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08/07/2024 | FRANCE | N°23/03550

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 08 juillet 2024, 23/03550


MINUTE N° 24/358

























Copie exécutoire à :



- Me Julie HOHMATTER

- Me Fabrice JEHEL





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Juillet 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03550 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFBF



Décision déférée à la

cour : jugement rendu le 04 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM





APPELANTE :



Madame [M] [C] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3215 du 26/09/2023 accordée p...

MINUTE N° 24/358

Copie exécutoire à :

- Me Julie HOHMATTER

- Me Fabrice JEHEL

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03550 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFBF

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Madame [M] [C] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3215 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [O] [J] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme GREWEY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par contrat du 12 février 2013, Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [J] épouse [N] ont donné à bail à Madame [G] [K] [C] et à sa fille Madame [M] [B] née [C] un appartement avec cave situés [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 670 euros, provision sur charges comprise. Par contrat distinct du même jour, les bailleurs ont également loué à Mesdames [C] et [B] un garage situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 75 euros TTC.

Madame [G] [K] [C] est décédée courant 2020.

Par assignation délivrée le 31 août 2022, complétée par dernières écritures en date du 08 mai 2023, les époux [N] ont saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande dirigée contre Madame [M] [B] née [C] tendant à voir, avec exécution provisoire :

- prononcer la résiliation judiciaire du bail et du contrat de bail de garage accessoire passés entre les parties ;

- ordonner en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de la partie défenderesse et de tous occupants de son chef ;

- condamner la partie défenderesse à leur payer une indemnité d'occupation charges comprises de 780,98 euros par mois à compter du 1er juin 2023 jusqu'à évacuation effective des lieux loués ;

- condamner la partie défenderesse à leur payer la somme de 3 299,03 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés à mai 2023, majorée des intérêts légaux à compter du jugement ;

- condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les époux [N] se fondaient sur l'absence de paiement régulier des loyers par la locataire depuis septembre 2022 et ce malgré une précédente condamnation pour des impayés antérieurs en date du 28 septembre 2021 lui ayant accordé des délais de paiement, dont le respect a permis d'écarter le jeu de la clause résolutoire. Ils soulignaient que l'intéressée n'avait effectué aucun paiement depuis mai 2023 et que le paiement conséquent effectué en janvier 2023 émanait d'un tiers.

Ils soutenaient avoir régularisé les charges mais acceptaient de réduire les sommes dues du montant des charges afférentes à une cave effectivement occupée par la preneuse mais ne figurant effectivement pas au bail.

Ils contestaient la nécessité des travaux sollicités par la preneuse, qui ne justifiait pas de dysfonctionnements des équipements concernés, et précisaient avoir déjà justifié dans la précédente procédure de l'état satisfaisant de l'installation électrique. Ils précisaient avoir effectivement prévu le remplacement prochain de la chaudière compte tenu de son âge tout en insistant sur son parfait état de fonctionnement.

Madame [M] [B] née [C] a pour sa part contesté les sommes sollicitées, compte tenu des règlements intervenus et de l'absence de justification et régularisation des provisions sur charges versées, dont elle sollicitait remboursement, étant au surplus observé qu'elle était facturée au titre de deux caves alors qu'une seule lui était louée. Elle sollicitait en conséquence le remboursement des avances de charges versées au titre des 3 dernières années soit un montant de 2 700 euros, et subsidiairement, si un arriéré était retenu à son encontre, l'octroi de délais de paiement.

Elle sollicitait en outre, à titre reconventionnel, la condamnation des bailleurs à effectuer des travaux de remplacement des toilettes, de la chaudière, de l'interphone et des volets roulants de l'appartement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement.

Par jugement contradictoire rendu le 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a :

prononcé la résiliation du contrat de bail d'habitation et du bail annexe conclus le 12 février 2013 entre Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [J] épouse [N] d'une part et Madame [M] [B] née [C] à compter du jugement ;

en conséquence, dit que Madame [M] [B] née [C] est déchue de tout droit au maintien dans les lieux, étant occupante sans droit ni titre ;

ordonné l'évacuation immédiate et sans délai de Madame [M] [B] née [C] et de tous occupants de son chef, de corps et de biens de l'appartement avec garage situés [Adresse 4] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique ;

condamné Madame [M] [B] née [C] à verser à Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [J] épouse [N] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, en deniers ou quittances à compter du prononcé du jugement (en ce compris les échéances de juin et de juillet 2023) jusqu'à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés ;

condamné Madame [M] [B] née [C] à verser aux époux [N] la somme de 3 299,03 euros, selon décompte arrêté au 08 mai 2023 (échéance de mai 2023 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

rejeté les demandes reconventionnelles et de délais de paiement de la défenderesse ;

condamné Madame [M] [B] née [C] à payer aux demandeurs la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné Madame [M] [B] née [C] aux dépens.

Madame [M] [B] née [C] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 29 septembre 2023.

Par conclusions communes du 7 mai 2024, Madame [M] [B] née [C] d'une part et Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [J] épouse [N] d'autre part demandent à la cour de :

constater que Madame [M] [B] née [C] a libéré les lieux durant la procédure d'appel,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire n'y avoir lieu à poursuite de la procédure d'expulsion à compter de la restitution des clés le 25 avril 2024,

dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens mais exclusivement à hauteur d'appel,

dire et juger que chacune des parties conservera exclusivement à hauteur d'appel la charge de ses frais irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.

MOTIFS

Il résulte des conclusions communes des parties que Madame [M] [B] née [C] a quitté les lieux loués le 24 avril 2024, que les parties sont parvenues à un accord dans le but de mettre fin au litige.

Il convient d'en prendre acte et, en conséquence, conformément à leur demande, de confirmer la décision déférée et de dire ne plus avoir lieu à poursuite de la procédure d'expulsion, le départ de la preneuse ayant privé d'objet toute procédure d'expulsion.

Les parties assumeront la charge des frais et dépens conformément à leur accord, comme repris ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONSTATE que Madame [M] [B] née [C] a libéré les lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 2] le 25 avril 2024 ;

CONFIRME le jugement rendu le 4 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à poursuite de la procédure d'expulsion à compter de la restitution des clés le 25 avril 2024, celle-ci étant devenue sans objet ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/03550
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;23.03550 ?
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