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05/07/2024 | FRANCE | N°23/02001

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 05 juillet 2024, 23/02001


MINUTE N° 278/2024





















































































Copie exécutoire

aux avocats



Le 5 juillet 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE>


ARRÊT DU 5 JUILLET 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02001 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-ICPN



Décision déférée à la cour : 02 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANTS :





Monsieur [F] [Z] [X]

demeurant [Adresse 10] à [Localité 3]



représenté par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cou...

MINUTE N° 278/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 5 juillet 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02001 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-ICPN

Décision déférée à la cour : 02 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTS :

Monsieur [F] [Z] [X]

demeurant [Adresse 10] à [Localité 3]

représenté par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour

plaidant : Me HECKER, Avocat au barreau de Strasbourg

Madame [P] [W] [J]

veuve [Z] [X]

demeurant [Adresse 8] à [Localité 5]

représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour

plaidant : Me SIMONNET, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉES :

Madame [I] [Z] [X] épouse [G]

demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [Z] [X] épouse [M]

demeurant [Adresse 9] à [Localité 6]

représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

plaidant : Me RAVANAS, Avocat au barreau de Paris

Madame [B] [Z] [X] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour

plaidant : Me GIRAL-FLAYELLE, Avocat au barreau de Reims

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

[A] [Z] [X] est décédé le [Date décès 4] 2015 laissant pour lui succéder, son épouse, née [P] [J], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant, et ses quatre enfants Mmes [I] [Z] [X], épouse [G], [N] [Z] [X] épouse [M], et [B] [Z] [X], épouse [L], et M. [F] [Z] [X].

Par requête du 22 janvier 2020 Mmes [I] [G] et [N] [M] ont sollicité auprès de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire.

Parallèlement, selon exploits des 23 et 24 janvier 2020, elles ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une action dirigée contre Mme [P] [W] [J], veuve [Z] [X], M. [F] [Z] [X], et Mme [B] [L] aux fins de requalification de l'acte de donation-partage du 31 octobre 2005 en donation simple, et de réduction d'autres donations consenties à leur frère.

Mme [P] [W] [J], veuve [Z] [X], et M. [F] [Z] [X] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mmes [I] [G] et [N] [M] à raison de la saisine du juge du partage

Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [W] [J], veuve [Z] [X], et M. [F] [Z] [X] et déclaré les demandes formées par Mmes [I] [Z] [X] et [N] [Z] [X] recevables, et a condamné Mme [P] [W] [J], veuve [Z] [X], et M. [F] [Z] [X] à payer à Mmes [I], [N] et [B] [Z] [X], chacune, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, réservant les dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que :

- si en application de l'article 220 de la loi du 1er juin 1924, en Alsace-Moselle, le partage judiciaire relève de la matière gracieuse et ressort de la compétence des 'tribunaux judiciaires de proximité' qui statuent sur toutes les questions relatives à la procédure et à la manière de procéder, en revanche ces juridictions sont incompétentes pour connaître des contestations relatives au fond du droit et notamment celles ayant trait aux rapports à fin d'égalité ou de réduction ;

- les difficultés portant sur le fond du droit doivent quant à elles être soumises par les parties au juge contentieux, soit directement, soit à la demande du notaire qui dresse un procès-verbal de difficultés ;

- la procédure de partage judiciaire de droit local ne constitue aucunement le préalable indispensable à une action au fond ;

- il ne saurait y avoir litispendance entre deux actions ayant un objet différent ;

- si en principe, lorsqu'une procédure de partage judiciaire est ouverte, les difficultés de fond doivent donner lieu à établissement d'un procès-verbal de difficultés au vu duquel la partie la plus diligente saisira le juge du contentieux, en l'occurrence les assignations étant postérieures de quelques jours à la requête, aucune procédure de partage judiciaire n'était ouverte lorsqu'elles ont été délivrées, ce qui était toujours le cas puisque le 'juge de proximité' avait sursis à statuer au motif que 'la requête reposait sur des demandes relevant incontestablement de la juridiction contentieuse' ;

- en outre, compte tenu du temps écoulé la nécessité d'interrompre le délai de prescription prévu par l'article 921 du code de procédure civile imposait la saisine du tribunal judiciaire.

Mme [P] [W] [J], veuve [Z] [X], et M. [F] [Z] [X] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue par voie électronique le 17 mai 2023.

Par ordonnance du 26 juin 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation à bref délai a été adressé le même jour.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, la présidente de chambre a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le16 février 2024, M. [F] [Z] [X] conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée, déclaré en conséquence les demandes de Mmes [I] [G] et [N] [M] recevables, et a condamné Mme [P] [W] [J], veuve [Z] [X], et M. [F] [Z] [X] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour, statuant à nouveau de déclarer les demanderesses et intimées irrecevables en leurs demandes et les condamner solidairement à payer à M. [F] [Z] [X] une indemnité de 3 000 euros et aux entiers dépens.

Il fait valoir que le premier juge a relevé, à bon droit, que le tribunal de proximité avait été saisi d'une procédure gracieuse avant délivrance des assignations ayant saisi le tribunal judiciaire dans le cadre de la présente instance ; qu'il apparaît toutefois incontestable qu'au regard des règles du droit local, dès lors que le juge du partage est saisi, le tribunal judiciaire doit déclarer la demande irrecevable car il n'a pas été saisi sur renvoi du notaire par un procès-verbal de difficulté ; que c'est donc de manière incompréhensible qu'après avoir relevé l'antériorité de la procédure de partage judiciaire engagée sur le fondement de l'article 220 de la loi civile d'introduction du 1er juin 1924, le juge de la mise en état a jugé que « au jour desdites assignations, aucune procédure de partage judiciaire n'était encore ouverte et aucun notaire n'était désigné », puisque la procédure était pendante devant le juge de proximité qui par une ordonnance du 3 mars 2021 a sursis à statuer, puis par ordonnance du 15 juin 2021 a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, la cour étant au surplus saisie d'un pourvoi immédiat contre l'ordonnance du 3 mars 2021.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le13 février 2024, Mme [P] [W] [J], veuve [Z] [X], conclut à l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, et demande à la cour, statuant à nouveau de déclarer les demanderesses et intimées irrecevables en leurs demandes et les condamner solidairement au paiement d'un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que la seule question posée est celle de savoir si le tribunal judiciaire saisi au fond peut statuer alors qu'antérieurement, le juge du partage a été saisi. Elle développe en substance la même argumentation que M. [F] [Z] [X] ajoutant qu'il importe peu qu'un notaire ait ou non été désigné dès lors qu'il est incontestable que la procédure est pendante devant le juge de proximité, qui est le juge du partage, le juge de la mise en état ayant d'ailleurs rappelé le principe selon lequel dans ce cas, le tribunal judiciaire ne peut être saisi que suite à un procès-verbal de difficultés du notaire en sa qualité de 'juge délégué' selon l'article 232 de la loi du 1er juin 1924. Elle indique ne pas soutenir que la procédure de partage judiciaire constituerait un préalable indispensable à une action au fond, mais que, dès lors que les parties ont emprunté la voie de la procédure de partage judiciaire, elles ne peuvent passer à la procédure contentieuse que par la voie du procès-verbal de difficultés et du renvoi visé par l'article 223 de la loi précitée. Or, en l'espèce, la procédure de partage est toujours pendante et devrait être évoquée prochainement devant la cour.

En outre, la motivation sur la prescription est surprenante car le juge de la mise en état ne pouvait 'voler au secours' du justiciable.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mars 2024, Mmes [I] [G] et [N] [M] concluent au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et à ce que la cour déclare leur action au fond recevable, déboute les appelants de leurs prétentions et les condamne solidairement à leur payer une somme totale de 20 000 euros, soit 10 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles approuvent les motifs du premier juge qu'elles reprennent à leur compte, s'agissant notamment des compétences respectives du juge du partage et du juge du contentieux, et se référent à un arrêt de cette cour du 12 janvier 2024 selon lequel l'action en réduction est distincte de l'action en partage. En l'espèce, la demande présentée au juge du contentieux n'est pas de procéder au partage mais de juger s'il y a lieu d'y procéder, la difficulté portant en l'espèce sur la recevabilité du partage, laquelle dépend du fond.

Elles soutiennent que :

- l'article 220, alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924 permet de déposer une requête en partage tout en saisissant le juge du fond, la Cour de cassation validant cette façon de procéder ;

- la jurisprudence citée par les parties adverses n'est pas transposable au présent litige ;

- les questions posées tenant à la requalification de l'acte de donation-partage en donation simple et à la réduction des donations relèvent exclusivement du juge du fond ;

- il ne peut être fait application de l'article 223 puisqu'à ce jour aucune procédure de partage judiciaire n'est ouverte, aucun notaire n'étant désigné.

Elles dénoncent enfin, à l'appui de leur demande 'reconventionnelle' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'attitude dilatoire des appelants qui ont soulevé la même fin de non-recevoir dans le cadre de la procédure de partage, ce qui a conduit le juge du contentieux de proximité à surseoir à statuer, décision frappée de pourvoi immédiat par les appelants, outre l'établissement, à l'initiative de Mme [P] [W] [J], veuve [Z] [X], d'un acte notarié daté du 19 avril 2021 destiné à remédier aux vices affectant l'acte de donation-partage de 2005, qui fait l'objet d'une procédure en annulation également pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 mars 2024, Mme [B] [L] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au débouté de Mme [P] [W] [J], veuve [Z] [X], et de M. [F] [Z] [X] et à leur condamnation solidaire aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les appelants ne peuvent prétendre que « la demande serait irrecevable en l'état puisqu'en Alsace/Moselle, les notaires commis judiciairement à l'effet de procéder à des partages ont la qualité de juges délégués », alors qu'aucun notaire n'a été commis. En outre l'article 232 visé par les appelants ne prévoit aucune fin de non-recevoir et ne peut être invoqué puisqu'il suppose que des opérations de partage soient en cours.

Elle soutient que :

- l'article 220 prévoit deux types d'actions l'une à l'alinéa 1er relevant de la matière gracieuse, à savoir une requête en partage présentée devant le tribunal judiciaire, service des partages judiciaires, aux fins d'ouverture des opérations de partage et désignation d'un notaire à cette fin, le juge ayant compétence pour statuer sur les questions de forme du partage judiciaire, l'autre à l'alinéa 2, de nature contentieuse, sur les questions touchant le fond du droit, c'est-à-dire le droit matériel ;

- il s'agit donc de deux actions parfaitement distinctes et autonomes ;

- dans le cadre de l'action au fond, la procédure n'est pas subordonnée à l'existence d'une procédure de partage, ni à l'établissement d'un procès-verbal de difficultés ;

- en l'occurrence l'action engagée par ses soeurs concerne le fond du droit et non la procédure de partage.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

L'action engagée par Mmes [G] et [M] devant le tribunal judiciaire qui tend à la requalification de l'acte de donation-partage du 31 octobre 2005 en donation simple, et à la réduction des donations consenties à leur frère, est distincte de l'action en partage dont elles ont saisi la même juridiction en sa formation compétente le 22 janvier 2021.

La saisine préalable du juge du partage selon la procédure gracieuse prévue par l'article 220, alinéa 1er de la loi du 1er juin 1924, ne fait pas obstacle à la saisine du tribunal judiciaire en la procédure contentieuse, comme le prévoit l'aliéna 2 de ce texte, dès lors que l'action ne concerne pas la forme ou les modalités du partage, mais des questions de fond distinctes, dont dépend au surplus l'admissibilité même de la procédure de partage judiciaire, étant au surplus observé que si le juge du partage est effectivement saisi, la procédure de partage judiciaire n'était toutefois, au jour des débats devant la cour, toujours pas ouverte.

Il est enfin admis, par toutes les parties, qu'il n'y a pas de litispendance entre ces deux instances.

L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en tant qu'elle a déclaré les demandes de Mmes [G] et [M] recevables.

En l'absence de moyens d'appel relatifs à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce chef de la décision sera également confirmé.

Les dépens d'appel seront supportés par les appelants qui seront condamnés in solidum à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des intimées pour les frais exclus des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel, leur propre demande de ce chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME dans les limites de l'appel, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 mai 2023 ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [P] [W] [J], veuve [Z] [X], et M. [F] [Z] [X] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE Mme [P] [W] [J], veuve [Z] [X], et M. [F] [Z] [X] aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE Mme [P] [W] [J], veuve [Z] [X], et M. [F] [Z] [X] à payer à Mme [I] [Z] [X], épouse [G], Mme [N] [Z] [X], épouse [M], et Mme [B] [Z] [X], épouse [L], la somme de 2 000 € (deux mille euros), chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/02001
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.02001 ?
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