CKD
MINUTE N° 24/572
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 09 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03424 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE2P
Décision déférée à la Cour : ordonannce du juge de la mise en état du 23 janvier 2024
APPELANTE :
DEMANDEURESSE AU DEFERE :
S.A.S. GROUPE DES EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
DEFENDERESSE AU DEFERE
Madame [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté par voie électronique par la SAS Groupe des Editions Municipales de France le 18 septembre 2023 à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Mulhouse le 03 août 2023, dans une procédure l'opposant à Madame [C] [B] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2024 déclarant l'appel irrecevable, et condamnant l'appelant à payer à Madame [B] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, et de l'incident ;
Vu le déféré par la SAS Groupe des Editions Municipales de France à l'encontre de cette ordonnance, transmis par voie électronique le 05 février 2024 et tendant à :
infirmer la décision rendue le 23 janvier 2024, et statuant à nouveau,
déclarer Madame [B] mal fondée en son incident,
débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes,
déclarer l'appel recevable,
condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens de l'incident et du déféré.
Vu l'absence de conclusions de Madame [C] [B] ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions ;
MOTIFS
Selon l'article R 1461-1 du code du travail, le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois.
L'article R 1454-24 du même code précise que les décisions du conseil des prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe au lieu de leur domicile, la notification étant faite par lettre recommandée avec avis de réception.
Enfin l'article 668 du code de procédure civile énonce que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L'article 669 du même code précise que la date de réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
La société requérante affirme n'avoir reçu notification du jugement que le 25 août 2023 compte-tenu de la fermeture de la société pour congés les trois premières semaines du mois d'août.
Or la SAS Groupe des Editions Municipales de France a reçu notification du jugement prud'homal le 09 août 2023 conformément à la date apposée par l'administration de la poste sur l'accusé de reception, ainsi que le cachet de la société la SAS Groupe des Editions Municipales de France.
La requérante reconnaît que c'est bien le réceptionniste qui a tamponné l'accusé de recption. Il ne s'agit par conséquent pas d'une simple présentation, mais bien de la date de la remise de la lettre de notification.
La SAS Groupe des Editions Municipales de France fait encore valoir que des appels ont été formés à l'encontre de deux autres jugements au bénéfice de Madame [B] le même jour, et qu'aucune irrecevabilité de l'appel n'a été retenue.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que ces deux jugements ont été notifiés à l'employeur le 21 août 2023 (date apposée par la poste), de sorte qu'en effet les appels interjetés dans ces procédures le 18 septembre suivant n'encouraient aucune irrecevabilité.
En l'espèce le jugement a bien été notifié à l'employeur le 09 août 2023 de sorte que le délai d'appel expirait le 11 septembre 2023 à 24 heures, le 09 étant un samedi. L'appel formé le 18 septembre 2023 est par conséquent bien irrecevable.
C'est par une ordonnance parfaitement motivée que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.
L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
La SAS Groupe des Editions Municipales de France qui succombe est condamnée aux entiers frais de la procédure de déféré, et sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS Groupe des Editions Municipales de France aux dépens de la procédure de déféré ;
Déboute la SAS Groupe des Editions Municipales de France de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Président