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05/07/2024 | FRANCE | N°23/01860

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 05 juillet 2024, 23/01860


MINUTE N° 272/2024

































































Copie exécutoire

aux avocats



Le 5 juillet 2024



Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024





Numéro d'inscriptio

n au répertoire général : 2 A N° RG 23/01860 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-ICID



Décision déférée à la cour : 06 Avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANTE :





Madame [S] [X] [M] veuve [D]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]



représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.





INTIMÉES :...

MINUTE N° 272/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 5 juillet 2024

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01860 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-ICID

Décision déférée à la cour : 06 Avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [S] [X] [M] veuve [D]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]

représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.

INTIMÉES :

La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [E] ET FILS prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 9]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

La S.A.S.U. MENUISERIE [U] [V], en redressement judiciaire, représentée par la SELARL [N] [C] et [H] [K], ADJE - Administrateurs Judiciaires Associés, [Adresse 6] à [Localité 8]

ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 10]

non représentée, assignée à personne morale le 23 juin 2023

La S.A.R.L. SATIM prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 7]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour.

La S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE COMTE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 7]

représentée par Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [M] est propriétaire d'un lot de copropriété dans l'immeuble en copropriété « [...] », la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté (la société Foncia) étant le syndic de la copropriété.

Soutenant que des travaux de rénovation, décidés en assemblée générale des copropriétaires, avaient été réalisés en 2021 par la société [E] et Fils et la société Menuiserie [U] et réceptionnés le 16 novembre 2021, un contrat de maîtrise d'oeuvre ayant été conclu par la copropriété avec la société Satim, et invoquant des désordres affectant les parties communes, Mme [S] [M] a saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [S] [M],

- condamné Mme [S] [M] aux dépens,

- rejeté les demandes formées par la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté et par la société [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté tous les autres chefs de demande des parties.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, il a retenu que Mme [M] n'avait mis en cause la société Foncia qu'à titre personnel et non en sa qualité de syndic, et que celle-ci n'était pas dans la cause en sa qualité de syndic.

Le 5 mai 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision par voie électronique.

Le 23 juin 2023, un commissaire de justice a remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte pour le destinataire, un acte destiné à la société Menuiserie [U] [V], en redressement judiciaire du 30 janvier 2017, représentée par la Selarl [N] [C] et [H] [K], ADJE Administrateurs judiciaires associés, cet acte donnant assignation à la société Menuiserie [U] [V], prise en la personne de son représentant légal, et lui signifiant la copie de la déclaration d'appel du 5 mai 2023, du récapitulatif de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel du 6 juin 2023.

La société [U] [V] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

Par ordonnance du 26 juin 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été notifié par le greffe à la même date.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023, Mme [M] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- y faisant droit, infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions;

Statuant à nouveau :

- désigner un expert en bâtiment et génie civil, avec la mission telle que détaillée dans les conclusions précitées,

- débouter les parties adverses de toutes leurs fins et conclusions dirigées à son encontre,

- débouter le syndicat des copropriétaires « [...] » représenté par son syndic la société Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté de toutes ses demandes ;

- débouter la société Ets [E] et Fils de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter la société Satim de sa demande tendant à dire que la mission de l'expert sera fixée sur base de la demande formulée dans l'assignation introductive d'instance en première instance et déterminer la mission d'expertise conformément au dispositif des présentes ;

- laisser les frais de la procédure d'appel et de première instance (hors frais d'expertise proprement dits) à la charge de la société Ets [E] et Fils et à la charge du syndicat des copropriétaires « [...] » représenté par son syndic Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté;

En substance, elle soutient avoir mis en cause le syndic et disposer à la fois d'une qualité à agir et d'un intérêt à agir pour solliciter une expertise portant tant sur les parties privatives de son lot que sur les parties communes.

Elle demande la mesure d'expertise à titre principal sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire sur celui de l'article 834 dudit code, et sinon à titre encore plus subsidiaire sur celui de l'article 835 du code civil. Elle soutient que les travaux affectent à la fois les parties communes et les parties privatives, et se réfère notamment au rapport et ses annexes de l'expertise contradictoire non judiciaire réalisée par M. [B].

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions d'appel de Mme [M] en ce qu'elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires [...],

en tout état de cause,

- déclarer Mme [M] mal fondée en son appel, et le rejeter,

- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

- condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa fin de non-recevoir opposée aux conclusions d'appel en ce qu'elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires, elle expose que celles-ci le mentionnent comme étant une partie à la procédure, ce qui n'est pas le cas. A cet effet, elle fait valoir que, dans sa déclaration d'appel, Mme [M] indique qu'elle assigne la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté 'représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]', et libelle ses conclusions en visant le syndicat des copropriétaires, représenté par Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, alors que le syndicat des copropriétaires n'est pas partie à la présente procédure, n'ayant pas été assigné, seule la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté l'ayant été en son nom propre.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, si les conclusions de Mme [M] devaient être déclarées recevables, l'appel ne pourrait qu'être rejeté, d'une part, car elle n'indique pas en quoi le syndic serait personnellement concerné par sa demande en expertise, d'autre part, car c'est contre le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, que la procédure aurait du être diligentée, et non uniquement le syndic en nom propre et, enfin, qu'elle ne peut soutenir qu'elle aurait attrait le syndicat des copropriétaires par la simple mention au rubrum, « es-qualité » qui ne permet pas de pallier cette irrecevabilité.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Ets [E] et Fils demande à la cour de :

- déclarer l'appel de Mme [M] mal fondé et le rejeter,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [M] de sa demande d'infirmation,

- juger que la mise en cause irrégulière du syndicat devant la Cour n'est pas de nature à régulariser la procédure,

A toutes fins :

- la déclarer irrecevable,

- rejeter la demande d'expertise en tant que dirigée contre la société [E],

- débouter Mme [M] de ses fins et conclusions,

- condamner Mme [M] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les frais et dépens.

Elle soutient que la société Foncia a été assignée 'es qualités' sans aucune référence à un lien avec la copropriété [...], ni mention d'une qualité de syndic. Elle ajoute qu'aucune régularisation n'est possible.

Dans l'hypothèse où il serait jugé qu'une régularisation est possible, elle soutient que celle-ci prendrait effet à la date des conclusions du 5 mars 2023, mais que la demande serait alors prescrite, les travaux ayant été réceptionnés le 16 novembre 2021 et l'action en garantie de parfait achèvement, fondement de son action, prescrite depuis le 16 novembre 2022.

Par ses dernières conclusions datées du 28 juin 2023, transmises par voie électronique le 29 juin 2023, la société Satim demande à la cour de :

- juger qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de l'irrecevabilité de la demande et de l'appel de Mme [M],

Dans l'hypothèse où la Cour devait infirmer l'ordonnance du 06 avril 2023 et juger la demande recevable :

- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire,

- ordonner l'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties,

- limiter strictement la mission de l'expert aux griefs précisément évoqués dans l'assignation et non à un audit complet de l'immeuble,

- mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de l'appelante,

- condamner l'appelante aux entiers frais et dépens.

Elle expose s'être vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre par la copropriété selon contrats des 04 juin 2018 et 22 février 2021, et ne pas être intervenue pour les volets battants car cette partie n'a pas été retenue par les copropriétaires lors de l'assemblée générale. Elle ajoute que les travaux ont été réceptionnés le 16 novembre 2021 avec réserves, qui ont été levées le 21 décembre 2021.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des conclusions de Mme [M] à l'encontre de la société Foncia, en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires :

En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue à l'encontre de la société Foncia, et précise, dans ses motifs, que le syndicat des copropriétaires n'est pas intervenu, ni n'a été mis en cause en première instance.

La déclaration d'appel intime la société Foncia 'prise en la personne de son président, en sa qualité de syndic, représentant le syndicat des copropriétaires '[...]' [Adresse 1] avec la précision que le syndicat des copropriétaires est assigné pour les besoins de la présente procédure au siège social de la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté SAS, représentée en première instance, par Me Jean Weyl'.

L'appelante a pris des conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia.

Or, la société Foncia n'était pas partie en première instance en cette qualité. Elle ne pouvait donc être intimée en cette qualité.

Il peut, en outre, être constaté que le syndicat n'a pas été appelé en intervention forcée, et n'est pas intervenu volontairement, la société Foncia s'étant constituée et ayant conclu, sans indiquer une qualité de syndic ni représenter le syndicat des copropriétaires de ladite résidence.

En conséquence, les conclusions de Mme [M] sont irrecevables en tant que dirigées à l'encontre de la société Foncia prise en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires précité.

2. Sur la recevabilité de la demande d'expertise :

Un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause.

En l'espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires n'est pas partie à l'instance.

La demande d'expertise de Mme [M] a été formée suite à des travaux effectués sur des parties communes et celle-ci ne demande pas de limiter la mission d'expertise à des dommages causés à ses parties privatives.

En conséquence, sa demande n'est pas recevable, l'ordonnance étant confirmée de ce chef.

3. Sur les frais et dépens :

Succombant, Mme [M] sera condamnée à supporter les dépens de première instance, l'ordonnance étant confirmée de ce chef, et d'appel.

Elle sera, en outre, condamnée à payer à la société Foncia et à la société [E], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables les conclusions d'appel de Mme [M] en ce qu'elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires [...] ;

Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 avril 2023 ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [S] [M] à supporter les dépens d'appel ;

Condamne Mme [S] [M] à payer à la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [M] à payer à la société Ets [E] et fils la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/01860
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;23.01860 ?
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