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01/07/2024 | FRANCE | N°23/03416

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 01 juillet 2024, 23/03416


Copie à :



- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA



- Me Dominique HARNIST



le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A



R.G. N° : N° RG 23/03416 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE2A



Minute n° 24/354





ORDONNANCE du 01 Juillet 2024

dans l'affaire entre :







APPELANT :



Monsieur [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Ah

lem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour







INTIMEE :



S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO - prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Dominique HARNIST,...

Copie à :

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- Me Dominique HARNIST

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

R.G. N° : N° RG 23/03416 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE2A

Minute n° 24/354

ORDONNANCE du 01 Juillet 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour

INTIMEE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO - prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 juin 2024, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier, statuons comme suit par ordonnance de ce jour mise à disposition au greffe :

Par jugement du 17 août 2023, le tribunal de proximité de Sélestat a notamment prononcé la résolution judiciaire, avec effet au 7 décembre 2021, du contrat de prêt souscrit par Monsieur [T] [R] le 26 mars 2018 et a condamné Monsieur [T] [R] à payer à la Sa Consumer Finance, en deniers ou quittances, la somme de 8 750,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020.

Monsieur [T] [R] a interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2023.

Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2024, la Ca Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, a formé une requête en radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et sollicité condamnation de Monsieur [T] [R] aux entiers frais et dépens de l'incident.

Elle a fait valoir que le débiteur n'a effectué aucun versement.

Le 12 février 2024, la Ca Consumer Finance a réitéré sa demande de radiation par requête formée auprès du magistrat chargé de la mise en état.

Par écritures du 11 mars 2024, elle a fait valoir que sa première requête est recevable, en ce que son dispositif mentionne qu'elle est adressée au magistrat chargé de la mise en état ; qu'elle a au demeurant été réitérée ; que Monsieur [R], qui a fait l'objet de trois jugements de condamnations dont il a fait appel, n'a effectué qu'un unique paiement de 150 euros à titre d'acompte pour les trois dossiers.

Par écritures en date du 10 juin 2024, Monsieur [T] [R] a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé de la requête, au rejet des demandes de la Sa Ca Consumer Finance et à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.

Il fait valoir que la première requête est adressée à la cour, incompétente pour en connaître ; que le dépôt d'une seconde requête ne suffit pas à régulariser la procédure.

Subsidiairement, il fait valoir qu'un délai d'un mois seulement s'est écoulé entre la signification du jugement du 17 août 2023 et le dépôt de la requête, ce qui ne lui a pas permis d'exécuter la condamnation, ce d'autant qu'il a fait l'objet le même jour de quatre jugements de condamnation, dont trois ont été frappés d'appel, pour un montant de 28 201,92 euros ; qu'il a effectué des virements mensuels de 150 euros à titre d'acomptes ; qu'il existe des contradictions entre les décomptes de l'étude de commissaire de justice et ceux de la requérante ; qu'il se trouve dans une situation financière délicate, en ce qu'il fait l'objet de multiples saisies sur rémunération pour paiement de dettes d'un montant restant dû de 234 905,36 euros ; que l'exécution immédiate du jugement entrepris est impossible ; qu'il propose de continuer les versements mensuels de 150 euros.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Le pouvoir conféré au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire en cas d'inexécution n'est qu'une faculté laissée à son appréciation.

La société Ca Consumer Finance a formalisé une première requête en date du 12 janvier 2024. Si cette requête mentionne en en-tête de la première page « Cour d'appel 3ème chambre civile Colmar », il convient de constater qu'elle est bien adressée au magistrat chargé de la mise en état, puisqu'il est indiqué après PAR CES MOTIFS « plaise à Madame le conseiller de la mise en état ».

C'est en conséquence à tort que Monsieur [R] soulève le caractère irrégulier de la requête en date du 12 janvier 2024, qui sera déclarée recevable.

Monsieur [R] justifie de ce qu'il a effectué trois virements de 150 euros le 5 février 2024, le 1er mars 2024 et le 4 avril 2024 entre les mains de l'étude de commissaires de justice chargée du recouvrement des créances de la requérante.

Celle-ci conteste qu'ils aient été affectés au remboursement de sa créance, alors que l'étude intervient pour d'autres créanciers.

En tout état de cause, il résulte des pièces produites que le débiteur, dont les revenus sont constitués d'une pension Carsat de 1 218 euros par mois et d'une retraite complémentaire de 4 084 euros, fait néanmoins l'objet de saisies des rémunérations auprès du tribunal de proximité de Sélestat pour paiement de créances dont le solde était de 237 880,26 euros au 29 janvier 2024, de sorte qu'il n'apparaît pas en mesure d'exécuter la décision, la quotité saisissable de ses revenus étant d'ores et déjà appréhendée.

Il y a donc lieu de rejeter la requête en radiation.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable la requête en date du 12 janvier 2024,

REJETONS la requête,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/03416
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;23.03416 ?
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