son égard dans ses conclusions d'appel du 7 novembre 2023 ;

ORDONNONS à la société MJA, prise en la personne de Maître [O] [B], en sa qualite de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Vendôme Rem, de produire à la société VRE 1 l'identité de l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Vendôme Capital Partners devenue Vendôme Rem, pour les années 2015 et 2016 ;

DISONS n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

COMMETTONS pour y procéder Mme [E] [Y] ([Adresse 7]

[Localité 6], Tél : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 11]),

avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

et avec mission, après avoir pris connaissance des documents et pièces des parties, et le cas échéant recueilli des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, de :

- visiter le local commercial et la cave acquis par la SCI VRE 1 de la SCI [Localité 10] Commerces dans l'immeuble situé [Adresse 3], en présence des parties et de leurs conseils ou dûment convoqués et décrire les lieux,

- indiquer si l'état de ce local commercial et de la cave a évolué depuis le 29 février 2016 ; le décrire et préciser son état à la date du 29 février 2016,

- donner tous éléments utiles afin de déterminer la valeur locative de ces locaux au 29 février 2016 en tenant compte de la date de conclusion du bail commercial au 20 août 2015 à effet au 1er janvier 2016, et émettre son avis sur ce point,

- donner un avis sur le caractère proportionné, ou non, de la valeur à laquelle les locaux étaient alors effectivement loués selon bail du 20 août 2015, par rapport à leur valeur locative au jour de la vente le 29 février 2016 évaluée en tenant compte d'une date de conclusion d'un bail commercial au 20 août 2015 à effet au 1er janvier 2016,

- donner tous éléments utiles afin de déterminer la valeur vénale de ces locaux au 29 février 2016 et émettre son avis sur ce point,

- donner un avis sur le caractère proportionné, ou non, de la valeur à laquelle ces locaux ont été achetés par la société VRE 1 par rapport à sa valeur vénale au jour de la vente le 29 février 2016 ;

- fournir tous éléments de nature à permettre d'évaluer les préjudices de toute nature subis, matériels et immatériels, en les décrivant et les distinguant par nature ;

- effectuer toutes constatations utiles à la solution du litige,

- à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge, une note succinte indiquant les premières constatations effectuées et les questions restant à traiter,

- s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis lors d'une dernière réunion ou par simple note ;

DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;

DISONS que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport en 5 exemplaires au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;

DISONS qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

FIXONS à 2 500 (deux mille cinq cents) euros le montant à valoir sur la rémunération de l'expert que la société VRE 1 devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, au plus tard avant le 25 septembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DISONS que la société VRE 1 devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;

DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ;

DISONS qu'à l'issue de sa mission l'expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DISONS que les parties pourront adresser à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2024 pour vérification du paiement de l'avance sur les frais d'expertise ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/03073
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-19;23.03073 ?
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