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05/07/2024 | FRANCE | N°22/00635

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 05 juillet 2024, 22/00635


MINUTE N° 282/2024

























































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à M. le P.G.



Le 5 juillet 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 5 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au

répertoire général : 2 A N° RG 22/00635 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HYSV



Décision déférée à la cour : 11 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :



Madame [P] [E] [X]

demeurant [Adresse 3]



Monsieur [R] [X]

demeurant [Adresse 11] (JAPON).



représentés par Me C...

MINUTE N° 282/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à M. le P.G.

Le 5 juillet 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00635 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HYSV

Décision déférée à la cour : 11 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :

Madame [P] [E] [X]

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [R] [X]

demeurant [Adresse 11] (JAPON).

représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Alexandre MUSCHEL, avocat à Strasbourg.

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [F] [Z]

demeurant [Adresse 5]

Madame [S] [M] [Y] [Z]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [D] [G]

Madame [H] [Z] épouse [G]

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,

Madame Myriam DENORT, conseillère

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

En présence de Madame [CC] [C], greffière stagiaire.

- 2 -

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Madame Anaïs RIEGERT, substitut général, absente aux débats mais dont les observations écrites ont été communiquées aux parties.

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 21 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [X], père de quatre enfants, dont l'un est décédé, a épousé en secondes noces, le 5 décembre 1967, à [Localité 9], [U] [M] [Z], aucun enfant n'étant né de leur union.

Par acte du 16 juin 1982 passé devant notaire à [Localité 7], ils ont convenu de soumettre leur mariage au régime de la séparation de biens.

Le 28 septembre 2006, [U] [M] [Z] épouse [X] a acquis en l'état futur d'achèvement un appartement et ses dépendances sis à [Localité 8] au prix de 195 751 euros.

Le 17 janvier 2011, par acte reçu par un notaire, en présence de [B] [X], [U] [M] [Z] épouse [X] a cédé ces biens immobiliers, au prix de 195 000 euros, à M. [D] [G], à Mme [H] [Z] épouse [G], à Mme [S] [Z] et à M. [F] [Z], en se réservant au profit d'elle-même et de son époux, un droit d'habitation et d'usage gratuit et viager portant sur l'intégralité des biens. L'acte précisait les conditions dans lesquelles les acquéreurs se libéreraient du prix.

[U] [M] [Z] épouse [X] est décédée le 17 mars 2011.

Le 6 septembre 2013, [B] [X] a déposé plainte contre M. [G], Mme [H] [Z] épouse [G] et Mme [S] [Z] pour abus frauduleux de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte préjudiciable. Sa plainte a été classée sans suite le 23 mai 2014, au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée.

Par actes délivrés les 18, 20 et 27 novembre 2014 et 5, 12, et 20 mai 2015, [B] [X] a assigné M. [D] [G], Mme [H] [Z] épouse [G], Mme [S] [Z] et M. [F] [Z].

Le 15 juin 2015, il a porté plainte avec constitution de partie civile à leur encontre.

Il est décédé le 5 février 2016.

- 3 -

Le 11 mars 2020, une ordonnance de non-lieu a été prononcée, laquelle a été confirmée le 3 décembre 2020 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar.

Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X], en leur qualité d'héritiers de [B] [X], ont repris l'instance.

Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

Statuant sur les demandes principales :

- rejeté les fins de non-recevoir opposées par les époux [G]-[Z], Mme [S] [Z] et M. [F] [Z],

- déclaré recevable l'action initialement introduite par [B] [X] et poursuivie par deux de ses héritiers;

Statuant sur les demandes en nullité du contrat de vente en viager :

- débouté Mme [P] [X] et [R] [X] de leurs demandes tendant à l'annulation de la vente en viager du 17 janvier 2011, pour insanité d'esprit de [U] [M] [X], défaut de consentement libre et éclairé de [B] [X], violences morales et dol,

- dit que l'acte du 17 janvier 2011 s'il est nul en tant qu'acte à titre onéreux, est valable en tant qu'acte à titre gratuit formalisant une donation au profit des époux [G]-[Z], de [S] [Z] et de [F] [Z],

- débouté Mme [P] [X] et M. [R] [X] de leur demande tendant à la résolution de la vente aux torts exclusifs des époux [G]-[Z], de Mme [S] [Z] et de Mme [F] [Z],

- débouté Mme [P] [X] et M. [R] [X] de leur demande en inscription de faux incidente,

- débouté Mme [P] [X] et M. [R] [X] de leurs demandes tendant à la restitution des droits et biens immobiliers et à l'octroi de dommages-intérêts,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de requérir la transcription du présent jugement au Livre foncier de Hochfelden,

Statuant sur les demandes portant sur le contrat d'assurance-vie :

- requalifié en donation déguisée le contrat d'assurance-vie Atout Plus souscrit le 2 février 2011 par [U] [M] [X],

- débouté Mme [P] [X] et M. [R] [X] de leur demande tendant à ce que la prime versée par [U] [M] [X] soit réintégrée à la succession,

- débouté Mme [P] [X] et M. [R] [X] de leur demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Statuant sur les demandes reconventionnelles :

- débouté les époux [G]-[Z], Mme [S] [Z] et M. [F] [Z] de leur demande tendant à ce que Mme [P] [X] et M. [R] [X] soient condamnés à payer des charges de copropriété,

- condamné Mme [P] [X] et M. [R] [X] in solidum à une amende civile d'un montant de 5 000 euros,

- 4 -

- condamné Mme [P] [X] et M. [R] [X] in solidum à payer à M. [D] [G], Mme [H] [Z] épouse [G], Mme [S] [Z] et M. [F] [Z] une somme de 1 500 euros, chacun, en réparation du préjudice qui leur a été causé par la procédure d'inscription de faux incidente,

- condamné Mme [P] [X] et M. [R] [X] in solidum à payer à M. [D] [G], Mme [H] [Z] épouse [G], Mme [S] [Z] et M. [F] [Z] une somme de 1 500 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Statuant sur le surplus :

- condamné Mme [P] [X] et M. [R] [X] in solidum à payer à M. [D] [G], Mme [H] [Z] épouse [G], Mme [S] [Z] et M. [F] [Z] une somme de 1 500 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [P] [X] et M. [R] [X] in solidum aux entiers dépens,

- ordonné d'office l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que les constats effectués par le psychiatre désigné lors de l'instruction de la plainte pour se prononcer sur l'état dans lequel se trouvait [B] [X] au moment des faits dénoncés par lui ne suffisaient pas à établir qu'il était dans l'incapacité d'introduire la présente instance, et ce alors qu'il n'avait jamais été placé sous un quelconque régime de protection et qu'il avait tenu aux gendarmes, le 6 septembre 2013, des propos parfaitement cohérents témoignant de souvenirs précis et d'une réelle détermination à voir sa démarche aboutir, outre qu'il ressort d'une audition d'une infirmière de janvier 2014 qu'il se portait mieux qu'à l'époque où il était confronté à la maladie de son épouse.

Il a ajouté, qu'agissant en qualité de seul héritier de [U] [M] [Z], épouse [X], il avait un indéniable intérêt à agir en nullité d'un acte passé par celle-ci, en sa présence, et en requalification du contrat d'assurance-vie souscrit par celle-ci.

Pour rejeter la demande en nullité de la vente pour vice du consentement, le tribunal, après avoir évoqué les hospitalisations et l'état de santé de [U] [M] [Z] épouse [X] et de [B] [X], leurs relations avec leur neveu et nièces, leur absence de contact avec les enfants de [B] [X], la 'voix prépondérante' de [U] [M] [Z] épouse [X] au sein de son couple, les conditions dans lesquelles avait été préparé et signé l'acte de vente et la poursuite temporaire des liens des nièces de la défunte avec [B] [X], a retenu que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que le consentement des époux [X] aurait été vicié, ajoutant que les intérêts de [B] [X] étaient préservés, puisqu'il conservait comme son épouse un droit d'habitation et d'usage gratuit et viager.

Pour dire la vente nulle en tant qu'acte onéreux mais valable en tant qu'acte à titre gratuit et rejeter la demande en nullité pour absence de cause, défaut ou vileté du prix et défaut d'aléa, le tribunal a retenu que l'intention libérale de [U] [M] [Z], épouse [X] était établie.

- 5 -

Pour rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat de vente, le tribunal a retenu qu'en présence d'une vente fictive, constituant en réalité un acte à titre gratuit, aucune résolution pour inexécution des obligations des bénéficiaires ne pouvait être envisagée, évoquant, en outre, le fait que les nièces s'étaient occupées des époux [X] jusqu'au décès de [U] [M] [Z], [B] [X] s'étant ensuite progressivement éloigné d'elles et de [F] [Z].

Pour rejeter la procédure incidente d'inscription de faux, le tribunal a retenu que les demandeurs ne fondaient cette demande ni en fait, ni en droit.

Du rejet de ces demandes, il a déduit le rejet de la demande en 'restitution des droits immobiliers' litigieux et de la demande en réparation de préjudices moral et financier.

Pour rejeter la demande de réintégration à la succession de [U] [M] [Z] épouse [X] de la prime versée sur le contrat d'assurance-vie, le tribunal a retenu que les défendeurs, qui en étaient désignés bénéficiaires, reconnaissaient que [U] [M] [Z], épouse [X] était animée d'une intention libérale à leur égard et qu'elle avait la volonté de se dépouiller de manière irrévocable, de sorte qu'il devait être requalifié en donation déguisée. Il a ajouté qu'en application de l'article 843 du code civil, ne sont tenus au rapport à succession que les gratifiés, héritiers ab intestat venant à la succession du donateur, qualité que n'avaient pas les défendeurs.

Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [P] [X] et M. [R] [X], le tribunal a fait ressortir l'absence de préjudice causé à [B] [X].

Sur les demandes reconventionnelles, le tribunal a rejeté la demande en paiement de charges de copropriété formée contre [B] [X], respectivement ses héritiers, en retenant que la convention du 17 janvier 2011 stipulait qu'elles seraient acquittées par le nouveau propriétaire à compter de l'entrée en jouissance, et constatant par ailleurs que le montant réclamé ne pouvait faire l'objet d'aucune vérification.

Pour condamner à une amende civile Mme [P] [X] et M. [R] [X], qui succombaient en leur demande d'inscription de faux, le tribunal a appliqué l'article 305 du code de procédure civile.

Pour les condamner à des dommages-intérêts pour préjudice moral, le tribunal a retenu que la légèreté avec laquelle ils avaient agi avait immanquablement causé un préjudice moral aux défendeurs.

Pour les condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal a retenu 'qu'en poursuivant l'action initiée par [B] [X], alors même qu'elle était vouée à l'échec, s'agissant tout au moins de l'acte du 17 janvier 2011, et en poursuivant les défendeurs de leur vindicte, ils ont abusé de leur droit d'ester en justice et ont, ce faisant, causé aux défendeurs un préjudice'.

Le 7 février 2022, Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] ont interjeté appel de ce jugement, en listant l'ensemble des chefs de son dispositif, à l'exception de ceux statuant sur les fins de non-recevoir et la recevabilité de l'action de [B] [X].

- 6 -

Par ordonnances des 12 septembre 2022 et 3 janvier 2023, a été ordonnée la communication de la procédure à M. le Procureur Général pour lui permettre de conclure.

Par note du 16 janvier 2023, transmise par voie électronique le 19 janvier 2023, le Substitut Général a déclaré s'en rapporter.

Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leurs dernières conclusions datées du 22 mars 2023, transmises par voie électronique le même jour, Mme [P] '[E]' [X] et M. [R] [X] demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir opposées par les époux [G] - [Z], [S] [Z] et [F] [Z] et déclaré recevable l'action initialement introduite par [B] [X] et poursuivie par deux de ses héritiers ;

Sur la vente en viager de l'appartement sis [Adresse 3] :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

- les a déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation de la vente en viager du 17 janvier 2011, pour insanité d'esprit de [U] [M] [X], défaut de consentement libre et éclairé de [B] [X], violences morales et dol,

- a dit que l'acte du 17 janvier 2011 s'il est nul en tant qu'acte à titre onéreux, est valable, en tant qu'acte à titre gratuit formalisant une donation au profit des époux [G] - [Z], de [S] [Z] et de [F] [Z],

- les a déboutés de leur demande tendant à la résolution de la vente aux torts exclusifs des époux [G] - [Z], de [S] [Z] et de [F] [Z],

- les a déboutés de leur demande en inscription de faux incidente,

- les a déboutés de leurs demandes tendant à la restitution des droits et biens immobiliers litigieux et à l'octroi de dommages-intérêts,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de requérir la transcription du présent jugement au Livre Foncier de Hochfelden.

Et, statuant à nouveau :

- dire et juger que le consentement de [B] [X] et de [M] [U] [Z] à l'acte de vente de leur propriété en viager du 17 janvier 2011 a été vicié ;

- dire et juger que l'acte de vente en viager du 17 janvier 2011 est dépourvu de cause, faute d'aléa de la rente viagère et de prix sérieux ;

- dire et juger que l'acte de vente en viager du 17 janvier 2011 a été conclu à vil prix ;

- dire et juger recevable, régulière et bien fondée l'inscription de faux incidente à l'encontre de l'acte de vente conclu le 17 janvier 2011 ;

- dire et juger nul et de nul effet l'acte authentique de vente en viager en date du 17 janvier 2011 reçu par Maître [EY] [J], notaire à la résidence de [Localité 8] (Bas-Rhin), au profit des époux [D] [G] et [H] [Z], d'une part ainsi que Mme [S] [Z] et M. [F] [Z] acquis en copropriété indivise pour des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8] [Adresse 10]

- 7 -

[Adresse 10] et cadastré Commune de [Localité 8], Section [Cadastre 4] n°[Cadastre 6] « [Adresse 10] » comprenant les lots n°104, 112, 118 et 211 représentant un appartement (d'une surface de 87,20 m²) avec une terrasse (d'une surface de 15 m²), une cave, un garage double ainsi qu'une surface de parking dans la cour,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la défaillance des acquéreurs dans leurs obligations de payer le prix de la vente en viager au moment où il est exigible justifie l'application de la clause résolutoire,

- dire et juger que le non-respect de l'obligation de services et de soins par les acquéreurs justifie la résolution judiciaire de la vente à leurs torts exclusifs,

En conséquence,

- ordonner la restitution des droits et biens immobiliers sus-désignés au profit des parties demanderesses,

- ordonner la publication de la décision au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8],

- condamner in solidum M. [D] [G] et son épouse, Mme [H] [Z], Mme [S] [Z] et M. [F] [Z] au paiement des sommes suivantes :

- 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- 20 000 euros en réparation de leur préjudice financier.

Sur le contrat d'assurance-vie n° 630 459 77 402 :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

- a requalifié en donation déguisée le contrat d'assurance-vie Atout Plus souscrit le 2 février 2011 par [U] [M] [X],

- les a déboutés de leur demande tendant à ce que la prime versée par [U] [M] [X] soit réintégrée à la succession,

- les a déboutés de leur demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que le contrat d'assurance-vie Atout-Plus n°630 459 77 402 souscrit le 01 février 2011 au nom de [U] [M] [X] ayant pour fin d'éluder les dispositions successorales et fiscales était dépourvu d'aléa ;

- requalifier ledit contrat d'assurance-vie en donation déguisée et le réintégrer à la succession de [B] [X] ;

- condamner in solidum Mme [H] [Z], Mme [S] [Z] et M. [F] [Z] au paiement des sommes suivantes :

- 30 500 euros en remboursement de la prime versée sur le contrat d'assurance-vie Atout-Plus n°630 459 77 402 souscrit le 01 février 2011 au nom de [U]-[M] [X] ;

- 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des tracas liés à la procédure ;

En toute hypothèse :

- condamner in solidum M. [D] [G] et son épouse, Mme [H] [Z], Mme [S] [Z] ainsi que M. [F] [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Ccde de procédure civile, et aux entiers dépens.

- 8 -

Sur les demandes reconventionnelles :

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les époux [G] - [Z], [S] [Z] et [F] [Z] de leur demande tendant à ce que Mme [P] [X] et [R] [X] soient condamnés à payer des charges de copropriété,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

- les a condamnés in solidum à une amende civile d'un montant de 5 000 euros, - les a condamnés in solidum à payer à [D] [G], à [H] [Z] épouse [G], à [S] [Z] et à [F] [Z], une somme de 1 500 euros chacun en réparation du préjudice qui leur a été causé par la procédure d'inscription de faux incidente,

- les a condamnés in solidum à payer à [D] [G], à [H] [Z] épouse [G], à [S] [Z] et à [F] [Z], une somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Et statuant à nouveau :

- déclarer les défendeurs, demandeurs reconventionnels irrecevables, en tout cas mal fondés en leur demande reconventionnelle.

- en conséquence, les en débouter,

Sur le surplus :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :

- les a condamnés in solidum à payer à [D] [G], à [H] [Z] épouse [G], à [S] [Z] et à [F] [Z], une somme de 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,

- les a condamnés in solidum aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau :

- débouter [D] [G], [H] [Z] épouse [G], [S] [Z] et [F] [Z] de leurs demandes tendant à les condamner à leur payer les frais irrépétibles qu'ils ont pu engager ainsi que les dépens de la présente instance.

Par leurs dernières conclusions datées du 17 avril 2023, transmises par voie électronique le même jour, et un bordereau de communication de pièces datées du 6 juillet 2023, transmis par voie électronique le même jour, M. [D] [G], Mme [H] [Z] épouse [G], Mme [H] [Z] et M. [F] [Z] demandent à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel de Mme [P] [X] et M. [R] [X],

- le rejeter,

Sur appel incident :

- infirmer le jugement entrepris en tant que [B] [X] et ses héritiers ont été déclarés recevables en leurs demandes, fins et conclusions, et les concluants déboutés de leurs demandes,

- déclarer Mme [P] [X] et M. [R] [X] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,

- les débouter de l'ensemble de leurs fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident,

Statuant à nouveau :

- porter les dommages-intérêts à 5 000 euros chacun en raison du préjudice causé par la procédure d'inscription de faux incidente, et y condamner les appelants,

- 9 -

- infirmer le jugement entrepris en tant que leur demande reconventionnelle a été rejetée,

Statuant à nouveau :

- condamner Mme [P] [X] e t M. [R] [X] au montant de 9 663,42 euros au titre des charges,

- condamner Mme [P] [X] à un montant de 600 euros par mois depuis le décès de [B] [X] le 5 février 2016,

- condamner Mme [P] [X] et M. [R] [X] à un montant de 5 000 euros chacun au profit de chacun des intimés à titre de dommages-intérêts concernant leur préjudice subi pour la procédure d'inscription de faux incidente,

- condamner les appelants aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

1. Sur la capacité d'ester en justice de [B] [X] :

Les intimés précisent ne pas réitérer la fin de non-recevoir fondée sur un défaut de capacité, ni celle relative à sa qualité à agir dès lors qu'il était seul héritier de [U] [M] [X].

2. Sur la fin de non-recevoir opposée à Mme [P] [X] et à M. [R] [X] agissent en tant qu'héritiers de [B] [X], agissant en qualité d'héritiers de [B] [X] :

Les intimés invoquent leur irrecevabilité à agir en faisant valoir qu'ils agissent nécessairement pour le compte et dans l'intérêt de l'indivision successorale, mais que, si un indivisaire peut agir dans l'intérêt de l'indivision, encore faut-il qu'il agisse en qualité de mandataire de ladite indivision, dont l'ensemble des membres doit être avisé de la démarche, ce qui n'est pas le cas. Ils invoquent les articles 324 et 529 du code de procédure civile et font valoir que M. [T] [X] n'a jamais été attrait à la procédure, alors que le litige est indivisible à son égard comme étant membre de l'indivision successorale, et qu'à défaut d'avoir été mis en demeure d'opter, il dispose d'un délai de dix ans pour se prononcer après le décès de [B] [X] en 2015, de sorte qu'il n'est pas réputé avoir renoncé à la succession.

Ils ajoutent qu'ils n'ont pas qualité à agir, en invoquant l'article 815-3 du code civil et en soutenant qu'il s'agit d'une action en reconstitution de l'actif successoral et que celui qui introduit l'action a la faculté d'y renoncer, de sorte qu'elle constitue un acte de disposition, et non un acte conservatoire.

Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] répliquent en invoquant une attestation notariée du 19 février 2016 affirmant que M. [T] [X] et eux-mêmes sont habiles à se dire et porter héritiers de [B] [X], leur père, sous réserve de l'acceptation de la succession par M. [T] [X], ce qui n'a manifestement pas été le cas. Ils ajoutent être sans nouvelle de leur frère qui habite aux Etats-Unis et ne peut être attrait à la procédure.

- 10 -

Sur ce,

la présente instance a été introduite par [B] [X].

Selon l'acte de notoriété dressé le 19 février 2016 par Maître [K], à la requête de M. [R] [X] et de Mme [P] [X], sont habiles à se porter héritiers de [B] [X], décédé le 5 février 2016 : M. [T] [X], M. [R] [X] et Mme [P] [X].

L'attestation rédigée par le notaire le 19 février 2016 reprend également cette indication, mais sous réserve de l'acceptation de la succession par M. [T] [X].

Suite au décès de [B] [X], l'instance a été reprise par Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X], en leur qualité d'héritier de ce dernier.

Les parties admettent que M. [T] [X], n'a pas été attrait à la procédure.

Au soutien de leur fin de non-recevoir, les intimés invoquent l'article 815-3 du code civil, en citant néanmoins les dispositions issues de l'ancien article 815-3 le quel n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2007.

Selon l'actuel article 815-3 du code civil applicable depuis cette date, 'le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :

1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration;

3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;

4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'

La présente action en justice, qui vise à augmenter la masse successorale, ne s'analyse pas en un acte de disposition de biens indivis. En conséquence, cette action, reprise par deux sur trois des héritiers, indivisaires successoraux, est recevable.

Au surplus, en application de l'article 724 du code civil, Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X], saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sont recevables en leur qualité d'héritiers, à poursuivre, sans le concours de M. [T] [X], l'action introduite par leur père.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

3. Sur la fin de non-recevoir opposée à une action en nullité du contrat de vente en viager pour défaut de consentement de [B] [X] :

Les intimés soutiennent, in fine dans leurs conclusions, que les héritiers ne peuvent disposer de plus de droits que leur de cujus, de sorte qu'ils sont dépourvus de tout intérêt à agir en

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nullité de l'acte de vente viager qui aurait été souscrit sans le consentement de [B] [X], comme étant prescrit au visa de l'article 215 du code civil

Selon l'alinéa 3 de ce texte, 'Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.'

En l'espèce, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où [B] [X] a signé l'acte litigieux. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.

4. Sur l'action en nullité du contrat de vente en viager fondée sur l'existence de vices du consentement de [U] [M] [Z] et de [B] [X] :

Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] invoquent les vices du consentement suivants :

- un défaut de consentement libre et éclairé (article 1109 du code civil) : Ils exposent, en substance, qu'à l'époque de la vente litigieuse, [U] [M] [X], âgée de 78 ans, souffrait d'un cancer du pancréas, avait suivi des cures de chimiothérapies ayant débuté le 1er avril 2010 et avait été hospitalisée du 2 décembre 2010 au 14 janvier 2011, date à laquelle elle était rentrée chez elle avec des soins palliatifs et un lit médicalisé, puis que le 17 janvier 2011, soit trois jours après son retour à domicile et 62 jours avant son décès survenu le 17 mars 2011, elle avait consenti un acte de vente en viager, sans 'compromis', ni diagnostics obligatoires, moyennant un prix fictif à ses neveu et nièces. Ils soutiennent que la précipitation de cette vente, alors que sa maladie s'était aggravée, a rendu impossible l'expression de sa volonté sur le prix et sur l'objet même de la vente.

Invoquant l'audition de Mme [W] aux services de gendarmerie le 13 janvier 2014, de Mme [A] du 14 janvier 2014, et les circonstances de la signature de la vente (trois jours après sa sortie d'hôpital, alors que [U] [M] [X] était en phase terminale et grabataire, et qu'aucune réunion de 'compromis de vente' n'avait été effectuée, et aussi qu'elle a payé les frais de notaire alors que l'acte prévoyait qu'ils seraient à la charge des acquéreurs, que le syndic n'a pas été prévenu par courrier recommandé alors que cette modalité était prévue par l'acte de vente, que l'acte notarié ne fait pas état du testament réciproque des époux [X] du 16 février 1971, qu'elle a ouvert un livret A sept jours avant son décès, alors qu'elle était alitée totalement), ils concluent que [U] [M] [X] ne disposait pas d'un consentement éclairé pour disposer de ses biens.

Mme [P] [E] et M. [R] [X] soutiennent, en outre, que [B] [X] n'a pas donné son consentement libre et éclairé à la cession du domicile conjugal, étant anxieux et déprimé à l'annonce du décès imminent de son épouse. Les époux [X] étaient en état de vulnérabilité et sous l'emprise de [D] et [H] [G] et de [S] [Z]. [B] [X] s'était rendu à la banque, avant et après le décès de son épouse, pour reverser aux acquéreurs une somme équivalente au montant de la rente viagère. Ils se réfèrent en outre au rapport du Dr [O] et font valoir que ses affirmations ne sont pas contestées par un argument factuel ou médical.

- la nullité fondée sur les violences morales (articles 1111 à 1113 du code civil) : Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] soutiennent que la vente a été conclue sous la contrainte psychologique exercée par les consorts [G]-[Z], prétendant qu'ils ont exploité

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l'état de vulnérabilité de [B] et [U]-[M] [X] liée à la maladie incurable de cette dernière, ce qui est établi par le constat du médecin praticien-hospitalier selon lequel 'l'état général et psychologique sont altérés' et par les circonstances ayant abouti à la signature de l'acte de vente (omniprésence des nièces à l'hôpital, organisation de la vente par les nièces, multiplication des opérations financières caractérisant une captation d'héritage, signature précipitée dès la sortie d'hôpital organisée par les nièces). Ils ajoutent que la décision de non-lieu a uniquement été motivée par l'absence de preuve de l'intention délictuelle, ce qui n'est pas l'objet de la présente instance.

- la nullité fondée sur le dol et mise à profit d'un état d'infériorité (article 1116 du code civil) : Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] soutiennent que la présence assidue des consorts [Z]-[G] au chevet de leur tante a eu pour effet de la déposséder ainsi que son mari de leur logement, sans réelle contrepartie financière; que le Dr [V] indique que le retour à domicile s'est fait après discussion avec les nièces et que [B] [X] ne s'était jamais opposé à ce qu'on lui proposait ; que les diligences notariales et bancaires ont eu lieu durant l'hospitalisation de [U] [M] [X] qui était en phase terminale et il n'a pas été procédé aux actes préparatoires à la vente.

- la nullité fondée sur l'insanité d'esprit (articles 414-1 et 414-2 du code civil) : Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] soutiennent qu'il ne peut être contesté que [U] [M] [X] se trouvait dans un état de santé d'une toute particulière gravité à l'issue de son hospitalisation et qu'il ne restait plus guère de doute sur son pronostic vital compte tenu de la pathologie diagnostiquée. Ils en déduisent que de ce fait, son état mental à la sortie de l'hôpital n'était pas compatible avec l'existence d'une volonté lucide que requiert la validité de l'acte de vente en viager. De surcroît, [B] [X] était une personne vulnérable au moment des faits, ce qui était visible par une personne profane. Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que l'obligation de vigilance et le devoir de conseil renforcé du notaire aient été respectés.

Les intimés discutent les éléments de preuve invoqués et considèrent qu'il n'est pas établi que l'état de santé de [U] [M] [X] rendait impossible l'expression de sa volonté sur le prix et l'objet de la vente. Ils contestent avoir cherché à la faire revenir à domicile pour établir l'acte notarié, évoquent les décisions prises par [U] [M] [X] à sa sortie de l'hôpital concernant les équipements proposés et les repas, les déclarations de ses soeurs et d'une amie, et soutiennent qu'elle était lucide jusqu'au terme de sa vie. Ils font valoir l'investissement de ses nièces à ses côtés. Ils contestent toute captation d'héritage, toute violence, tout dol, l'existence d'un état de vulnérabilité de l'intéressée et toute insanité d'esprit.

Les intimés soutiennent aussi qu'il n'est pas démontré une quelconque altération des facultés cognitives de [B] [X], violence morale, dol, état d'infériorité ou insanité d'esprit qui aurait été exploités par eux. Ils contestent que le rapport du Dr [O] puisse apporter une telle preuve, ne s'étant pas prononcé sur son état de santé en 2011, et n'ayant pas donné suite à une mesure de protection. Ils ajoutent qu'il avait parfaitement conscience de l'acte qu'il avait conclu en présence d'un notaire et qu'il n'avait pas agi en nullité dans le délai de l'article 215 du code civil.

Sur ce,

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que [U] [M] [X], née en 1932, qui souffrait d'un carcinome du pancréas avec métastase hépatique et doute sur une métastase pulmonaire, diagnostiqué le 18 mars 2010, avait été hospitalisée du 2 décembre 2010 au 14 janvier 2011, puis était revenue à domicile.

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Selon les certificats médicaux produits, notamment des 1er et 16 février 2011, elle se déplaçait avec une canne, au bras d'une personne ou avec l'aide d'un rollator, et était autonome pour la toilette, la continence et l'alimentation. Elle exprimait ses réticences à accepter le matériel proposé. Lorsqu'elle était hospitalisée, elle avait fait état à plusieurs reprises de son mécontentement et de ses exigences concernant sa prise en charge. Compte tenu de sa baisse d'autonomie et de son état de santé, son retour à domicile avait été prévu, après discussion avec ses nièces, le 14 janvier 2011, avec majoration des aides techniques et humaines.

En outre, selon ces certificats médicaux, il avait été indiqué aux médecins que deux nièces de [U] [M] [X] intervenaient à domicile pour lui préparer ses repas pendant la semaine et qu'une nièce faisait fonction d'aide ménagère à domicile.

Il résulte tant des déclarations de Mme [W], intervenue comme aide à domicile à compter du 28 janvier 2011, que de celles de Mme [N], également intervenue comme aide à domicile à compter du 7 février 2011, et étant toujours au service de M. [X] lors de la rédaction de l'attestation, que l'état de santé de [U] [M] [X] se dégradait au fil des jours, qu'elle était 'faible' et que si Mme [W] précise qu'elle était au début assise dans son fauteuil, ces deux personnes indiquent que 'par la suite' ou 'vers la fin' , elle était totalement alitée.

Mme [A], ayant donné des soins à [U] [M] [X], précise que le 14 janvier 2011, elle était grabataire et alitée dans un lit médicalisé, qu'elle était sous chimiothérapie et que le 11 mars au matin, elle a quitté le domicile, puis est décédée le 17 mars 2011 à l'hôpital.

D'autre part, par lettre du 28 décembre 2010, suite à son entretien avec l'une des nièces, le notaire adressait à [U] [M] et [B] [X] le projet d'acte de vente et leur demandait de le contacter pour la signature du contrat.

Si l'acte litigieux a été signé le 17 janvier 2011 sans réunion préalable, il convient de relever que ce projet de vente aux intimés existait déjà en décembre 2010. En outre, la rédaction d'un 'compromis de vente' préalable n'est pas obligatoire, de sorte que l'absence d'un tel 'compromis' est inopérante.

Si cet acte ne mentionne pas le testament invoqué au profit de [B] [X], il convient de constater que celui-ci a également signé l'acte, lequel lui réservait un droit d'habitation et d'usage, de sorte que cette omission ne peut constituer un indice de nature à établir que le consentement de [U] [M] [X] était vicié, pas plus d'ailleurs que le fait que l'acte ait été signé sans diagnostics obligatoires, dont l'absence n'était susceptible de préjudicier qu'aux acquéreurs.

Enfin, il importe peu que, contrairement aux prévisions de l'acte, le syndic de copropriété n'ait pas été ultérieurement prévenu et que [U] [M] [X] ait payé les frais d'acte, s'agissant de diligences devant être ou ayant été effectuées après la signature de l'acte litigieux.

En tout état de cause, l'ensemble des éléments invoqués par les appelants sont insuffisants à démontrer que, le 17 janvier 2011, [U] [M] [X] n'a pas donné à cet acte de vente un consentement libre et éclairé, ou qu'elle présentait une altération de ses facultés mentales empêchant l'expression de sa volonté, étant de surcroît constaté que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le certificat médical du 16 février 2011 ne qualifie pas expressément son état comme constituant un 'état général et psychologique altérés'.

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Au contraire, il résulte de ce qui précède qu'à cette date, elle disposait encore d'une certaine autonomie physique et, surtout, qu'elle était lucide et en mesure d'exprimer sa volonté, ce qui est également corroboré par les attestations de ses deux soeurs, et plus particulièrement celle très précise et circonstanciée de sa soeur [L] [I].

La présence des nièces auprès de [U] [M] [X] en vue de l'assister et de l'aider en prévision, puis lors de son retour à domicile ou encore le fait qu'elles aient été en contact avec le notaire en vue de la préparation de l'acte de vente sont insuffisants pour démontrer que la vente a été conclue sous contrainte psychologique. D'ailleurs, s'agissant de la décision de retour à domicile, il n'est pas établi qu'elle résulte de la seule décision des nièces, étant relevé que le certificat médical du 16 février 2011 évoque les difficultés relationnelles de [U] [M] [X], pouvant être dues au ressenti difficile de cette dernière à l'égard de la maladie, avec les membres des différentes équipes soignantes, 'la patiente ayant témoigné à plusieurs reprises de son mécontentement et de ses exigences concernant sa prise en charge'.

En outre, les pièces 46 et 47 sont inopérantes à cet effet, s'agissant pour la première d'une révocation, en septembre 2013, par [B] [X] de la procuration donnée à Mme [G], et pour la seconde d'un avis de débit du 6 décembre 2010, visant à créditer le compte de M. ou Mme [X] de 200 000 USD selon la pièce 49, qui est insuffisant à démontrer l'implication ou même la contrainte de l'une des nièces sur ladite opération.

Les éléments invoqués ne sont pas non plus suffisants pour démontrer l'existence d'un dol ou 'la mise à profit d'un état d'infériorité' de [U] [M] [X].

Enfin, l'état de santé de [B] [X] à la date de la signature de l'acte est inopérant pour démontrer que [U] [M] [X] n'était pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé quant à cet acte portant sur son bien propre.

S'agissant du consentement de [B] [X], il ressort des éléments produits aux débats, et notamment médicaux, qu'il avait également été hospitalisé du 2 décembre 2020 au 14 janvier 2011, qu'il présentait des troubles anxieux réactionnels à l'état de santé et à l'hospitalisation de son épouse, et qu'au moment de la signature de l'acte litigieux, il était affaibli et vulnérable. Cependant, il n'en résulte pas pour autant la preuve d'une altération de ses facultés mentales telle qu'il n'a pas pu donner un consentement libre et éclairé, ni qu'il n'a pas pu consentir en toute connaissance de cause à l'acte, étant relevé que, contrairement à ce qui est soutenu, cet acte ne le dépossédait pas du domicile conjugal et ne lui préjudiciait pas, dans la mesure où il n'était pas propriétaire du bien et que l'acte litigieux lui réservait un droit d'usage et d'habitation.

Son état de santé, l'aide apportée par les intimés à [U] [M] [X] et à [B] [X], le contact de l'une des nièces avec le notaire avant la vente ou encore le fait que [B] [X] ait ultérieurement versé le paiement de la rente viagère et ne s'opposait pas à ce qu'on lui proposait ne constituent pas non plus des éléments permettant de considérer qu'il se soit trouvé sous emprise ou contrainte pour la signature dudit acte.

Il n'est ainsi pas démontré l'existence d'un vice du consentement de [U] [M] ou [B] [X].

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5. Sur la nullité de la vente en viager pour absence de cause :

Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] invoquent la nullité de la vente sans prix (1108 du code civil), se référant aux clauses du contrat et soutenant que les parties défenderesses n'ont pas respecté les obligations à leur charge, n'ont rien payé et que le prix était fictif puisqu'aucune somme d'argent n'a transité entre la venderesse et les acquéreurs.

Ils invoquent également la nullité absolue de la vente pour défaut d'aléa et vileté du prix (1658 du code civil) en soutenant qu'en l'espèce, les acquéreurs connaissaient la gravité de la maladie de leur tante et son issue rapide et fatale, les intimés considérant d'ailleurs, selon leurs propres dires, avoir bénéficié d'un acte qui s'apparente à une donation. Ils considèrent enfin que l'opération est irrégulière compte tenu de l'espérance de vie de [U] [M] [X] au moment de la signature de l'acte de vente.

Ils contestent que Mme [X] ait été animée d'une intention libérale à l'égard des parties défenderesses, parce qu'elle avait déjà manifesté son intention libérale au profit de son époux en 1971 alors qu'elle disposait de toutes ses facultés mentales, et parce que les époux [X] n'étaient pas à l'initiative du projet d'acte et que ce sont les nièces qui ont demandé le retour à domicile des deux époux [X].

Ils ajoutent que si l'acte de vente contenait un droit d'usage et d'habitation, celui-ci était limité dans la mesure où [U] [M] et [B] [X] n'auraient pu louer l'appartement, notamment dans le cas où ils auraient dû être hébergés dans une maison spécialisée. La vente du bien en viager à un moment où [U] [M] [X] se savait condamnée, au détriment des intérêts de son mari, était contraire aux termes de son testament, et ce alors que [B] [X] était une personne vulnérable en janvier 2011 et était extrêmement malade lors de la signature de l'acte. Ils soutiennent qu'il est clair qu'elle avait voulu protéger son mari et qu'une analyse contraire serait opposée aux clauses figurant en page 11 de l'acte.

Ils font encore valoir que [B] [X] n'a pas donné son accord à la vente, alors qu'il était conjoint survivant et résidait au domicile objet de ladite vente.

Ils invoquent, en outre, la violence par abus de l'état de dépendance d'une personne, dans la mesure où [U] [M] [X] se trouvait dans un état de dépendance totale, tant physiquement que psychologiquement et que les consorts [Z]-[G] ont profité de cet état pour obtenir un avantage manifestement excessif, à savoir la vente en viager d'un bien, alors que l'aléa n'existait pas et que le prix n'existait pas. Ils ajoutent que la sanction d'un tel comportement ne peut être la requalification de la vente en viager en une donation, mais l'annulation de l'acte de vente.

Les intimés répliquent que le prix d'un viager est calculé sur la valeur marchande du bien minoré de la valeur du droit d'usage et d'habitation calculé en fonction de l'âge et de l'espérance de vie du vendeur et il convenait aussi de tenir compte de l'espérance de vie de [B] [X], ainsi que de l'obligation de soins concernant le couple. Ils ajoutent que le prix a été fixé pour avantager le neveu et les nièces, et que la vileté du prix n'est pas démontrée. Ils ajoutent que c'est [U] [M] [X] qui avait contacté le notaire pour mettre en place cette vente et que sa volonté était de restituer le montant de la rente viagère, eux-mêmes n'ayant rien exigé. Ils considèrent que le fait que [B] [X] ait lui-même reversé le montant de la rente viagère montrait qu'il était au courant de la volonté de son épouse à laquelle il avait adhéré, ce qu'il avait confirmé dans un courrier de juin 2011. Ils considèrent que [U] [M] [X] a réalisé l'opération souhaitée à l'égard de son neveu et de ses nièces, et a protégé son époux qui pouvait continuer à vivre au domicile.

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Sur ce, il est constant que les intimés, nièces et neveu de [U] [M] [X] n'ont pas versé de sommes d'argent en contrepartie de la vente litigieuse, celle-ci, qui n'avait pas d'enfant, s'étant, en outre acquittée des frais de notaire.

Il en résulte une intention libérale manifeste de sa part au profit de ses nièces et de son neveu, ce que ne permet pas de contredire l'établissement préalable, en 1971, d'un testament au profit de son mari, étant rappelé, sur ce point, que par l'acte litigieux, elle a réservé, au profit de ce dernier, un droit d'usage et d'habitation sur le bien immobilier qu'elle possédait à titre de bien propre, circonstances dont il résulte d'ailleurs clairement qu'elle n'avait pas conclu cet acte au détriment de son mari et que l'acte n'obligeait pas ce dernier à quitter leur domicile après le décès de son épouse.

En conséquence, les premiers juges ont à bon droit requalifié l'acte de vente en acte de donation, dont il n'est pas plus démontré qu'il ait été souscrit à la suite d'un vice du consentement ou d'un 'abus de l'état de dépendance'.

6. Sur la résolution de la vente :

Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] soutiennent que l'acte de vente en viager prévoit à la charge des acquéreurs le paiement d'une rente mensuelle de 300 euros jusqu'au décès du dernier mourant du vendeur et son conjoint, mais que les consorts [Z]-[G] ont exigé, du 17 janvier 2011 à juillet 2013, que M. [X] leur verse l'équivalent de la rente. Ils considèrent que les intimés sont débiteurs de la somme de 11 618,16 euros et invoquent la lettre de mise en demeure de [B] [X] entendant user de la clause résolutoire de la vente.

Ils ajoutent que les acquéreurs ne se sont pas acquittés de leur obligation de service et de soins stipulée au profit de [U] [M] [X] et de son conjoint, n'ont pas transféré à leur nom les contrats d'abonnement pour l'eau, le gaz et l'électricité, contrairement aux stipulations contractuelles, ni la taxe foncière et d'enlèvement des ordures ménagères et que [B] [X] a continué à payer l'assurance incendie qui incombait aux acquéreurs, outre que les frais de l'acte notarié ont été réglés à partir du compte commun des époux [X] alors qu'ils étaient à la charge de l'acquéreur.

Les intimés contestent avoir exigé le remboursement de la rente et soutiennent que [B] [X] l'a spontanément fait. Ils ajoutent qu'il avait été fait interdiction aux nièces de rentrer dans l'appartement pour remplir l'obligation de soins.

Sur ce, la cour constate que, dès lors que l'intention libérale de Mme [X] a été retenue et que l'acte litigieux a été requalifié en donation, aucun manquement contractuel dans le cadre d'une vente ne peut être imputé aux bénéficiaires de l'acte. La demande de résolution judiciaire n'est donc pas fondée. Elle sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

7. Sur la demande de dommages-intérêts formée par les appelants (articles 1147 et 1184 du code civil) :

Les appelants soutiennent que le dol des consorts [Z]-[G] est caractérisé, de sorte qu'outre la résolution de la vente, ils seront condamnés au paiement de dommages-intérêts.

Il résulte de ce qui précède que la demande n'est pas fondée. Elle sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

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8. Sur la nullité du contrat d'assurance-vie :

Les appelants invoquent le contrat d'assurance-vie souscrit le 1er février 2011 par [U]-[M] [X] au bénéfice de ses nièces et neveu (Mme [G] [H], M. [Z] [F] et Mme [Z] [S]), chacun pour un tiers, alors que son pronostic vital était engagé et qu'elle est décédée le 17 mars 2011.

Ils soutiennent que les fonds provenaient d'un compte commun, essentiellement provisionné par des fonds correspondant à des indemnités perçues en réparation du préjudice subi par le père de [B] [X] et de sa famille, victime de l'holocauste, aux termes d'un procès aux USA et que ce compte était provisionné à 90 % par des fonds appartenant en propre à M. [X]. Ils précisent que [B] [X] agissait en qualité de conjoint survivant et héritier de la défunte.

Considérant que, dépourvu d'aléa, le contrat sera requalifié en donation déguisée et réintégré à la succession, c'est-à-dire au bénéfice du seul héritier, [B] [X], [U] [M] [X] ne disposant d'aucune intention libérale au profit des consorts [Z]-[G] et n'ayant plus été en mesure de consentir quelque acte que ce soit. Ils demandent, en conséquence, le rapport de la prime de 30 500 euros, et les intérêts avec capitalisation annuelle à compter du 17 mars 2011, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par [B] [X], qui avait été particulièrement affecté par cette situation, son état de santé ayant pâti des pratiques intempestives subies.

Les intimés répliquent que [B] [X] et ses héritiers ne justifient pas d'un intérêt à agir et que la demande est infondée. Ils font valoir ne pas être tenus au rapport à la succession n'étant pas successibles, et que la réduction ne pourrait être demandée qu'en cas d'atteinte à la réserve, or, l'époux n'est pas un héritier réservataire. Ils ajoutent que n'est pas justifiée la provenance des fonds ayant servi à constituer l'assurance, ceux-ci pouvant aussi provenir de deniers ayant appartenu à [U] [M] [X], outre que les assurances-vie ont été souscrites à partir d'un compte Crédit Agricole qui présentait un solde qui n'était pas constitué d'un versement de 200 000 dollars. Ils contestent avoir effectué des opérations bancaires et imité la signature de la partie adverse.

Sur ce, la cour relève qu'agissant en qualité de conjoint survivant et d'héritier de [U] [M] [X], [B] [X] a qualité, venant aux droits de celle-ci, pour contester la validité de la souscription du contrat d'assurance-vie pour défaut d'aléa et en demander la requalification en donation déguisée.

Pour autant, il n'a pas intérêt à tirer de conséquence juridique d'une telle requalification en donation, dans la mesure où, d'une part, il ne peut agir en rapport à l'encontre des intimés qui ne sont pas successibles et ne sont donc pas tenus à rapport à la succession, et, d'autre part, il ne peut agir en réduction à leur encontre, n'étant pas lui-même un héritier réservataire.

Statuant par voie d'infirmation, ses demandes relatives au contrat d'assurance-vie seront donc déclarées irrecevables.

9. Sur la demande reconventionnelle :

9.1. Sur les charges de copropriété :

Les appelants concluent à la confirmation du rejet de la demande

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Les intimés demandent paiement des charges dites d'ordre locatif, soutenant que les vendeurs en viager en restaient tenus selon l'acte de vente, qui ne prévoyait pas qu'eux-mêmes devaient payer toutes les charges, et notamment les charges de chauffage et d'eau. Ils demandent ainsi paiement de charges locatives dont ils se sont acquittés depuis le 1er juillet 2013, déduisant les charges d'entretien et ajoutant les charges arrêtées au 30 juin 2022. Ils précisent qu'après le décès de [B], l'ensemble des charges locatives sont imputables à Mme [P] [X] qui occupe toujours les lieux sans débourser un centime. Ils demandent en outre paiement de 600 euros par mois depuis le 5 février 2016, considérant être privés de la possibilité de louer le bien.

Sur ce,

Si l'acte litigieux prévoit , en sa page 10, que 'les frais d'éclairage et de chauffage (des pièces et locaux occupés par le vendeur et son conjoint) resteront entièrement à la charge du vendeur et son son conjoint', les appelants ne démontrent pas, par les pièces produites, le montant de tels frais qui seraient ou resteraient dus à la charge de [B] [X] jusqu'à son décès. En outre, l'acte ne prévoyait pas que le vendeur et son conjoint devaient supporter d'autres charges pouvant être qualifiées de locatives. Ainsi, la demande formée au titre de charges afférentes à la période de vie de [B] [X] sera rejetée.

Après le décès de [B] [X], il n'est pas contesté que les lieux ont été et sont toujours occupés par Mme [P] [E] [X], dont l'adresse actuelle est d'ailleurs bien celle du bien en question. Celle-ci est dès lors tenue de rembourser aux intimés l'équivalent des charges locatives, celles-ci étant établies par les décomptes produits aux débats, à hauteur de la somme de 4 533 euros, et ce au titre de la période du 8 février 2016 au 30 juin 2021.

Occupante sans droit ni titre, Mme [P] [E] [X] prive les intimés de la possibilité de louer le bien. Elle sera, en conséquence, condamnée à payer aux intimés une somme de 600 euros par mois à compter du décès de [B] [X] et jusqu'à la libération des lieux et restitution des clés.

9. 2. Sur l'amende civile et la demande de dommages-intérêts :

Aux termes de l'article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Les appelants contestent avoir abusé de leur droit d'ester en justice.

Les intimés forment un appel incident sur le montant des dommages-intérêts mis à la charge des appelants, en soutenant que ceux-ci réitèrent leur demande en inscription de faux sans la fonder et les poursuivent alors que la volonté de la défunte était claire, précise et exprimée au vu et au su de tous et en particulier de son époux, qui avait consenti sans aucune pression, de façon libre et éclairée.

Sur ce, il convient de constater qu'au soutien de leur demande d'inscription de faux incidente, Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] ne présentent aucun moyen.

En application du texte précité, le tribunal était donc tenu de les condamner au paiement d'une amende civile, et il en est de même de la cour, devant laquelle la demande est encore présentée.

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Il convient de les condamner au paiement d'une amende civile de 2 500 euros pour la première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'une amende civile de 2 500 euros pour la procédure d'appel.

En revanche, les intimés ne démontrent pas avoir subi un préjudice résultant de cette demande d'inscription de faux.

Ils ne démontrent pas non plus le caractère abusif de la procédure, ni avoir subi un préjudice en résultant qui n'est pas réparé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, leurs demandes de dommages-intérêts seront rejetées, le jugement étant infirmé de ces deux chefs.

10. Sur les frais et dépens :

Succombant, Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] supporteront in solidum les entiers dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et ils seront condamnés à payer, à ce titre, aux intimés, outre les sommes auxquelles le jugement les a condamnés, étant confirmé de ce chef, une somme de 3 000 euros pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 janvier 2022, mais seulement en ce qu'il a :

Statuant sur les demandes principales :

- rejeté les fins de non-recevoir opposées par les époux [G]-[Z], Mme [S] [Z] et M. [F] [Z],

- déclaré recevable l'action initialement introduite par [B] [X] et poursuivie par deux de ses héritiers;

Statuant sur les demandes en nullité du contrat de vente en viager :

- débouté Mme [P] [X] et [R] [X] de leurs demandes tendant à l'annulation de la vente en viager du 17 janvier 2011, pour insanité d'esprit de [U] [M] [X], défaut de consentement libre et éclairé de [B] [X], violences morales et dol,

- dit que l'acte du 17 janvier 2011 est valable en tant qu'acte à titre gratuit formalisant une donation au profit des époux [G]-[Z], de [S] [Z] et de [F] [Z],

- débouté Mme [P] [X] et M. [R] [X] de leur demande tendant à la résolution de la vente aux torts exclusifs des époux [G]-[Z], de Mme [S] [Z] et de Mme [F] [Z],

- débouté Mme [P] [X] et M. [R] [X] de leur demande en inscription de faux incidente,

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- débouté Mme [P] [X] et M. [R] [X] de leurs demandes tendant à la restitution des droits et biens immobiliers et à l'octroi de dommages-intérêts,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de requérir la transcription du présent jugement au Livre foncier de [Localité 8],

- condamné Mme [P] [X] et M. [R] [X] in solidum à payer à M. [D] [G], Mme [H] [Z] épouse [G], Mme [S] [Z] et M. [F] [Z] une somme de 1 500 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [P] [X] et M. [R] [X] in solidum aux entiers dépens,

- ordonné d'office l'exécution provisoire.

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Rejette pour le surplus les demandes tendant à l'annulation de la vente en viager du 17 janvier 2011 ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme [P] [E] [X] et de M. [R] [X] relatives au contrat d'assurance Atout Plus souscrit le 2 février 2011 par [U] [M] [X] et en indemnisation d'un préjudice moral ;

Rejette la demande en paiement de charges dues par [B] [X] dirigée contre Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] ;

Condamne Mme [P] [E] [X] à payer à M. [D] [G], à Mme [H] [Z] épouse [G], à Mme [S] [Z] et à M. [F] [Z] la somme de 4 533 euros (quatre mille cinq cent trente-trois euros), au titre des charges dues sur la période du 8 février 2016 au 30 juin 2021 ;

Condamne Mme [P] [E] [X] à payer à M. [D] [G], à Mme [H] [Z] épouse [G], à Mme [S] [Z] et à M. [F] [Z] la somme de 600 euros (six cents euros) par mois à compter du décès de [B] [X] et jusqu'à la libération des lieux et restitution des clés ;

Condamne Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] in solidum à une amende civile d'un montant de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de la première instance ;

Condamne Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] in solidum à une amende civile d'un montant de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'instance d'appel ;

Rejette la demande de dommages-intérêts fondée sur la procédure d'inscription de faux incidente ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] à supporter in solidum les dépens d'appel;

Condamne Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] à payer à M. [D] [G], à Mme [H] [Z] épouse [G], à Mme [S] [Z] et à M. [F] [Z] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [P] [E] [X] et M. [R] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00635
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;22.00635 ?
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