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05/07/2024 | FRANCE | N°22/00301

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 05 juillet 2024, 22/00301


MINUTE N° 271/2024



























































Copie exécutoire

aux avocats



Le 5 juillet 2024



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 05 JUILLET 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 2

A N° RG 22/00301 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HYAH



Décision déférée à la cour : 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar





APPELANTES :



La S.A.S. COCO LM prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 5]



Madame [I] [T] exploitant sous l'enseigne 'GALERIE D'ART [T]'

sise [Ad...

MINUTE N° 271/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 5 juillet 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00301 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-HYAH

Décision déférée à la cour : 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANTES :

La S.A.S. COCO LM prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 5]

Madame [I] [T] exploitant sous l'enseigne 'GALERIE D'ART [T]'

sise [Adresse 3]

La S.A. GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 6]

représentées par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

plaidant : Me Thibaud MAI, avocat au barreau de Colmar.

INTIMÉE :

La S.A. AVIVA devenue ABEILLE IARD ET SANTE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.

plaidant : Me LEPOUTRE, avocat au barreau de Paris.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation du 31 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er janvier 2014, Mme [S] [P], assurée auprès de la SA Aviva Assurances, alors qu'elle vivait dans une maison sise [Adresse 4] à [Localité 8] (68), a allumé un bâtonnet pyrotechnique avant de l'accrocher sur le sapin de Noël qui s'est embrasé, l'incendie s'étant rapidement propagé à l'ensemble de la maison, la détruisant entièrement, ainsi qu'aux immeubles mitoyens, touchant au total six bâtiments.

Les locaux professionnels de la SAS Coco LM situés au rez-de-chaussée de l'immeuble ayant subi le départ d'incendie et dans lesquels elle exerçait une activité de vente de glaces et de confiseries à l'enseigne « Bredalas » ont été détruits.

La société Coco LM avait un autre point de vente au [Adresse 2].

En face des bâtiments incendiés, au [Adresse 3], Mme [I] [T], exploitait sous l'enseigne « Galerie d'Art [T] » une activité économique de vente d'objets d'art contemporain.

La SA Gan Assurances, assureur de la SAS Coco LM et de Mme [T] a versé des indemnités à ses assurées.

Par acte introductif d'instance enregistré le 31 décembre 2018, la SAS Coco LM, Mme [T] et la SA Gan Assurances ont saisi le tribunal de grande instance de Colmar afin de voir condamner la SA Aviva, assureur de Mme [P] à leur payer, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 ancien du code civil, des sommes au titre de divers préjudices subis suite à l'incendie.

Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Colmar a enjoint à la société Coco LM, à la société Gan Assurances et à Mme [T] de produire certains documents qu'il a listés.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré recevable la demande formée par la Galerie d'Art [T] représentée par Mme [I] [T] à l'encontre de la SA Aviva Assurances pour un montant principal de 1 136 euros ;

- déclaré recevable les demandes formées par la SA Gan Assurances à l'encontre de la SA Aviva Assurances pour les montants suivants :

* 78 535 euros au titre des dommages au contenu des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] ;

* 814,43 euros au titre des dommages aux biens/marchandises du point de vente situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;

- déclaré irrecevables, faute d'établissement d'une subrogation conventionnelle ou légale valable, les demandes formées par la SA Gan Assurances à l'encontre de la SA Aviva Assurances à concurrence des sommes de :

* 43 350 euros pour les pertes d'exploitation de la Galerie d'Art [T] ;

* 85 000 euros pour la perte de la valeur vénale des éléments incorporels du fonds de commerce situé au [Adresse 4] à [Localité 8] ;

* 21 661 euros pour les pertes d'exploitation du point de vente sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;

- déclaré recevable la demande formée par la SAS Coco LM à l'encontre de la SA Aviva Assurances pour un montant principal de 541,93 euros ;

- déclaré irrecevable le surplus de la demande principale formée par la SAS Coco LM à l'encontre de la SA Aviva Assurances (montant résiduel de 2 136 euros), faute d'intérêt et de qualité à agir ;

- dit et jugé que Mme [S] [P] a commis une faute civile d'imprudence de nature à engager sa responsabilité pleine et entière sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 ancien du code civil (article 1242 alinéa 2 nouveau) ;

- condamné la SA Aviva Assurances à payer, en deniers ou quittances, à la Galerie d'Art [T] représentée par Mme [I] [T] la somme de 1136 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;

- condamné la SA Aviva Assurances à payer, en deniers ou quittances, à la SA Gan Assurances la somme de 79 349,43 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;

- condamné la SA Aviva Assurances à payer, en deniers ou quittances, à la SAS Coco LM la somme de 541,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;

- débouté la SA Aviva Assurances de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Aviva Assurances à payer à la Galerie d'Art [T] représentée par Mme [I] [T], à la SA Gan Assurances et à la SAS Coco LM une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens ;

- rejeté toutes autres prétentions.

Sur la recevabilité des demandes de la société Gan Assurances au titre de sa subrogation dans les droits de la Galerie d'Art [T], après avoir rappelé les dispositions des articles 1250 1° ancien, 1251 3° ancien du code civil et L.121-12 alinéa 1 du code des assurances le tribunal a indiqué que si la société Gan Assurances ne pouvait pas se prévaloir du premier de ces articles, dès lors qu'elle ne disposait pas d'une subrogation conventionnelle concomitante au versement de l'indemnité à son assurée, elle pouvait toutefois se prévaloir du mécanisme légal prévu par les deux articles suivants instaurant une subrogation en cas de justification d'un paiement intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, conférant la qualité d'indemnité d'assurance.

Il a, cependant, considéré qu'à défaut pour la société Gan Assurances d'avoir versé aux débats la copie de ses conditions particulières régissant le contrat d'assurance souscrit par la Galerie d'Art [T] relatif à la limite de garantie propre aux « Pertes d'exploitation », il ne lui était pas possible de s'assurer que la somme de 43 350 euros versée par l'assureur à l'assurée l'avait été en application des stipulations du contrat d'assurance lui conférant ainsi la qualité d'indemnité d'assurance permettant la subrogation légale au sens du mécanisme susvisé.

Se fondant sur les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, il a conclu à l'irrecevabilité de la demande de la société Gan Assurances.

Le tribunal a suivi le même raisonnement pour déclarer recevables les demandes de la société Gan Assurances au titre de sa subrogation dans les droits de la société Coco LM, dès lors qu'elle avait versé aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'assurance  et justifiait du versement des montants de 78 535 euros pour les dommages des locaux situés au [Adresse 4] ainsi que de 814,43 euros pour les dommages aux marchandises dans la chambre froide du point de vente situé au numéro 49 de la même rue.

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société Gan Assurances tendant à voir condamner la société Aviva à lui payer :

la somme de 85 000 euros dès lors qu'il résultait des pièces que cette somme n'avait pas été versée à la société Coco LM mais à la SAS M.A.B, personne morale distincte,

la somme de 21 661 euros dès lors qu'elle avait également été versée à la SAS M.A.B au titre des pertes d'exploitation subies par le point de vente situé au [Adresse 2] à [Localité 8] alors que, d'une part, l'avenant n°969102898 15 « OMNIPRO » souscrit par la société Coco LM à effet au 1er avril 2012 n'incluait aucune garantie au titre des « pertes d'exploitation » et, d'autre part, si une telle garantie était bien comprise dans l'avenant n°011214224 20 dit « OMNIPRO » à effet du 2 octobre 2013, ce dernier avait été souscrit pour assurer des locaux différents situés [Adresse 5] à [Localité 7].

Le tribunal a enfin déclaré recevables les prétentions de la société Coco LM au titre de la franchise de 541,93 euros restée à sa charge pour les locaux situés au [Adresse 4] et déclaré irrecevable sa demande au titre de la franchise de 2 136 euros prétendument restée à la charge pour les locaux situés au [Adresse 2], dès lors qu'ils ne relevaient plus de son patrimoine depuis le 2 octobre 2014 pour avoir été apportés à la SAS M.A.B, personne morale distincte.

Sur le fond, concernant les demandes de la société Coco LM, la Galerie d'Art [T] et la société Gan Assurances fondées sur l'article 1384 alinéa 2 ancien du code civil relatif à la communication d'incendie, après avoir rappelé que la décision de classement sans suite de la procédure pénale ne constituait pas un obstacle à la caractérisation d'une éventuelle faute civile, le tribunal a considéré que Mme [P], assurée auprès de la société Aviva, occupait de manière permanente l'immeuble au sein duquel l'incendie s'était produit et qu'elle avait manifestement commis une faute civile d'imprudence en allumant, dans une maison tout en bois du sol au plafond, un engin pyrotechnique vieux de trente ans, produisant des étincelles sur la branche d'un imposant sapin à proximité d'un radiateur électrique et dans une bibliothèque garnie de livres et d'éléments en bois facilement inflammables, directement à l'origine de la naissance de l'incendie.

Il a ajouté qu'aucun manque de discernement de Mme [P] n'était caractérisé et qu'en tout état de cause la faute civile devait s'apprécier in abstracto en se référant à un modèle de conduite raisonnable et objectif, la tradition en Alsace d'allumer un cierge sur le sapin n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité civile ou retirer à son comportement tout caractère fautif de sorte qu'elle engageait bien sa responsabilité.

Appliquant le principe de réparation intégrale du préjudice de la victime selon lequel elle doit être replacée, aux dépens du responsable, dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, le tribunal a condamné la société Aviva à indemniser les préjudices subis par la Galerie d'Art [T] et la société Coco LM, y compris pour les montants correspondant aux franchises contractuelles supportées par les assurées, aux fins de les replacer au mieux dans la situation qui aurait été la leur si le sinistre n'était pas survenu.

La société Coco LM, la Galerie d'Art [T] et la SA Gan Assurances IARD ont interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2022, en ce qu'il a :

déclaré irrecevables tant les demandes formées par la société Gan Assurances à l'encontre de la société Aviva que le surplus de la demande principale formée par la société Coco LM à l'encontre de la société Aviva,

rejeté toutes les autres prétentions et condamné la société Aviva à payer à la Galerie d'Art [T], la société Gan Assurances et la société Coco LM respectivement les sommes de 1 136 euros, de 79 349,43 euros, de 541,93 euros et à l'ensemble des trois la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, les appelantes demandent à la cour de :

Sur leur appel principal :

- le juger recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable, faute d'établissement d'une subrogation conventionnelle ou légale valable, les demandes formées par la SA Gan Assurances à l'encontre de la SA Aviva Assurances à concurrence des sommes de :

¿ 43 350 euros pour les pertes d'exploitation de la Galerie d'Art [T],

¿ 85 000 euros pour la perte de la valeur vénale des éléments incorporels du fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 8],

¿ 21 661 euros pour les pertes d'exploitation du point de vente sis [Adresse 2] à [Localité 8],

*déclaré irrecevable le surplus de la demande principale formée par la SAS Coco LM à l'encontre de la SA Aviva Assurances (montant résiduel de 2 136 euros), faute d'intérêt et de qualité à agir,

*condamné la SA Aviva Assurances à payer, en deniers ou quittances, à la Galerie d'Art [T] représentée par Mme [T], la somme de 1 136 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,

*condamné la SA Aviva Assurances à payer, en deniers ou quittances, à la SAS Coco LM la somme de 541,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,

*condamné la SA Aviva Assurances à payer à la Galerie d'Art [T] représentée par Mme [T], à la SA Gan Assurances et à la SAS Coco LM une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

*rejeté toutes autres prétentions ;

statuant à nouveau :

- condamner la société Abeille Assurances, anciennement Aviva Assurances, à verser :

* à la société Coco LM la somme de 2 677,93 euros, augmentée des intérêts légaux à compter à compter de la décision de première instance,

* à la Galerie d'Art [T] la somme de 1 136 euros augmentée des intérêts légaux à compter à compter de la décision de première instance ;

* à la société Gan Assurances la somme de 229 360,43 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la décision de première instance ;

- condamner la société Abeille Assurances, anciennement Aviva Assurances, à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 10 000 euros pour la procédure d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens des deux procédures ;

- rejeter l'intégralité des moyens et prétentions formulés par la société Abeille Assurances ;

sur l'appel incident de la société Abeille Assurances :

- le juger mal fondé ;

- le rejeter ;

- rejeter les demandes de la société Abeille Assurances formées à titre très subsidiaire.

Sur la responsabilité de Mme [P], se prévalant des dispositions de l'article 1242 du code civil alinéa 2 (article 1384 alinéa 2 ancien du code civil), les appelantes indiquent qu'il n'est pas contestable que l'incendie procède directement de la faute d'imprudence de Mme [P], à savoir l'allumage d'un bâtonnet pyrotechnique vieux de trente ans qu'elle a accroché sur un sapin sec au c'ur d'une habitation emplie de boiseries, tapis et tapisseries facilement inflammables, tel qu'elle l'a expliqué aux gendarmes lors de son audition, une telle faute ne nécessitant pas d'élément intentionnel de la part du responsable.

Elles critiquent les explications de l'assureur de Mme [P] selon lesquelles un tel acte ne caractériserait pas une faute d'imprudence ou encore que son assurée n'aurait pas été la gardienne du cierge lors de son allumage.

Se fondant sur les dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale, elles soutiennent que l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action civile afin d'obtenir réparation en cas d'existence d'une faute civile, qu'elles considèrent comme établie.

S'agissant du préjudice subi par la société Coco LM, est demandée la condamnation de la société Aviva à lui verser le montant correspondant à la franchise contractuelle, soit la somme de 2 677,93 euros.

Elles indiquent que tant les locaux situés au n° [Adresse 2] que ceux situés au n° 60 dépendaient de la société Coco LM au jour du fait dommageable et que les pertes d'exploitation étaient bien couvertes par la police d'assurance souscrite auprès de la société Gan Assurances.

S'agissant du préjudice subi par la Galerie d'Art [T], est demandé le montant correspondant à la franchise contractuelle, soit la somme de 1 136 euros. Elles partagent l'analyse du tribunal sur ce point et relèvent que les pertes d'exploitation subies étaient bien visées par les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société Gan Assurances. Elles critiquent le moyen de l'intimée selon lequel cette demande serait irrecevable faute de verser aux débats un contrat d'assurance signé alors que la police d'assurance constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par le paiement des primes d'assurance et des lettres d'acceptations signées par la Galerie d'Art [T].

S'agissant du préjudice subi par la société Gan Assurances, il est exposé que :

sur la demande de 43 350 euros correspondant aux pertes d'exploitation de la Galerie d'Art [T] : si le tribunal a condamné la société Aviva à verser à cette dernière le montant de la franchise contractuelle supportée en application de la police d'assurance relative à sa perte d'exploitation, il a également considéré de ce chef que cette police d'assurance a bien été mise en 'uvre et que l'indemnité d'assurance versée par la société Gan Assurances l'avait été en application de cette franchise, de sorte qu'elle est valablement subrogée dans les droits de son assurée suite à ce versement à hauteur de 43 350 euros,

sur les demandes de 85 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale des éléments incorporels du fonds de commerce de la société Coco LM au numéro [Adresse 4] et de 21 661 euros au titre de la perte d'exploitation du point de vente de la société Coco au numéro [Adresse 2]) : tous les justificatifs, y compris les conditions générales du contrat, permettant d'établir les pertes d'exploitation et l'acceptation de la subrogation par la société Coco LM ont été produits, précisant que la société « Compagnie Développement Coco LM » n'est pas un tiers ayant reçu le paiement en lieu et place de la société Coco LM, ce qui est justifié, en premier lieu, par la lettre d'acceptation de juillet 2014 portant le cachet de la « Maison Alsacienne de Biscuiterie », cette dernière étant le nom commercial de la société Coco LM  et, en second lieu, par la lettre d'acceptation du 10 février 2017 de la Compagnie de Développement « agissant au nom de la présidence et pour le compte de COCO LM MAB » ; il résulte de ces pièces que la société Gan Assurances est subrogée dans les droits de la société Coco LM à hauteur du montant de 85 000 euros.

Sur l'appel incident de la société Abeille IARD et Santé, les appelantes le critiquent en ce qu'il tend au rejet de leurs prétentions indemnitaires faisant valoir que le tribunal a considéré que les conditions de la subrogation légale étaient réunies et la faute d'imprudence caractérisée. Elles relèvent que la société Abeille IARD et Santé n'a pas sollicité dans ses écritures l'infirmation de ladite condamnation.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé demande à la cour de :

sur l'appel principal :

- le juger mal fondé,

- le rejeter ;

sur son appel incident :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit, ne serait-ce que partiellement, aux demandes de la société Gan Assurances subrogée dans les droits de Mme [T] en qualité de gérante de la Galerie d'Art [T] et de la société Coco LM ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des appelants principaux ;

statuant à nouveau :

- débouter la Galerie d'Art [T], la société Coco LM et la société Gan Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables ou mal fondées ;

très subsidiairement :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf au titre des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer de ce chef et, statuant à nouveau : débouter la Galerie d'Art [T], la société Coco LM et la société Gan Assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause :

- condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Sur la recevabilité des demandes de la société Gan Assurances en qualité d'assureur de la Galerie d'Art [T], la société Abeille IARD et Santé soutient que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies, les conditions générales n'étant pas communiquées et les conditions particulières versées aux débats n'étant pas signées et postérieures au sinistre. Elle fait observer que les dates fluctuent sur les avenants, l'avenant du 9 décembre 2013 ayant été proposé à la signature le 2 janvier 2020, que l'avenant daté du 9 décembre 2017 est postérieur au sinistre. Elle conteste que la production d'un exemplaire de la police d'assurance non signé puisse constituer un commencement de preuve par écrit, les règles en matière de charge de la preuve concernant les relations entre les parties au contrat à savoir la société Gan Assurances et son assurée.

A titre subsidiaire, la société Aviva Assurances argue de ce que la société Gan Assurances est irrecevable en son action pour les indemnités versées au titre de la garantie « perte d'exploitation » faisant valoir qu'une telle garantie n'a pas été souscrite, les conditions particulières non signées ne comprenant pas cette garantie.

Sur la recevabilité des demandes de la société Gan Assurances en qualité d'assureur de la société Coco LM, la société Aviva Assurances se prévalant des dispositions

de l'article L.121-12 du code des assurances fait valoir que les conditions de la subrogation légale de la société Gan Assurances dans les droits de la société Coco LM ne sont pas réunies, faute pour elle d'avoir versé les conditions particulières signées par l'assurée ou applicables à la date du sinistre permettant d'établir que l'indemnité versée par l'assureur au profit de l'assurée l'a été en vertu du contrat d'assurance souscrit. Elle ajoute que la production par les appelantes des conditions particulières non-signées et des lettres d'acceptation ne constitue pas un commencement de preuve par écrit corroboré.

Elle soutient que les demandes de remboursement de la société Gan Assurances s'agissant des paiements qu'elle a réalisés auprès de la société M.A.B sont également irrecevables dès lors que cette dernière est un tiers au contrat d'assurance souscrit par la société Coco LM, seule bénéficiaire de la police.

Elle ajoute que la société M.A.B correspondant à la société Maison Alsacienne de Biscuiterie est une personne morale distincte et non un nom commercial de la société Coco LM comme le prétendent les appelantes, de sorte que les indemnités qui lui ont été versées ne sauraient être regardées comme l'ayant été au profit de l'assurée désignée dans la police, c'est-à-dire la société Coco LM.

Subsidiairement, elle indique que les demandes de la société Gan Assurances tant au titre de la perte d'exploitation alléguée à hauteur de 21 661 euros qu'au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce alléguées par la société Coco LM sont irrecevables, dès lors que les conditions particulières ne sont pas signées et qu'elles ne prévoient aucune garantie pour les pertes d'exploitation, ni pour la perte de valeur vénale du fonds de commerce, la mention « non garanti » figurant dans les cases.

Sur la demande de remboursement des franchises par la société Coco LM et la Galerie d'Art [T], la société Abeille IARD et Santé reproche au tribunal de l'avoir condamnée à payer aux appelantes le montant des franchises dès lors que l'assureur n'a pas prouvé le règlement des indemnités d'assurance et que, de surcroît, la franchise opposée à un non-assuré ne peut ouvrir droit à recours contre le prétendu tiers responsable.

Sur la responsabilité de Mme [P], la société Abeille IARD et Santé relève que l'utilisation de « cierges magiques » (bâtonnets pyrotechniques) spécialement conçus pour être accrochés au sapin n'est pas fautive en soi puisqu'elle est coutumière en Alsace. Elle ajoute que le premier cierge s'est consumé normalement de sorte que le second qui a provoqué l'incendie était nécessairement défectueux et affecté d'un vice caché dont Mme [P] ne saurait être tenue pour responsable à défaut de faute personnellement commise.

Elle précise qu'il n'est nullement démontré que le sapin de Noël aurait été sec et qu'aucune réglementation n'interdisait l'allumage d'un cierge magique dans une habitation, d'autant que l'existence d'objets facilement inflammables à proximité du sapin n'est pas plus prouvée par les appelantes. Elle conclut que l'existence d'une faute commise par son assurée n'est pas démontrée.

Sur son appel incident, la société Abeille IARD et Santé critique l'allégation adverse selon laquelle elle n'aurait pas sollicité la réformation de la décision entreprise alors qu'elle souligne que cette prétention figure expressément dans son dispositif.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de relever que la société Abeille IARD et Santé , dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Gan Assurances et de statuer de nouveau pour débouter les appelantes de leurs demandes comme étant irrecevables ou mal fondées, ce qui impose à la cour de statuer sur les demandes qui ont été déclarées recevables par le jugement entrepris puis sur le fond, outre sur celles qui ont été déclarées irrecevables tel que le sollicitent les appelantes.

I) Sur la recevabilité des demandes de la société Gan Assurances à l'encontre de la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé

Aux termes des dispositions de l'article 1251 3° du code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.

L'article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

1) Sur la recevabilité des demandes de la société Gan Assurances en qualité d'assureur de Mme [I] [T] exploitant sous l'enseigne la Galerie d'Art [T]

La société Gan Assurances demande le paiement d'un montant de 43 350 euros qu'elle dit et, au demeurant, justifie avoir versé à Mme [T] pour les pertes d'exploitation de l'entreprise la Galerie d'Art [T].

Les conditions de la subrogation conventionnelle n'étant pas réunies, ce qui n'est pas contesté, seule la subrogation légale est de nature à permettre à la société Gan Assurances d'obtenir le paiement de cette somme par la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé.

Il lui appartient donc de démontrer que, sur ce fondement, elle a intérêt à agir contre la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé pour obtenir le paiement de la somme de 43 350 euros réglée à son assurée Mme [T] dans le cadre d'une garantie effectivement souscrite, ce dernier point étant contesté par la société Abeille IARD et Santé.

La société Gan Assurances ne produit pas de contrat d'assurance signé par Mme [T] et produit des dispositions particulières « OMNIPRO » au nom de la « Galerie [T] » mais non signées par Mme [T], à effet du 9 décembre 2013, indiquant comme référence le contrat n°101747459, étant rappelé que le contrat d'assurance entrant dans la catégorie des contrats consensuels, aucun écrit n'est nécessaire pour sa formation.

L'analyse des autres pièces produites par la société Gan Assurances permet de constater que, dans le cadre du traitement du sinistre du 1er janvier 2014 :

le 27 mars 2015, Mme [T] a signé une lettre d'acceptation portant sur la somme de 43 350 euros HT après franchise pour ses pertes d'exploitation consécutives au sinistre du 1er janvier 2014 laquelle fait clairement référence à un n° de police 101747459 ; cette somme a été réglée par chèques à Mme [T] le 2 février 2015 et le 18 mai 2015,

les dispositions particulières « OMNIPRO » à effet au 9 décembre 2013 indiquent qu'elles complètent notamment les dispositions générales A6700 et justifient de ce que les pertes d'exploitation sont garanties,

les conditions générales produites par la société Gan Assurances pour le contrat « Gan Omnipro » mentionnent en leur dernière page la référence « 3370-A6700-102012 », ce qui permet de les mettre en lien avec les dispositions particulières citées ci-avant.

Il s'en déduit que la société Aviva Assurances a versé à Mme [T] la somme de 43 350 euros en application des conditions générales et particulières du contrat, de sorte que la société Gan Assurances est recevable en sa demande en paiement de cette même somme à l'égard de la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé, étant souligné que cette dernière ne remet pas en cause la recevabilité de la demande en paiement de Mme [T] correspondant pourtant à la franchise du même contrat.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

2) Sur la recevabilité des demandes de la société Gan Assurances en qualité d'assureur de la société Coco LM

La société Gan Assurances demande le paiement à la société Aviva devenue Abeille IARD et Santé des sommes suivantes :

85 000 euros correspondant à la perte de valeur vénale des éléments incorporels du fonds de commerce situé au [Adresse 4] à [Localité 8],

21 661 euros correspondant aux pertes d'exploitation du point de vente situé au n°49 de la même rue,

78 535 euros au titre des dommages au contenu des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] ;

814,43 euros au titre des dommages aux biens/marchandises du point de vente situé [Adresse 2] à [Localité 8].

S'agissant des locaux situés au n° [Adresse 4] à [Localité 8]

La société Gan Assurances ne produit pas de contrat d'assurance signé par la société Coco LM et produit des dispositions particulières « OMNIPRO » au nom de « Coco LM » mais non signées par le représentant de celle-ci, à effet du 1er avril 2013, indiquant comme référence un n° de contrat 969102899.

L'analyse des autres pièces produites par la société Gan Assurances permet de constater que :

le 1er avril 2015, le gérant de la société Compagnie de Développements MW, [Adresse 5] agissant pour le compte des sociétés Coco LM et M.A.B . a signé une lettre d'accord portant sur la somme de 85 000 euros pour la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive au sinistre du 1er janvier 2014 laquelle fait clairement référence à un contrat A 0 67 39-969 102 899,

le 22 juillet 2014, la société Coco LM a signé une lettre d'acceptation portant sur la somme de 78 806 euros pour les dommages directs consécutifs au sinistre du 1er janvier 2014 laquelle fait clairement référence à un n° de police 969102899 14,

les dispositions particulières « OMNIPRO » à effet au 9 décembre 2013 indiquent qu'elles complètent notamment les dispositions générales A6700,

les conditions générales produites par la société Gan Assurances pour le contrat « Gan Omnipro » mentionnent en leur dernière page la référence « 3370-A6700-102012 », ce qui permet de les mettre en lien avec les dispositions particulières citées ci-avant.

Il s'en déduit que la société Gan Assurances a versé à la société Coco LM la somme de 78 535 euros en application des conditions générales et particulières du contrat, de sorte qu'elle est recevable en sa demande en paiement de cette somme à l'égard de la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé.

Cependant, s'agissant de la somme de 85 000 euros, c'est avec pertinence que le premier juge a déclaré irrecevable la demande en paiement la concernant, la société Gan Assurances n'étant pas subrogée dans les droits de la société Coco LM puisque le 25 mars 2015, le chèque de ce montant a été crédité au profit de la SAS M.A.B qui est une entité différente de la SAS Coco LM exploitant sous l'enseigne Maison Alsacienne de Biscuiterie (et non M.A.B) tel que cela résulte de l'analyse des extraits KBis produits.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

S'agissant des locaux situés au n° [Adresse 2] à [Localité 8]

La société Gan Assurances ne produit pas de contrat d'assurance signé par la société Coco LM et produit des dispositions particulières « OMNIPRO » au nom de « Coco LM » mais non signées par le représentant de celle-ci, à effet du 1er avril 2013, indiquant comme référence un n° de contrat 969102898 15.

L'analyse des autres pièces produites par la société Gan Assurances permet de constater que :

la société Coco LM a signé une lettre d'acceptation portant sur la somme de 1 085,36 euros avant franchise pour les dommages aux biens consécutifs au sinistre du 1er janvier 2014 laquelle fait clairement référence à un n° de police 969102898 ; le chèque correspondant (814,43 euros) a été émis le 2 juin 2014 au bénéfice de la SAS Coco LM,

le 24 octobre 2016, la société Coco LM a signé une lettre d'acceptation portant sur la somme de 23 797 euros HT pour les pertes d'exploitation consécutives au sinistre du 1er janvier 2014 laquelle fait clairement référence à un contrat n°011 214 224,

le 10 février 2017, la SARL Compagnie de Développements MW agissant au titre de la présidence et pour le compte des SAS Coco LM et M.A.B a signé une lettre d'accord portant sur la somme de 16 661 euros franchise contractuelle déduite, outre la provision de 5 000 euros précédemment reçue, au titre du même poste que ci-dessus à savoir les pertes d'exploitation consécutives au sinistre du 1er janvier 2014 laquelle fait clairement référence à un contrat n°011 214 224 ; le chèque correspondant (16 661 euros) a été émis le 16 mars 2017 au bénéfice de la SAS M.A.B,

les dispositions particulières « OMNIPRO » à effet au 1er avril 2013 qui indiquent qu'elles complètent notamment les dispositions générales A6700, le risque pertes d'exploitation n'étant pas garanti,

les conditions générales produites par la société Gan Assurances pour le contrat « Gan Omnipro » mentionnent en leur dernière page la référence « 3370-A6700-102012 », ce qui permet de les mettre en lien avec les dispositions particulières citées ci-avant,

Il s'en déduit que, d'une part, la société Gan Assurances a versé à la société Coco LM la somme de 814,43 euros en application des conditions générales et particulières du contrat, de sorte qu'elle est recevable en sa demande en paiement de cette somme à l'égard de la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé et, d'autre part, qu'elle a versé à la SAS M.A.B la somme de 21 660 euros (16 661 € + 5 000 € versés à titre de provision) pour les pertes d'exploitation qui n'étaient pas garanties, de sorte qu'elle n'est pas recevable à solliciter auprès de la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé cette somme au titre de la subrogation légale, le contrat ne couvrant pas ce risque.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

II) Sur le fond

1) Sur la responsabilité de Mme [S] [P]

Considération prise de la pertinence de la motivation du jugement entrepris sur la responsabilité de Mme [S] [P] quant à la survenance de l'incendie du 1er janvier 2014, il y a lieu de le confirmer, les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 2 ancien du code civil devenu 1242, alinéa 2 étant remplies, aucune cause d'exonération ne devant être retenue.

2) Sur l'indemnisation des préjudices

Sur les franchises

- Mme [T] demande à la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé de lui payer la somme de 1 136 euros correspondant à la franchise qui a été déduite de la somme que lui a réglée la société Gan Assurances.

La société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé conclut au rejet de cette demande sans toutefois développer de moyens quant à sa contestation, les seuls moyens invoqués concernant la franchise contractuelle de la société Coco LM.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé à payer à Mme [T] la somme de 1 136 euros.

- Considérant que la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé ne conteste pas l'évaluation des préjudices subis dans le cadre du traitement du sinistre du 1er janvier 2014, il y a lieu de la condamner à payer à la société Coco LM la franchise restée à la charge de cette dernière dès lors que la responsabilité pleine et entière de son assurée, Mme [S] [P] a été retenue, peu important que des indemnités d'assurances aient indûment été versées, d'une part, à la société M.A.B et, d'autre part, pour un risque non assuré, le préjudice étant de la société Coco LM étant, cependant, avéré.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

3) Sur les sommes dues à la société Gan Assurances au titre de la subrogation légale

La société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé ne formule aucun moyen de ce chef pour s'opposer à la demande de la société Gan Assurances pour obtenir le paiement des sommes pour lesquelles cette dernière a été déclarée recevable.

Dès lors, il y a lieu de la condamner à payer à la société Gan Assurances la somme de 122 699,43 euros en deniers ou quittances correspondant à :

la somme de 43 350 euros versée à Mme [T] au titre des pertes d'exploitation,

la somme de 78 535 euros versée à la société Coco LM au titre des dommages matériels des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8],

la somme de 814,43 euros versée à la société Coco LM au titre des dommages matériels des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8].

La somme de 122 699,43 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date de cet arrêt.

III) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, il y a lieu de condamner la société Gan Assurances à supporter la moitié des dépens et la société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé à supporter l'autre moitié.

Les demandes d'indemnité formulées par les sociétés Gan Assurances et Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

La société Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé, sur le fondement de ce même article, est condamnée à payer Mme [T] et à la société Coco LM, à chacune, la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :

déclaré irrecevable, faute d'établissement d'une subrogation conventionnelle ou légale valable, la demande formée par la SA Gan Assurances à l'encontre de la SA Aviva Assurances à concurrence de la somme de 43 350 euros pour les pertes d'exploitation de la Galerie d'Art [T] ;

condamné la SA Aviva Assurances à payer, en deniers ou quittances, à la SA Gan Assurances la somme de 79 349,43 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;

LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;

Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :

DÉCLARE la SA Gan Assurances recevable en sa demande en paiement à l'encontre de la SA Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé pour le montant de 43 350 euros pour les pertes d'exploitation de Mme [I] [T] exploitant sous l'enseigne Galerie d'Art [T] ;

CONDAMNE la SA Aviva devenue Abeille IARD et Santé à payer à la SA Gan Assurances la somme de 122 699,43 euros (cent vingt-deux mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

CONDAMNE la SA Gan Assurances à supporter la moitié des dépens d'appel et la SA Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé à supporter l'autre moitié ;

CONDAMNE la SA Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé à payer à Mme [I] [T] exploitant sous l'enseigne Galerie d'Art [T] et à la SAS Coco LM, à chacune, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE la SA Gan Assurances et la SA Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00301
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;22.00301 ?
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