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15/07/2024 | FRANCE | N°24/01576

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 15 juillet 2024, 24/01576


MINUTE N° 24/370

























Notification aux

parties par LRAR



Copie à la commission

de surendettement du Haut-Rhin





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Juillet 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01576 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJFZ

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Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]



APPELANTE :



Madame [I] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée...

MINUTE N° 24/370

Notification aux

parties par LRAR

Copie à la commission

de surendettement du Haut-Rhin

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01576 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJFZ

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]

APPELANTE :

Madame [I] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 22 mai 2024 avec accusé de réception signé

INTIMÉS :

[5]

Agence [7]

[Adresse 6]

Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 22 mai 2024 avec accusé de réception signé

[8] ([9])

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 22 mai 2024 avec accusé de réception signé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [I] [K] ;

Vu la contestation par Madame [I] [K] de la décision de la commission de surendettement du 09 octobre 2023;

Vu le jugement rendu le 07 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Vu l'appel interjeté le 26 mars 2024 par Madame [I] [K] après notification de la décision le 11 mars 2024 ;

Vu la convocation de l'appelante à l'audience du 01 juillet 2024 ;

Vu l'absence de l'appelante à l'audience ;

Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 946 du code dispose que la procédure est orale.

Madame [I] [K] a signé la convocation à l'audience du 01 juillet 2024 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de sa comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés.

Par suite, l'absence de l'appelante à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Madame [I] [K].

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 24/01576
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.01576 ?
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