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08/07/2024 | FRANCE | N°23/02006

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 08 juillet 2024, 23/02006


MINUTE N° 24/360

























Copie exécutoire à :



- Me Audrey LERVAL

- Me Grégoire FAURE





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Juillet 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02006 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICPX



Décision déférée à la

cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Audrey LERVAL, avocat au barreau de STRASBOURG

...

MINUTE N° 24/360

Copie exécutoire à :

- Me Audrey LERVAL

- Me Grégoire FAURE

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02006 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICPX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey LERVAL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme GREWEY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Faisant valoir qu'elle a consenti à Monsieur [C] [X] un prêt personnel de 15 000 € remboursable en 60 échéances de 285,75 € avec des intérêts au taux de 4,89 % dont l'existence, à défaut de possibilité de produire le contrat, est établie par un extrait bancaire corroboré par d'autres documents, la Sa BNP Paribas Personal Finance a, par acte du 29 octobre 2021, assigné Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat et de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 8 626,13 € avec intérêts au taux de 4,89 % l'an à compter du 4 décembre 2020, ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [C] [X] a conclu au rejet des demandes, faute de preuve de l'existence d'un contrat de prêt et du déblocage des fonds et a sollicité condamnation de la demanderesse à procéder sous astreinte à la levée de l'inscription au Ficp, à lui payer la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral et subsidiairement à lui payer la somme de 8 626,13 € au titre de son manquement au devoir de mise en garde, ainsi qu'une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens. Il a par ailleurs sollicité subsidiairement l'octroi des plus larges délais de paiement.

Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

-prononcé la résiliation du contrat de prêt souscrit par Monsieur [C] [X],

-condamné Monsieur [C] [X] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 8 626,13 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-rejeté la demande de délai,

-débouté Monsieur [C] [X] de ses demandes reconventionnelles,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [C] [X] aux dépens,

-constaté l'exécution provisoire du jugement.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la preuve de la conclusion du prêt était rapportée par la production d'un extrait du compte de Monsieur [X] auprès d'une autre banque, constituant un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres documents ; que la demande n'est pas forclose, la date du premier incident de paiement non régularisé se situant en mars ou avril 2020 ; que la preuve de l'octroi fautif du prêt et d'un préjudice lié à une perte de chance de ne pas souscrire l'engagement financier n'est pas rapportée.

Monsieur [C] [X] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2023.

Par écritures notifiées le 12 février 2024, il conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

A titre principal,

-débouter la Sa BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-déclarer que la Sa BNP Paribas Personal Finance ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt liant les parties,

-déclarer que la Sa BNP Paribas Personal Finance ne rapporte pas la preuve du déblocage des fonds à hauteur de 15 000 €,

A titre subsidiaire,

-déclarer la demande de la Sa BNP Paribas Personal Finance irrecevable car forclose,

-débouter la Sa BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre très subsidiaire,

-ordonner la nullité du prêt,

-priver la banque de son droit à restitution à hauteur des montants réclamés, soit la somme de 8 626,13 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et déclarer les parties remplies chacune dans leurs obligations respectives,

-débouter la Sa BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

-condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 8 626,13 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de son manquement au devoir de mise en garde,

-ordonner la compensation judiciaire entre les créances des parties et les déclarer chacune remplie dans leurs droits et obligations,

-octroyé à Monsieur [C] [X] les plus larges délais de paiement, eu égard à sa situation professionnelle et financière,

-débouter la Sa BNP Paribas Personal Finance de ses demandes supplémentaires,

En tout état de cause,

-ordonner la levée de l'inscription de Monsieur [C] [X] sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

-condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance aux entiers frais et dépens de l'instance.

Il fait valoir que la charge de la preuve de l'existence du prêt incombe à la banque ; que s'il peut être admis que l'extrait de son compte bancaire datant du 29 mars 2019 peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil, le premier juge ne pouvait considérer que les pièces complémentaires apportées par la demanderesse et émanant exclusivement d'elle seraient de nature à le compléter ; qu'il n'a jamais eu connaissance des courriers de mise en demeure produits par la banque ; qu'après consultation

du Ficp apparaît un document interne de la Sa BNP Paribas Personal Finance et non pas un document émanant de la banque de France ; qu'il n'a reçu qu'un seul courrier émanant de la société [Localité 5] Contentieux en date du 4 décembre 2020, qui ne présente pas de force probante suffisante pour compléter la preuve de l'existence du contrat ; qu'aucune preuve n'est de même rapportée de la remise de la somme de 15 000 € à son profit.

À titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucun élément ne permet de dater le premier incident de paiement, ce d'autant que la date du contrat de prêt allégué n'a jamais été indiquée, de sorte que la demande est irrecevable car forclose.

À titre très subsidiaire, il fait valoir qu'il n'est pas démontré que la banque a respecté le délai de rétractation avant de remettre les fonds ; que le contrat encourt la nullité de ce fait ; que l'établissement prêteur ne démontre pas plus avoir respecté les obligations posées par le code de la consommation, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts ; que le droit à restitution de la banque doit être limité aux montants prétendument déjà acquittés.

À titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve du respect de son devoir de mise en garde, de sorte qu'il est fondé à obtenir paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme réclamée.

En cas de condamnation en paiement, il sollicite l'octroi de délais de paiement, au regard de sa situation personnelle et financière.

Il fait valoir en tout état de cause qu'il est fondé à obtenir la levée de son fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers effectué le 15 mai 2020, dont il n'a pas été informé.

Par écritures notifiées le 22 mars 2024, la Sa BNP Paribas Personal Finance a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et a sollicité condamnation de Monsieur [C] [X] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, en cas d'octroi de délais de paiement, elle demande que soit ordonné le remboursement de la dette à raison d'un rééchelonnement sur une période maximale de 24 mois assorti d'une clause cassatoire.

Elle indique qu'au titre du prêt référencé dans ses livres sous le numéro 4160279559001, elle a débloqué la somme de 15 000 € au profit de Monsieur [C] [X] le 23 janvier 2018 ; que les échéances convenues ont été remboursées jusqu'au 4 mars 2020 ;

que par lettre recommandée avec avis de réception du 11 novembre 2020, elle a mis l'emprunteur en demeure de procéder au remboursement des échéances exigibles à hauteur de 1 556,19 € sous peine de résiliation du prêt ; qu'à défaut, elle a prononcé la résiliation du contrat avec effet au 4 décembre 2020 et a, par l'intermédiaire de la société [Localité 5] Contentieux, avisé Monsieur [C] [X] qu'il était redevable de la totalité du crédit exigible, soit 11 053,66 € ; qu'étant dans l'impossibilité de produire le contrat de prêt accepté, elle a sollicité résiliation du contrat et condamnation de l'emprunteur au règlement des sommes prêtées, sous déduction des acomptes réglés.

Elle fait valoir que la copie d'un extrait du compte bancaire de Monsieur [C] [X] ouvert dans les livres du Crédit Agricole remis par l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt constitue bien un commencement de preuve par écrit ; que ce document est corroboré par d'autres éléments tels que l'historique de compte détaillé, le tableau d'amortissement, le justificatif de la consultation préalable du Ficp ainsi que l'envoi des lettres de mise en demeure qui n'ont pas fait l'objet de contestation ; que l'appelant a réceptionné la lettre du 4 décembre 2020, dont les références lui permettaient de faire le lien avec le contrat de prêt litigieux ; que l'emprunteur conteste à tort la déchéance du terme en ce que le défaut de réception effective de la lettre de mise en demeure du 11 novembre 2020 n'affecte pas sa validité ; que Monsieur [C] [X] a été informé de l'exigibilité du contrat à réception de la lettre de sa mandataire du 4 décembre 2020 ; que le document de consultation du Ficp ne peut être critiqué, la Banque de France ne délivrant pas de récépissé de consultation.

Sur l'absence de forclusion de la demande, elle relève que Monsieur [C] [X] ne conclut pas à l'irrecevabilité des demandes dans le dispositif de ses premières écritures ; que la demande contenue dans les conclusions du 12 février 2024 est nouvelle et irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile ; que l'emprunteur est en tout état de cause défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe ; que l'assignation a été délivrée moins de deux ans à compter du premier incident de paiement, sans qu'il soit tenu compte du différé de remboursement.

Elle fait valoir que l'appelant ne démontre pas que les fonds ont été débloqués antérieurement à l'expiration du délai de rétractation ; que l'annulation du contrat ne peut emporter limitation de son droit à restitution du capital aux seuls montants déjà payés ; que l'appelant ne démontre par ailleurs pas que le prêt litigieux était excessif ou inadapté à ses capacités financières de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde.

Elle conclut au rejet de la demande de délai de paiement, au motif que l'emprunteur a déjà bénéficié d'importants délais de fait et qu'il n'indique pas ce qui permettrait de garantir le règlement de l'intégralité de la somme due à l'expiration des délais sollicités.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application des dispositions de l'article 1359 du code civil, la preuve du contrat de prêt doit être rapportée par écrit en raison de son montant.

L'article 1361 du même code dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L'article 1362 alinéa 1 dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Enfin, l'article 1363 dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Il est constant que la société BNP Paribas n'est pas en mesure de produire l'acte de prêt qu'elle soutient avoir conclu avec Monsieur [C] [X].

Elle peut néanmoins se prévaloir d'un extrait du compte de l'appelant ouvert dans les livres de la société Crédit Agricole Alsace Vosges en date du 29 mars 2019, faisant apparaître à la date du 1er mars 2019 un prélèvement de 308,61 €, à la date du 4 mars 2019 un prélèvement d'une somme de 285,75 € et à la date du 12 mars 2019 un prélèvement de 308,61 €, tous trois au profit de la société BNP Paribas Personal Finance et portant la même référence 41602789559001.

Cette référence est également présente sur la mise en demeure avec avis de réception adressée à Monsieur [C] [X] le 4 décembre 2020 par la société [Localité 5] Contentieux, mandatée par la banque pour le recouvrement d'un crédit impayé numéro de dossier 41602789559001, réceptionnée le 8 décembre 2020 par

l'appelant, par laquelle il lui était réclamé paiement d'un solde de 11 053,66 € en raison de la déchéance du terme.

L'extrait de compte, émanant d'une banque tierce et qui n'a pu être transmis que par Monsieur [C] [X] à la société BNP, fait état du rejet du prélèvement de 285,75 € à la date du 5 mars 2019 et du prélèvement de 308,61 € le 13 mars 2019.

Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, ce document constitue un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'octroi d'un crédit par l'appelante à l'intimé.

Pour autant, ni le montant ni la date de déblocage des fonds qui auraient fait l'objet de ce prêt ne sont établis et il est de jurisprudence que les éléments permettant de compléter le commencement de preuve par écrit doivent être extérieurs à l'acte lui-même.

À supposer que la lettre de mise en demeure du 4 décembre 2020 permette de corroborer le commencement de preuve, ainsi que la lettre recommandée constituant mise en demeure adressée à l'intimé le 11 novembre 2020, présentée le 13 novembre 2020 et que ce dernier n'a pas cru bon réclamer, force est de constater qu'aucun de ces documents ne mentionne la date et le montant du déblocage des fonds, dont la réalité n'est démontrée par aucune pièce du dossier.

C'est à tort que le premier juge a retenu que la production par la banque d'un tableau d'amortissement établi a posteriori le 6 octobre 2021 ainsi que d'un historique des règlements permettaient de corroborer l'extrait de compte, alors qu'ils ont été établis par la banque elle-même, qui ne peut pourtant prétendre s'établir unilatéralement un titre.

À défaut de preuve de la créance alléguée par la banque, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à ses demandes et, statuant à nouveau, de débouter la société BNP Paribas de sa demande en remboursement d'un prêt dont la preuve n'est pas rapportée.

Sur la demande de levée de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :

Monsieur [C] [X] verse aux débats le résultat d'une consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, faisant apparaître qu'il a fait l'objet

d'une mention au titre d'un incident recensé dans le cadre du prêt 41602789559001 le 15 mai 2020.

La créance de la banque au titre de ce prêt n'étant pas démontrée, il convient de faire droit à la demande de l'appelant et d'ordonner la levée de cette inscription.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.

Partie perdante, la Sa BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera alloué à l'appelant une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la Sa BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance a procédé à la levée de l'inscription de Monsieur [C] [X] sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du chef du prêt allégué,

CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/02006
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;23.02006 ?
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