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05/07/2024 | FRANCE | N°22/02719

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 05 juillet 2024, 22/02719


MINUTE N° 268/2024







































Copie exécutoire

aux avocats



Le 5 juillet 2024



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02719 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4FG



Décision déf

érée à la cour : 20 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [M] [P]

demeurant [Adresse 3] (ESPAGNE)



représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.





INTIMÉ :



Monsieur [W] [J]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]



assigné le...

MINUTE N° 268/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 5 juillet 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02719 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4FG

Décision déférée à la cour : 20 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [M] [P]

demeurant [Adresse 3] (ESPAGNE)

représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur [W] [J]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]

assigné le 15 septembre 2022 à personne, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [P] a fait citer M. [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, selon exploit du 2 mars 2022, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 29 892,25 euros en remboursement d'un prêt qu'elle lui aurait consenti.

Elle exposait avoir entretenu une relation amoureuse avec lui en 2016, avoir accepté en 2017 de lui prêter une somme totale de 30 300 euros réglée au moyen de deux virements bancaires, car il était sans emploi, ainsi qu'une somme de 7 512,75euros pour l'achat d'une moto par chèque à l'ordre du vendeur, et que M. [J] ne lui avait remboursé qu'un montant de 8 650 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2022, le tribunal a rejeté cette demande et a condamné Mme [P] aux dépens, après avoir retenu que la preuve de l'obligation devait être rapportée par écrit et que la demanderesse ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence de la relation amoureuse alléguée et de l'impossibilité morale qui aurait été la sienne de se procurer un écrit.

Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [J], à sa personne, le 15 septembre 2022. Il n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2022, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de condamner M. [J] au paiement de la somme de 29 162,25 euros au titre des prêts consentis avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 mars 2022, ainsi que d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque une impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de la relation amoureuse qu'elle a entretenu avec M. [J] dont elle justifie par des photographies et échanges de SMS.

Elle justifie également du prêt par les virements effectués au profit de M. [J], et des remboursements effectués par celui-ci jusqu'en septembre 2021.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère à ses dernières conclusions transmises par voie électronique et signifiées aux dates susvisées.

MOTIFS

En application du dernier aliéna de l'article 954 du code de procédure civile, M. [J] qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement qui a retenu que l'appelante ne rapportait pas la preuve du prêt consenti à l'intimé, ni de l'impossibilité morale de se procurer un écrit.

Comme l'a retenu le tribunal, les sommes prêtées excédant le montant de 1 500 euros, la preuve du contrat de prêt doit être rapportée par écrit, en application de l'article 1359 du code civil, sauf à ce que l'appelante puisse se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit ou d'une impossibilité morale de se procurer un écrit, la preuve du contrat de prêt pouvant alors être rapportée par tous moyens.

Force est de constater que Mme [P] ne verse aux débats ni écrit, ni commencement de preuve par écrit. Pour justifier de la relation amoureuse qu'elle prétend avoir entretenu avec M. [J], Mme [P] produit, à hauteur de cour, des clichés photographiques représentant un couple ainsi que des messages SMS émanant de '[W] 1'.

En l'absence de tout autre élément de preuve permettant d'identifier l'intimé comme étant la personne figurant sur ces photographies et comme étant l'auteur des messages SMS versés aux débats, la cour ne peut que constater qu'il n'est toujours pas justifié de l'existence de la relation amoureuse alléguée par l'appelante, et donc que celle-ci ne démontre pas une impossibilité morale pour elle de rapporter la preuve par écrit du prêt qu'elle invoque.

Par voie de conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé, et Mme [P] condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 juin 2022, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02719
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;22.02719 ?
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