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01/07/2024 | FRANCE | N°23/02067

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 01 juillet 2024, 23/02067


MINUTE N° 24/336





























Copie exécutoire à :



- Me Valérie SPIESER

- Me Nadine HEICHELBECH





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 01 Juillet 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02067 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICTB


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APPELANT :



Monsieur [W] [C]

Chez Mme [M] - [Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

...

MINUTE N° 24/336

Copie exécutoire à :

- Me Valérie SPIESER

- Me Nadine HEICHELBECH

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 01 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02067 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICTB

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 04 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de Saverne

APPELANT :

Monsieur [W] [C]

Chez Mme [M] - [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

Madame [G] [B]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2693 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Courant 2017, Monsieur [W] [C] a donné à bail à Madame [G] [B] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant versement d'un loyer mensuel de 300 euros outre 100 euros de provisions sur charges.

Par acte d'huissier en date du 21 avril 2023, Madame [G] [B] a fait assigner en référé d'heure à heure Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection pour le voir condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, à rétablir l'alimentation en eau froide, le gaz et l'électricité du logement et à se voir au besoin autoriser à faire réaliser elle-même les opérations techniques en vue de ce rétablissement, au besoin se voir autoriser l'accès au local de la chaudière avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Elle sollicitait par ailleurs une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur son préjudice, outre la condamnation du défendeur aux dépens avec paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expliquait que son bailleur avait tenté de lui délivrer congé selon courrier du 25 novembre 2022 avec effet au 1er avril 2023, ce qu'elle avait contesté au vu du délai trop court et que ce dernier avait coupé fin mars-début avril 2023, l'électricité, le gaz et l'eau froide et avait posé un cadenas sur le local chaudière.

Monsieur [W] [C], représenté par avocat, sollicitait un renvoi et concluait au débouté de l'ensemble des demandes adverses, affirmant que l'eau avait été rétablie la veille de l'audience et que le rétablissement du gaz et de l'électricité n'était « pas de sa compétence ».

Par ordonnance contradictoire rendue le 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne a :

rejeté la demande de renvoi présentée par Monsieur [W] [C] ;

condamné Monsieur [W] [C], sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à rétablir ou faire rétablir l'alimentation en eau froide, gaz et électricité du

logement loué à Madame [G] [B] situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;

autorisé cette dernière, en cas de carence du bailleur et après un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, à faire réaliser elle-même les opérations techniques en vue de ce rétablissement et, au besoin, à se voir autoriser l'accès au local technique où se situe la chaudière alimentant le logement loué ;

condamné Monsieur [W] [C] à payer à Madame [G] [B] une provision de 500 euros à valoir sur son préjudice ;

condamné Monsieur [W] [C] aux dépens et à payer à Madame [G] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, le juge des référés a essentiellement relevé l'urgence de la requête et le délai de sept jours dont avait bénéficié le défendeur qui n'arguait d'aucun motif légitime, précis et probant justifiant un renvoi.

Sur le fond, il a tenu compte des attestations de témoins et du dépôt de plainte produits par la demanderesse confirmant la coupure de fluides et a constaté l'absence de preuve du rétablissement d'eau prétendument intervenu la veille de l'audience, contesté par la locataire, et le manque d'explication du bailleur quant au fait qu'il ne serait pas « compétent » pour rétablir le gaz et l'électricité alors que les compteurs afférents se situeraient dans son propre logement sans accès pour Madame [G] [B].

Il s'est fondé sur les articles 1719 et 1721 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 faisant peser sur le bailleur une obligation de délivrance d'un logement décent, en bon état d'entretien et de réparations, pourvu des éléments d'équipement mentionnés au contrat et en bon état de fonctionnement, ce que n'est pas un logement non pourvu en eau froide, gaz pour la cuisine et électricité et a rappelé que le bailleur est également tenu d'assurer à son locataire une jouissance paisible, sauf événement extérieur ou force majeure dont Monsieur [W] [C] ne rapporte pas la preuve, pas plus qu'il ne justifie avoir pris des dispositions pour remédier aux dysfonctionnements affectant le chauffage ou l'électricité.

Monsieur [W] [C], auquel la décision a été signifiée le 11 mai 2023, en a interjeté appel par déclaration enregistrée le 25 mai 2023.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Monsieur [W] [C] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de :

débouter Madame [G] [B] de l'intégralité de ses fins et conclusions ;

dire n'y avoir lieu à astreinte et, subsidiairement, en réduire le montant et en tout état de cause limiter l'astreinte sur une période de huit jours,

en tout état de cause :

constater que la demande de Madame [G] [B] était mal fondée et est à ce jour sans objet concernant le rétablissement de l'alimentation en gaz et celui de l'électricité et de l'eau,

dire n'y avoir lieu à condamnation du concluant à payer une provision sur dommages et intérêts et les frais répétibles et irrépétibles de première instance et débouter Madame [G] [B] à ce titre,

condamner Madame [G] [B] aux entiers dépens des deux instances.

Au soutien de son appel, Monsieur [W] [C] conteste essentiellement être responsable des coupures de fluides évoquées et souligne que les éléments produits par Madame [G] [B], à savoir deux attestations selon lesquelles elle s'éclairait à la bougie et déclarait ne plus avoir l'électricité ni l'eau froide ou le gaz pour la cuisinière, ne permettent pas d'établir que l'origine de ces faits proviendrait d'une action du bailleur.

Il fait valoir que Madame [G] [B] bénéficie désormais de l'électricité et de l'eau froide et qu'elle se maintient d'ailleurs dans le logement malgré le temps écoulé.

Il précise que :

s'agissant de l'électricité : il a été prévenu que sa locataire « piratait » l'électricité chez lui et une voisine par le biais d'un câble qu'elle branchait entre les logements, comme elle le reconnaît elle-même dans son dépôt de plainte ; le non-fonctionnement provenait d'une absence de fusibles dont il n'est pas démontré qu'il est responsable de leur absence ; il a en tout état de cause fait remettre en place des fusibles, l'électricité étant donc fonctionnelle ;

s'agissant du gaz : le constat établi par huissier de justice le 16 juin 2023 établit que la chaudière au gaz, qui se situe dans la chaufferie de l'immeuble, alimente le chauffage central au gaz mais non les gazinières des appartements privés ; le bail ne prévoyait d'ailleurs aucune fourniture de gaz dans les logements et Madame [G] [B] a signé, devant l'huissier, le fait qu'elle ne voulait plus de gaz pour la cuisine ;

s'agissant de l'eau froide, elle alimente le logement comme déjà indiqué devant le premier juge.

Il argue enfin de ce que Madame [G] [B] ne démontre aucun préjudice et ne peut se voir allouer de quelconques dommages et intérêts.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Madame [G] [B] demande à la cour de déclarer Monsieur [W] [C] mal fondé en son appel, confirmer l'ordonnance de référé du 4 mai 2023, condamner Monsieur [W] [C] à lui payer 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette procédure abusive ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

En réplique à la partie adverse, Madame [G] [B] fait essentiellement valoir que :

Monsieur [W] [C], en évoquant son dossier de surendettement ou lui reprochant du vol d'électricité, porte atteinte à sa dignité alors qu'elle est à jour du paiement de ses loyers et charges malgré sa situation financière contrainte ;

elle s'est trouvée privée d'électricité à partir du 31 mars 2023, de gaz pour sa cuisinière à partir du 2 avril 2023 et d'eau froide à partir du 3 avril 2023, l'eau n'ayant été rétablie que 15 jours après l'ordonnance, l'électricité le 12 juin et le gaz n'ayant toujours pas été rétabli, ce qui a eu d'importantes répercussions sur son quotidien ;

le bailleur a manqué à ses obligations et la concomitance entre les coupures affectant uniquement le logement de l'intéressée, avec la lettre de contestation du congé, laisse peu de doutes sur l'intervention du bailleur, dans l'appartement duquel se situent les fusibles « absents » et qui a cadenassé la chaufferie ;

les coupures reprochées sont attestées par deux témoins ;

s'agissant de l'électricité, elle n'a été rétablie que près d'un mois après la signification de l'ordonnance ; les fusibles n'ont pu être « absents » sans une intervention sur le boîtier électrique situé dans l'appartement du bailleur ; sa voisine l'a laissée se brancher chez elle de son propre gré ;

s'agissant du gaz : Monsieur [W] [C] a reconnu devant l'huissier qu'il l'avait coupé  pour de prétendus motifs de sécurité qu'il ne démontre pas ; le gaz était nécessairement inclus dans le bail s'agissant du mode d'alimentation des radiateurs, du mode de cuisson et de chauffage de l'eau ; Monsieur [W] [C] a résilié l'abonnement au gaz depuis le 24 septembre 2023 et elle se trouve ainsi privée d'eau chaude, gazinière ou chauffage ; elle a déclaré ne plus vouloir le gaz pour sa gazinière car Monsieur [W] [C] lui a dit qu'elle devrait payer la moitié des frais d'installation d'un compteur individuel, ce qu'elle ne peut financièrement assumer ;

elle n'a pas quitté le logement faute d'en trouver un autre, vue sa petite retraite ;

la nouvelle procédure lui fait subir un préjudice moral à indemniser à hauteur de 1 000 euros.

L'audience de plaidoiries a été fixée au 6 mai 2024 pour une mise en délibéré au 1er juillet 2024.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Vu l'article 834 du Code de procédure civile qui prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et l'article 835 qui précise que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil aux termes desquels il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi ;

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra pas sauf à ce qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.

Il est constant que Monsieur [W] [C] a donné en location un appartement à Madame [G] [B] et il est admis par les parties qu'elle y réside toujours à ce jour, en l'absence de résiliation régulière donnée par l'une ou l'autre des parties ou d'action judiciaire en résiliation.

En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Le bailleur est en outre obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

Aux termes de l'article 2 du 30 janvier 2022 relatif au logement décent, le logement doit disposer de réseaux et branchements d'électricité et de gaz et d'équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement. L'article 3 précise que le logement doit comporter certains équipements et éléments de confort parmi lesquels une installation permettant un chauffage normal.

Sur la demande en rétablissement de l'alimentation en électricité, gaz et eau froide

Le contrat de bail signé le 4 mars 2017 prévoit la location d'un appartement avec chauffage collectif, eau chaude et eau froide collectives.

Il appartient en conséquence au bailleur de permettre à ses preneurs de disposer d'équipements et conditions de fournitures adaptées.

Sur l'alimentation en électricité

Il résulte des attestations produites par Madame [G] [B] que celle-ci s'est trouvée privée d'électricité alimentant le logement pendant plusieurs jours, Monsieur [F] [C] attestant notamment avoir vérifié le 17 avril 2023 les prises et interrupteurs du logement en vain.

Il résulte également de l'intervention de la société Electricité Runtz le 12 juin 2023 que l'électricité du logement du rez de chaussée (correspondant à celui de Madame [G] [B]) ne fonctionnait plus faute de fusibles dans les portes fusibles. La société précise que « après mise en place de fusibles, toute l'installation électrique refonctionne ».

Madame [G] [B] confirme le rétablissement de l'alimentation électrique depuis cette date.

Par suite, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner l'origine de la coupure d'électricité, il sera constaté que la demande en condamnation à faire rétablir l'alimentation électrique sous astreinte est devenue sans objet.

Sur l'alimentation en eau froide

Il résulte des écritures tant de l'appelant que de l'intimée que l'alimentation en eau froide a été rétablie, quand bien même ils divergent sur la date, Monsieur [W] [C] soutenant que cela était déjà le cas lors de la première audience et Madame [G] faisant état d'un rétablissement 15 jours après l'ordonnance.

La demande tendant au rétablissement de l'alimentation en eau est donc également devenue sans objet.

Sur l'alimentation en gaz

Le constat dressé le 16 juin 2023 par Me [U] [Y], commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice), fait ressortir le fait que l'immeuble est chauffé par le biais d'une chaudière au gaz située dans la chaufferie dudit immeuble. Il constate également la présence d'une conduite qui alimente la chaudière et dont le robinet est en position fermée, Monsieur [W] [C] reconnaissant avoir coupé le gaz en faisant valoir des « raisons de sécurité et (que) le gaz sert uniquement au chauffage central ».

Monsieur [W] [C] ne démontre ni même n'allègue qu'il a rétabli l'alimentation en gaz depuis lors.

Il ne saurait arguer de ce que Madame [G] [B] aurait déclaré devant le commissaire de justice ne plus vouloir « de gaz pour la cuisine » alors que la conduite de gaz fermée par le bailleur est celle qui relie la chaudière et alimente donc l'ensemble du chauffage collectif de l'immeuble et qu'elle ne saurait renoncer à un tel élément de confort nécessaire à tout logement décent. I

Le commissaire de justice confirme en outre que sa gazinière ne peut fonctionner compte tenu de la coupure de l'alimentation du gaz, le bailleur ne prétendant ni ne démontrant qu'elle aurait installé un robinet d'accès au gaz sans y être autorisée, ce qui implique que l'alimentation en gaz dans la cuisine était prévue dans le logement.

Monsieur [W] [C] ne produit aucun élément démontrant une quelconque dangerosité ou défaillance du système d'alimentation du gaz, à laquelle il lui appartiendrait en tout état de cause de remédier en qualité de propriétaire de l'immeuble et bailleur.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [W] [C] à rétablir ou faire rétablir l'alimentation en gaz et a autorisé Madame [G] [B], en cas de carence, à faire réaliser elle-même les opérations techniques en vue de ce rétablissement.

Sur l'astreinte

S'agissant de l'astreinte fixée par le premier juge à une somme de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision, Monsieur [W] [C] demande sa suppression ou subsidiairement la réduction de son montant et en tout état de cause sa limitation sur une période de 8 jours sans développer aucun moyen à l'appui de cette demande.

Il sera observé que, malgré le délai de plus d'un an écoulé, l'alimentation au gaz n'a pas été rétablie, sans d'ailleurs que l'intéressé ne justifie d'aucune démarche à cette fin.

Ni la suppression ni la réduction de la durée de l'astreinte n'apparaît dès lors justifiée, l'astreinte devant présenter un caractère comminatoire suffisant pour aboutir à l'exécution de l'obligation qu'elle assortit.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Monsieur [W] [C] sollicite infirmation de l'ordonnance déférée et rejet de toute demande de dommages et intérêts en l'absence de tout préjudice subi par l'intimée.

Il est suffisamment établi que Madame [G] [B] a été privée d'eau pendant un peu plus d'un mois, d'électricité entre le 31 mars 2023 et le 12 juin 2023, et de gaz entre le 2 avril 2023 et la présente décision.

L'annonce à l'audience de première instance de l'engagement pris par Monsieur [W] [C] de rétablir l'eau froide implique reconnaissance par ce dernier de ce que la coupure lui était imputable. Il est également acquis que la coupure de gaz résulte d'un acte volontaire de sa part dont il ne démontre pas qu'il était fondé par une quelconque considération de sécurité.

Par contre, l'imputabilité de la privation d'électricité à Monsieur [W] [C] n'est pas établie dès lors que si Madame [G] [B] prétend que le boîtier électrique se situerait dans l'appartement de Monsieur [W] [C], ce fait n'est pas confirmé par l'intéressé et la facture de la société Electricité Runtz mentionne bien un dépannage dans le logement du rez de chaussée (alors que Monsieur [W] [C] habite à l'étage).

Madame [G] [B] ne démontre en outre pas la réalité de la prétendue violation de domicile pour laquelle elle a déposé plainte contre son bailleur et la cour n'a ainsi pas acquis la certitude que Monsieur [W] [C] serait l'auteur de l'absence (du retrait ') des fusibles. Elle reconnaît en outre dans son dépôt de plainte qu'elle s'est branchée sur l'électricité de sa voisine ou le compteur de son bailleur, ce qui confirme que le compteur lui était accessible.

Pour autant, la privation d'eau froide et de gaz pendant plusieurs semaines est injustifiée et crée nécessairement un préjudice de jouissance pour le locataire ainsi privé du confort nécessaire à son quotidien. L'allocation d'une indemnité provisionnelle de 500 euros telle que fixée par le premier juge est à cet égard parfaitement justifiée et sera confirmée.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle sera rejetée, le droit d'agir en justice et de former appel ne dégénérant en abus qu'en cas de faute ou de légèreté blâmable du demandeur, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Pour le surplus, les parties, concluant respectivement à l'infirmation totale ou la confirmation totale de la décision, ne développent aucun autre moyen de critique sur les autres dispositions de l'ordonnance entreprise.

Sur les frais et dépens

C'est à juste titre que la décision de première instance a condamné Monsieur [W] [C] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

Succombant partiellement en appel, Monsieur [W] [C] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Madame [G] [B] une somme qui sera fixée, en équité, à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONSTATE que l'appel est devenu sans objet s'agissant des demandes en rétablissement de l'alimentation en eau froide et en électricité ;

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne en date du 4 mai 2023 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à Madame [G] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/02067
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;23.02067 ?
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