Copie aux avocats
par voie de case
Copie par LS aux parties
Transmis à M. [N]
par courriel
le 9 juillet 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01729 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJN5
Minute n° : 286/2024
ORDONNANCE DU 9 JUILLET 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [D] [I]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne du 25 mars 2022 et le jugement du même tribunal du 23 février 2024 dans l'instance opposant Mme [D] [I] à M. [V] [L] ;
Vu l'appel formé par M. [L] le 26 avril 2024 ;
SUR CE :
Les parties qui sont propriétaires de fonds voisins sont en litige au sujet de travaux réalisés par M. [L] ayant, selon Mme [I], causé des dommages à son immeuble, sur l'existence d'une vue irrégulière, et sur des empiètements allégués de l'immeuble de Mme [I] sur le fonds de M. [L].
L'article 785, alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, dispose que le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1 qui énonce que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Après avoir été invitées à assister à une réunion d'information sur la médiation, les parties ont donné leur accord à la mesure de médiation proposée par le conseiller de la mise en état, le 11 juin 2024 pour M. [L] et le 17 juin 2024 pour Mme [I].
Il convient par conséquent d'ordonner une telle mesure qui apparaît opportune, le litige paraissant susceptible d'être résolu par la recherche d'un accord définitif ou partiel entre les parties, dans un court délai.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une médiation judiciaire ;
Désignons à cette fin M. [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
0[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
avec la mission suivante :
* convoquer et réunir les parties précitées,
' après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs, permettre aux parties de trouver une solution aux dissensions qui les opposent en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
Disons que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier ;
Fixons à 1 000 euros (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement, selon les modalités fixées par lui et au plus tard lors de la première réunion de médiation ;
Disons que, sauf meilleur accord, les parties devront verser chacune la moitié de cette provision ;
Disons que cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et que pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes ;
Rappelons qu'en l'absence de consignation dans le délai imparti, la décision de désignation du médiateur sera caduque et que l'instance se poursuivra ;
Autorisons le médiateur à se faire assister d'un co-médiateur ;
Rappelons que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ;
Rappelons au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Constatons que la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 908 à 911 du code de procédure civile jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;
Rappelons qu'aux termes de l'article 131- 8 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent ;
Disons que cette ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur désigné, par les soins du greffe, et communiquée à leurs conseils.
Le magistrat de la mise en état,