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01/07/2024 | FRANCE | N°23/02977

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 01 juillet 2024, 23/02977


MINUTE N° 24/342































Notification par LRAR

aux parties



Copie exécutoire à :



- Me Soline DEHAUDT

- Me Emmanuel KARM





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 01 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A NÂ

° RG 23/02977 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEDD



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne





APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIMES :



Monsieur [W] [K]

[Adresse 3]

[Localité 16]



Non comparant, représenté ...

MINUTE N° 24/342

Notification par LRAR

aux parties

Copie exécutoire à :

- Me Soline DEHAUDT

- Me Emmanuel KARM

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 01 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02977 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEDD

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne

APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIMES :

Monsieur [W] [K]

[Adresse 3]

[Localité 16]

Non comparant, représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [P] [K]

[Adresse 17]

[Localité 16]

Non comparante, représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :

Monsieur [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Non comparant, représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [M] [C]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Non comparant, représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [D] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparant, représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [Y] [U] épouse [C] Décédée le 13 janvier 2023

Monsieur [E] [U]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Non comparant, représenté par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon bail rural en date du 19 juin 1979 avec effet au 1er juillet 1979, Monsieur [E] [U], Madame [Y] [U] épouse [C] et Madame veuve [U], en qualité d'usufruitière, ont donné en location à Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] différentes parcelles situées sur la commune de [Localité 16] (cadastrées aujourd'hui section [Cadastre 5] n° [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lieudit [Localité 19]) et sur la commune de [Localité 21] (cadastrées aujourd'hui section [Cadastre 15] n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 20]) ainsi que

des bâtiments d'exploitation mentionnés dans un bail initial enregistré en mars 1956.

A la suite du décès de Monsieur [X] [K], son époux Madame [P] [K] a poursuivi l'exploitation des parcelles avant de céder le bail à son fils [W] [K].

Par demande introductive d'instance reçue au greffe le 14 mai 2021 et conclusions ultérieures, Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] épouse [C] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne, aux fins de voir principalement prononcer la résiliation du bail en raison de sa cession sans autorisation par Madame [P] [K] à Monsieur [W] [K] et de voir ordonner l'expulsion sous astreinte de ce dernier.

Ils ont sollicité condamnation de Madame [P] [K] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] [K] et Monsieur [W] [K] ont conclu à l'irrecevabilité des demandes à défaut de justification de la qualité de propriétaires des demandeurs pour les parcelles situées à [Localité 21].

Ils ont subsidiairement conclu au rejet des demandes, au motif que le bail a été cédé avec l'accord des propriétaires et que les fermages ont toujours été réglés. Ils ont sollicité condamnation des demandeurs aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne a :

-prononcé la résiliation du bail rural en date du 19 juin 1979 ayant existé entre les consorts [U] (aujourd'hui Monsieur [E] [U] et les héritiers de feu Madame [Y] [U] épouse [C], à savoir Messieurs [D] [C], [M] [C] et [G] [C]) sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 16] (cadastrées aujourd'hui section [Cadastre 5] n° [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lieudit [Localité 19]) et sur la commune de [Localité 21] (cadastrées aujourd'hui section [Cadastre 15] n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 20]),

-ordonné au besoin l'expulsion de Madame [P] [K] ou de tout occupant de son chef,

-accordé à Madame [P] [K] un délai pour quitter les parcelles objet du bail jusqu'au 1er novembre 2024,

-condamné Madame [P] [K] à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation annuelle égale au montant du fermage et ce jusqu'à libération des lieux,

-débouté les parties de leurs demandes pour le surplus,

-condamné Madame [P] [K] aux dépens,

-condamné Madame [P] [K] à payer à Monsieur [E] [U], Monsieur [D] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [G] [C] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-constaté l'exécution provisoire de plein droit du jugement.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [K] et Madame [P] [K] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 7 juillet 2023.

Ils en ont interjeté appel le 28 juillet 2023.

Par écritures en date du 29 avril 2024 reprises oralement à l'audience du 6 mai 2024, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :

-constater que Monsieur [W] [K] est preneur en place des parcelles objet du litige pour avoir bénéficié d'une cession du bail de sa mère, Madame [P] [K],

Très subsidiairement, pour le cas où le jugement serait confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail,

-accorder à Madame [P] [K] et à Monsieur [W] [K], occupant de son chef, eu égard aux graves conséquences de la résiliation du bail sur l'exploitation, un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir pour leur permettre la réorganisation de ladite exploitation,

En tout état de cause,

-débouter les intimés de leur appel incident,

-débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,

-condamner in solidum les intimés à payer à Madame [P] [K] et à Monsieur [W] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum les intimés aux entiers frais et dépens de l'instance.

Ils font valoir que la cession du bail de Madame [P] [K] à son fils [W] [K], à la suite de la cessation d'activité de la preneuse le 31 mars 2020, était parfaitement connue et acceptée de Monsieur [E] [U] et de Madame [Y] [U] épouse [C], qui ne s'y sont jamais opposés ; que Monsieur [W] [K] a demandé et obtenu une autorisation d'exploiter au titre de la législation sur le contrôle des structures, pour laquelle une information a été adressée aux bailleurs ; que ces derniers avaient pour projet de vendre les parcelles objet du bail à Monsieur [W] [K], qu'ils connaissaient parfaitement ; que le paiement du fermage pour l'année 2020 par Madame [P] [K] s'explique par le fait qu'elle exploitait les parcelles pour une partie de cet exercice ; que ce n'est que par erreur qu'elle s'est présentée comme preneuse dans un courrier du 8 avril 2021, alors qu'elle était déjà à la retraite et que les parcelles étaient exploitées par son fils.

Subsidiairement, ils font valoir que la résiliation du bail aurait de graves conséquences sur la pérennité de l'installation de Monsieur [W] [K], qui se trouverait amputée de près de la moitié de sa surface, très en dessous du seuil de viabilité fixé à 112 hectares dans la région concernée, ce d'autant que les parcelles louées constituent un bloc et que le reste de l'exploitation est très morcelé ; que le délai de grâce accordé par le premier juge jusqu'au 1er novembre 2024 est insuffisant pour pallier la perte des parcelles, des droits PAC et des bâtiments inclus dans le bail ; qu'il convient de permettre à Monsieur [K] de mener à bien le cycle de croissance et de développement des animaux à viande qu'il exploite.

Ils concluent au rejet de l'appel incident, faisant valoir que rien ne permet de préjuger qu'ils n'exécuteront pas l'arrêt en cas de confirmation du jugement.

Par écritures datées du 2 janvier 2024, reprises oralement à l'audience du 6 mai 2024, Monsieur [E] [U], Monsieur [D] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [G] [C], héritiers venant aux droits de Madame [Y] [U] épouse [C], décédée le 13 janvier 2023, ont conclu à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il n'a pas assorti l'expulsion d'une astreinte.

Ils demandent à la cour de :

-assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé les délais à compter du 1er novembre 2024 jusqu'à exécution complète de la décision,

-se réserver la liquidation de l'astreinte,

-condamner Madame [P] [K] à payer à Monsieur [E] [U], Monsieur [D] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [G] [C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Madame [P] [K] aux entiers frais et dépens.

Ils font valoir qu'ils n'ont jamais autorisé la preneuse à céder son bail à son fils ; que les appelants, à qui incombe la charge de la preuve de cet agrément, n'en justifient pas ; qu'ils n'ont appris que récemment et fortuitement que Madame [P] [K] n'exploitait plus les terres, alors qu'elle se présentait comme locataire dans un courrier du 8 avril 2021 ; que Monsieur [W] [K] ne leur a jamais envoyé ni demande d'autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures ni une information relativement à une telle demande d'autorisation.

Ils s'opposent à l'octroi d'un délai de grâce supplémentaire, en considération des délais de fait déjà écoulés et du fait que les appelants ne font plus de travaux d'entretien depuis de nombreuses années, ce qui est préjudiciable aux propriétaires.

Ils critiquent le jugement déféré en ce qu'il n'a pas assorti la condamnation à évacuer les parcelles d'une astreinte, qu'ils estiment nécessaire en raison de la mauvaise foi des consorts [K] et de la difficulté matérielle de faire expulser un locataire.

MOTIFS

Sur la cession du bail

En vertu des dispositions de l'article L 411-35 du code rural, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

L'article L 411-31 du même code dispose en sa partie II que le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :

1° toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35.

Il est de jurisprudence que l'agrément du bailleur à la cession doit être préalable au commencement d'exploitation par le futur cessionnaire ; que s'il peut être tacite, il doit résulter d'actes positifs du bailleur exprimant une manifestation claire et non équivoque de son agrément.

Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que Madame [P] [K] a pris sa retraite le 1er avril 2020 et que depuis cette date, les parcelles prises à bail auprès des consorts [U] sont exploitées par son fils [W] [K].

Pour justifier que cette cession du bail a été portée à la connaissance des bailleurs et que ces derniers y ont consenti, les appelants se fondent sur une attestation délivrée le 26 octobre 2020 par la direction départementale des territoires du Bas-Rhin, indiquant que Monsieur [W] [K] a déposé le 6 mars 2020 une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une surface de 62 hectares 91 ares et 95 centiares sur diverses communes dont [Localité 16] et [Localité 21] et que son dossier était complet, ainsi qu'une lettre d'information aux bailleurs de la demande d'autorisation d'exploiter établie le 11 novembre 2019, que Monsieur [W] [K] soutient avoir envoyée à Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [U] épouse [C].

Pour autant, cette demande d'autorisation n'est pas revêtue de la signature des propriétaires et aucune preuve n'est rapportée de ce qu'elle a été envoyée à ces derniers, qui le contestent formellement.

Par ailleurs, les attestations versées aux débats, émanant de proches de Monsieur [W] [K], faisant part de son souhait de reprendre l'activité agricole de ses parents et de ce que le propriétaire aurait indiqué à de nombreuses reprises son accord pour vendre la totalité de l'exploitation, ne sont pas de nature à faire preuve d'un agrément tacite, préalable au commencement d'exploitation du cessionnaire, à la cession du bail de Madame [P] [K] à son fils, en ce qu'elles sont peu circonstanciées et se bornent globalement à reprendre des affirmations de Monsieur [W] [K].

Il sera au contraire relevé que le fermage pour la totalité de l'exercice 2020 a été acquitté par Madame [P] [K] alors qu'elle avait cessé toute activité à la date à laquelle le fermage était dû ; que par lettre du 8 avril 2021, celle-ci a écrit à Monsieur [E] [U] pour lui faire part de dégradations survenues sur un bâtiment de l'exploitation du fait d'intempéries

en raison de l'absence d'entretien par le bailleur, se comportant ainsi comme locataire, sans faire nullement allusion ni à sa cessation d'activité, ni à la reprise de l'exploitation par son fils [W] [K].

C'est en conséquence à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a retenu qu'en l'absence de preuve d'une manifestation claire et non équivoque de l'agrément des bailleurs à la cession du bail rural, la demande de résiliation du bail sur le fondement de l'article L 411-31 du code rural était justifiée.

Sur la demande de délai :

L'octroi d'un délai jusqu'au 1er novembre 2024 à Monsieur [W] [K] pour la libération des parcelles, compte tenu de leur surface et de l'impact sur l'exploitation de l'appelant, accordé par le premier juge, n'est pas remis en cause.

Force est de constater que les appelants ne versent en appel aucune pièce de nature à démontrer l'insuffisance de ce délai, de sorte que leur demande sera pour le surplus rejetée.

Sur le prononcé d'une astreinte :

En vertu des dispositions de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Pour autant, il ne peut être considéré a priori qu'il n'est pas de l'intention de Monsieur [W] [K] d'exécuter la décision le condamnant à libérer les parcelles au plus tard le 1er novembre 2024, le seul fait qu'il ait contesté la demande de résiliation du bail et sollicité un délai supplémentaire pour son évacuation ne le démontrant pas.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas assorti la condamnation à libérer les parcelles d'une astreinte.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, Madame [P] [K] et Monsieur [W] [K] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de

procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera alloué aux intimés une somme de 1 200 € à la charge de Madame [P] [K], en compensation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de délai de grâce supplémentaire,

CONDAMNE Madame [P] [K] à payer à Monsieur [E] [U], Monsieur [D] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [G] [C] la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [P] [K] et Monsieur [W] [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [P] [K] et Monsieur [W] [K] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/02977
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;23.02977 ?
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