MINUTE N° 24/370
Notification aux
parties par LRAR
Copie à la commission
de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 15 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01576 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJFZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANTE :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 22 mai 2024 avec accusé de réception signé
INTIMÉS :
[5]
Agence [7]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 22 mai 2024 avec accusé de réception signé
[8] ([9])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 22 mai 2024 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [I] [K] ;
Vu la contestation par Madame [I] [K] de la décision de la commission de surendettement du 09 octobre 2023;
Vu le jugement rendu le 07 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2024 par Madame [I] [K] après notification de la décision le 11 mars 2024 ;
Vu la convocation de l'appelante à l'audience du 01 juillet 2024 ;
Vu l'absence de l'appelante à l'audience ;
Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code dispose que la procédure est orale.
Madame [I] [K] a signé la convocation à l'audience du 01 juillet 2024 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de sa comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés.
Par suite, l'absence de l'appelante à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Madame [I] [K].
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente