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27/06/2024 | FRANCE | N°21/05232

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 juin 2024, 21/05232


MINUTE N° 254/2024

































































Copie exécutoire

aux avocats



Le 27 juin 2024



La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 27 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoir

e général : 2 A N° RG 21/05232 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HXPP



Décision déférée à la cour : 08 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar





APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :



La S.A.S. TECHNIFEN

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 4]



représentée par Me Thierry CAHN, Avocat à la co...

MINUTE N° 254/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 27 juin 2024

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/05232 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HXPP

Décision déférée à la cour : 08 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

La S.A.S. TECHNIFEN

prise en la personne de son représentant légal

sise [Adresse 4]

représentée par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [U] [M] et

Madame [X] [D] épouse [M]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par Me Céline RICHARD, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Nathalie HERY, Conseillères, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation du 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par devis signé le 9 mai 2017 et le 12 mai 2017 portant le n° LUC1611139, les époux [X] [D] et [U] [M] ont passé contrat avec la SAS Technifen exerçant sous l'enseigne commerciale Wehr pour la fourniture et la pose en remplacement de huit menuiseries, pour la dépose et l'évacuation des menuiseries existantes et pour les finitions intérieures et extérieures à leur domicile situé [Adresse 2] à [Localité 3] (68) pour la somme de 19 030,97 euros TTC.

Deux acomptes d'un montant total de 4 000 euros ont été versés le 3 avril 2017.

Le 24 octobre 2017, Mme [X] [D] a refusé la livraison et la pose des menuiseries par la société Technifen.

Par courrier du 22 novembre 2018, les époux [D]-[M] ont notifié à la SAS Technifen leur intention de ne pas poursuivre leurs relations commerciales pour manquement à son obligation d'information et de conseil, les fenêtres commandées n'étant pas conformes aux standards de la copropriété 2, avenue Clémenceau à [Localité 3], pour absence de prestation de son fait, son poseur ayant spontanément renoncé à poser les fenêtres à cause de la dimension et de la couleur des fenêtres et du fait du caractère hors délai du chantier et de l'expiration de leur offre de prêt.

Faute de parvenir au règlement amiable de leur litige, la SAS Technifen, par acte introductif d'instance déposée le 1er août 2019, a saisi le tribunal de grande instance de Colmar afin d'obtenir le paiement des menuiseries commandées par les époux [M]-[D].

Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :

dit que la demande de la SAS Technifen était recevable, celle-ci n'étant pas atteinte par la prescription ;

dit que la résolution unilatérale du devis signé les 9 et 12 mai 2012 et liant Mme [X] [D] et M. [U] [M] à la SAS Technifen par courrier du 22 novembre 2018 aux torts de 1'entreprise était justifiée ;

condamné la SAS Technifen à rembourser à Mme [X] [D] et à M. [U] [M] la somme de 4 000 euros correspondant aux deux acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;

débouté la SAS Technifen de l'intégralité de ses demandes ;

condamné la SAS Technifen à payer à Mme [X] [D] et à M. [U] [M] la somme de 1 000 euros ;

condamné la SAS Technifen aux dépens.

Sur la prescription de l'action en paiement de la société Technifen, le tribunal a fait état de ce que les époux [D]-[M] étaient des consommateurs profanes en matière de menuiseries et de ce que les dispositions de l'article 218-2 du code de la consommation étaient applicables, le point de départ de la prescription biennale étant la facture, laquelle

n'avait pas été établie en raison du refus de la livraison et de la pose des fenêtres par Mme [D] et des discussions ultérieures entre les parties pour tenter de régler le litige et maintenir la prestation.

Il a précisé que ce n'était que, par courrier du 22 novembre 2018, que les époux [D]-[M] avaient indiqué à la SAS Technifen mettre fin à leurs relations contractuelles et a considéré que s'il y avait dû y avoir eu une facturation des prestations accomplies, elle aurait eu lieu à cette même date, en raison de la cessation de liens contractuels entre les parties.

Il en a déduit qu'en déposant une « requête » introductive d'instance le 1er août 2019, laquelle a interrompu la prescription en vertu du droit local, la SAS Technifen avait agi dans le délai de prescription, son action étant donc recevable, le point de départ du délai ne pouvant être la date de signature du devis.

Sur la résolution du contrat, après avoir rappelé les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, le tribunal a considéré que la société Technifen avait manqué à son obligation de conseil, ce manquement concernant une grande partie des fenêtres et justifiant ainsi la résolution unilatérale du contrat par les époux [D]-[M].

Faisant application des dispositions de l'article 1229 du code civil, le tribunal a indiqué que les époux [D]-[M] n'étaient pas tenus de restituer les menuiseries puisqu'ils les avaient refusées mais que la SAS Technifen devait leur restituer les deux acomptes encaissés soit 4 000 euros.

La société Technifen a formé appel par voie électronique le 23 décembre 2021.

L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2022, la société Technifen demande à la cour de :

sur l'appel principal :

déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que sa demande n'était pas prescrite ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du devis, signé les 9 et 12 mai 2017 à ses torts.

Sur la prescription, la société Technifen indique qu'il n'y a pas pu avoir de facturation de sa prestation en raison du refus de la livraison et de la pose des fenêtres par Mme [D] le 24 octobre 2017, les intimés ayant mis fin aux relations contractuelles par courrier du 22 novembre 2018, date à laquelle il devait y avoir facturation des prestations réellement accomplies, et, du reste, discutées par les intimés.

Elle considère que les époux [D]-[M] sont seuls responsables de cette situation et ne sauraient se prévaloir de la cessation des liens contractuels à leur initiative pour avancer l'argument de la prescription biennale.

Sur la résolution du contrat, la société Technifen indique que le seul devis qui doit être pris en compte porte les signatures des intimés en date du 9 mai 2017 et la sienne en date du 12 mai 2017 et ne comporte aucune annotation.

Elle soutient que le choix des coloris appartenait aux époux [D]-[M] et qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la conformité de la commande au règlement de copropriété, dans la mesure où cette obligation pèse sur le maître d''uvre, en l'occurrence les époux [M]-[D].

Elle souligne que les impostes ont été personnellement commandés par les époux [D]-[M] puisque leur présence résulte du devis signé les 9 et 12 mai 2017.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique el 19 avril 2022, les époux [D]-[M] demandent à la cour de :

sur l'appel principal :

déclarer l'appel de la société Technifen mal fondé ;

le rejeter ;

débouter la société Technifen de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

sur l'appel incident :

déclarer l'appel incident bien fondé ;

infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande de la société Technifen est recevable, celle-ci n'étant pas atteinte par la prescription ;

statuant à nouveau :

déclarer la société Technifen irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

par conséquent,

constater la prescription de l'action intentée par la société Technifen à leur encontre ;

confirmer le jugement du 8 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Colmar (RG 21/00401) pour le surplus ;

en tout état de cause :

condamner la société Technifen à payer un montant de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Sur la prescription, les époux [D]-[M] soutiennent que la prescription de deux ans prévue par les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation s'applique dès lors qu'ils sont des consommateurs profanes face à la société Technifen, professionnelle.

Ils contestent le jugement entrepris qui a considéré que s'il devait y avoir eu une facturation des prestations accomplies, elle aurait eu lieu le 22 novembre 2018 en raison de la cessation de liens contractuels entre les parties et que le dépôt d'une requête introductive d'instante le 1er août 2019 a interrompu la prescription en vertu du droit local, qu'ainsi la société Technifen a agi dans le délai de prescription et que son action serait donc recevable.

Ils considèrent que l'action de la société Technifen relative au recouvrement de la créance est prescrite puisque la demande n'a été introduite qu'en date du 1er août 2019 et leur a été signifiée le 13 septembre 2019, soit plus de deux ans après la signature du devis par eux, aucune facturation n'ayant eu lieu alors que l'article L.441-3 du code de commerce l'impose.

Ils contestent que le point de départ de la prescription doive correspondre à la date d'achèvement de la prestation, les menuiseries n'ayant pas été installées.

Sur la résolution du contrat, les époux [D]-[M] soutiennent que l'homogénéisation des coloris sur les façades de la résidence était un caractère déterminant et venir prétendre qu'au moment de la signature de devis en mai 2017 il n'y avait aucune homogénéisation des coloris sur les façades est sans emport.

Ils se prévalent de ce qu'ils ont signé le devis du 9 mai 2017 sur lequel ils ont ajouté des annotations manuscrites lequel n'est effectivement pas conforme avec le devis du 12 mai 2017 produit par la société Technifen, ce qui démontre que leurs demandes de modification n'ont pas été prises en compte, le poseur s'étant lui-même aperçu au déballage de la marchandise que les couleurs ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu et que les dimensions des fenêtres n'étaient pas les bonnes, le technicien de la société Technifen leur ayant d'ailleurs conseillé de ne pas en accepter la livraison.

Ils font donc valoir qu'il y a eu manquement de la société Technifen à son obligation de conseil concernant une grande partie des fenêtres et justifiant ainsi la résolution unilatérale du contrat par eux, les parties devant restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que la société Technifen demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du devis signé les 9 et 12 mai 2017 à ses torts mais ne formule pas de demande consécutive dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande relative à la résolution du contrat et n'a donc pas à statuer.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la société Technifen tendant à la condamnation des époux [M]-[D] à lui payer la somme de 12 983, 22 euros TTC

La société Technifen, par requête déposée le 1er août 2019, a saisi le tribunal de grande instance de Colmar afin d'obtenir le paiement des menuiseries commandées par les époux [M]-[D] soit la somme de 12 983,22 euros TTC correspondant aux menuiseries commandées dont elle a déduit la somme de 4 000 euros payée à titre d'acompte, le jugement entrepris, dans sa motivation, sur la résolution du contrat laquelle n'est pas remise en cause à hauteur d'appel, a indiqué qu'en sollicitant le paiement des prestations effectuées, la société Technifen contestait implicitement la résolution du contrat prononcée par les époux [M]-[D].

Il est donc acquis que le contrat liant les époux [M]-[D] et la société Technifen a été résolu le 22 novembre 2018, de sorte qu'il a été mis fin au contrat à cette date, la demande en paiement de la société Technifen ne devant être analysée que dans le cadre des effets de cette résolution.

L'article 1226 du code civil prévoyant que le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution, ce qui intègre les effets de cette résolution, il apparaît que la société Technifen est recevable en sa demande en paiement, étant souligné que cette dernière a agi le 1er août 2019 soit moins de deux ans après la résolution du contrat en cause.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

Chaque partie est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens.

La demande d'indemnité formulée par les époux [M]-[D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 8 octobre 2021 dans les limites de l'appel ;

Y ajoutant :

DIT que la SAS Tehnifen et M. [U] [M] et Mme [X] [D] supporteront la charge de leurs propres dépens de la procédure d'appel ;

DÉBOUTE M. [U] [M] et Mme [X] [D] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/05232
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.05232 ?
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