Copie transmise par mail le 16/07/2024 :
- à M. [X] [D] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Flavien SCHRAEN
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/02422 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKRZ
Minute n° : 39/2024
ORDONNANCE du 16 Juillet 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le 20 Septembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
comparant assisté de Me Flavien SCHRAEN, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 16 Juillet 2024 de Mme Iman SOUFIAN, greffière placée, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l'arrêté de Mme la Préfète du Bas-Rhin en date du 24 juin 2024 portant admission en soins psychiatriques de M. [D] [X] et l'arrêté de maintien du 15 décembre 2020 ;
Vu la saisine de Mme la Préfète du Bas-Rhin en date du 1er juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance en date du 03 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [X] en hospitalisation complète,
Vu le courrier de déclaration d'appel reçu au greffe le 07 juillet 2024, de M. [D] [X] ;
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 10 juillet 2024 ;
Vu l'avis du parquet général du 11 juillet 2024 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
MOTIFS :
M. [D] [X] a formé appel de la décision rendue le 03 juillet, notifiée à sa personne le même jour, par déclaration motivée reçue au greffe en date du 07 juillet 2024, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.
Il a fait valoir, en substance, à l'appui de son appel, qu'il conteste les éléments cliniques mentionnés dans l'ordonnance entreprise et réfute souffrir d'une quelconque maladie mentale, sollicitant d'ailleurs une nouvelle expertise médicale. Il considère dès lors n'être un danger ni pour lui, ni pour autrui.
À l'audience, il a indiqué, en substance, ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation, réfutant toute agressivité et mettant en question ce qui aurait été dit à son encontre, tout en précisant accepter le traitement ainsi qu'un suivi thérapeutique.
Cela étant, il convient, tout d'abord, d'observer, au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, que la procédure apparaît régulière en la forme, ce qui n'a pas été contesté devant le juge des libertés et de la détention et ne l'est pas non plus à hauteur d'appel.
Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, M. [D] [X] a été hospitalisé sous le régime des soins psychiatriques contraints à compter du 24 juin 2024, à la demande du représentant de l'État, en raison de troubles mentaux, médicalement constatés, de nature à compromettre la sûreté des personnes et pouvant porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, s'agissant, plus particulièrement, d'une psychose paranoïaque chronique et qu'il a été admis en soins psychiatriques contraints dans un contexte de rupture thérapeutique. La patient a ainsi présenté un vécu persécutif majeur vis-à-vis des différents acteurs de son projet de soins de vie, avec menaces de passages à l'acte hétéro-agressifs.
Lors de la période d'observation en établissement spécialisé, le contact avec le patient est distant. Ce dernier exprime un vécu persécutif flou et mal systématisé ainsi que des idées de préjudice et d'injustice. Enfin, Monsieur [D] [X] n'a aucune conscience de ses troubles et rete opposé à la poursuite de son hospitalisation.
En dernier lieu, le certificat de situation actualisé du 11 juillet 214, qui indique que le contact avec le patient est médiocre, marqué par une réticence et une méfiance. M. [D] [X] exprime des idées délirantes à thématique persécutive centrées sur une femme qu'il ne désigne pas nominativement et de façon large sur l'Etat.
Le psychiatre conclut sur l'absence totale de conscience du patient concernant sa pathologie et les soins nécessaires subséquents.
En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de M. [D] [X] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 03 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Fait à Colmar, le 16 juillet 2024
La Greffière, Le Conseiller,