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27/06/2024 | FRANCE | N°22/01898

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 juin 2024, 22/01898


MINUTE N° 253/2024



















































Copie exécutoire

aux avocats



Le 27 juin 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 27 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01898 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2YK



Décision déférée à la cour : 06 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar





APPELANTE :



Madame [J] [R]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour





INTIMÉ :



Monsieur [G] [N]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la Me Loïc...

MINUTE N° 253/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 27 juin 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01898 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2YK

Décision déférée à la cour : 06 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANTE :

Madame [J] [R]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [G] [N]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Monsieur Christophe LAETHIER, Vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [N] a acquis, le 14 juillet 2017, de Mme [J] [R] un véhicule combi Volkswagen affichant 44 750 km pour un prix de 18 800 euros. Le véhicule est tombé en panne le jour même et M. [N] a vainement demandé la garantie de la venderesse.

Il a obtenu, le 8 juillet 2019, du juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar l'organisation d'une expertise judiciaire, confiée à M. [X] qui a déposé un rapport daté du 7 août 2020, en suite duquel il a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Colmar.

Par jugement en date du 6 avril 2022, le tribunal a condamné Mme [R] à payer à M. [N] la somme de 9 459,80 euros au titre de l'action estimatoire, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et de l'instance de référé, rejetant l'appel en garantie formé par Mme [R] contre son propre vendeur.

Le tribunal a retenu qu'il était établi que M. [N] avait acquis le véhicule de Mme [R] ; que la destruction du moteur provenait d'une intervention de remplacement des chemises et pistons de mauvaise qualité et d'une non-conformité de la puissance du moteur par rapport aux caractéristiques du certificat d'immatriculation ; que le vice qui était en germe au moment de la vente, était invisible pour l'acquéreur et rendait le véhicule impropre à son usage.

Il a alloué à M. [N] le coût des réparations au titre de la réduction du prix, mais a rejeté sa demande au titre des frais de dépannage et remorquage, considérant d'une part que ces frais n'étaient pas liés à la vente, et d'autre part en l'absence de preuve de la connaissance par Mme [R] de l'existence du vice.

Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2022, en toutes ses dispositions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2022, Mme [R] demande à la cour de réformer le jugement, de débouter M. [N] de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir qu'elle avait acheté le véhicule à M. [P] [D] le 20 octobre 2016 ; que selon l'expert l'état du moteur est dû à une intervention antérieure à sa propre acquisition, n'ayant pas elle-même fait réaliser les travaux litigieux, ce dont elle déduit que la responsabilité des désordres incombe à M. [D], et qu'elle ne doit pas sa garantie à M. [N].

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2022, M. [N] conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Mme [R] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, et souligne qu'il a acquis le véhicule de Mme [R] qui est débitrice à son égard de la garantie des vices cachés peu important que ces vices soient imputables au vendeur précédent, ce qui ne peut la décharger de son obligation de garantie.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

C'est par de motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a retenu qu'il ressortait des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que le vice, qui était en germe au moment de la vente comme provenant d'une réparation défectueuse effectuée par le précédent propriétaire du véhicule, était caché pour l'acquéreur au moment de la vente, et que ce vice ayant conduit à la destruction du moteur rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.

La circonstance que Mme [R] ait ignoré le vice, et le fait que ce vice soit imputable à une intervention réalisée antérieurement à sa propre acquisition ne sont pas de nature à exonérer Mme [R] de la garantie des vices cachés dont elle est tenue à l'égard de l'acquéreur conformément à l'article 1641 du code civil, fût-elle de bonne foi.

Le montant alloué par le tribunal à M. [N] n'étant pas discuté, le jugement entrepris sera confirmé.

Mme [R] supportera la charge des dépens d'appel, et sera condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros à M. [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 6 avril 2022 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [J] [R] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [G] [N] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01898
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.01898 ?
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