Copie transmise par mail :
- à Mme [U] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Sacha CAHN
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 26/06/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/02194 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKGC
Minute n° : 31/2024
ORDONNANCE du 26 Juin 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [W] [U]
née le 21 Novembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
comparante et assistée de Me Sacha CAHN, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉ :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 26 Juin 2024 de Mme Iman SOUFIAN, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 30 mai 2024, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3],
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] le 2 juin 2024,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3], en date du 3 juin 2024, concernant Madame [W] [U], née le 21 novembre 1968 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 1],
Vu l'ordonnance, en date du 10 juin 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [U], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Madame [W] [U], par courrier reçu au greffe le 19 juin 2024,
Vu l'avis du parquet général du 24 juin 2024, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 21 juin 2024.
MOTIFS :
Madame [W] [U] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 10 juin 2024, par déclaration motivée reçue le 19 juin 2024, il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
A l'appui de son appel, Madame [W] [U] a sollicité en substance la main-levée de son hospitalisation, critiquant notamment les éléments médicaux contenus à don dossier médical.
À l'audience, qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, la patiente a expliqué que soucieuse, du fait d'intrusions à son domicile, elle avait causé un accident matériel de la circulation, ce qui l'avait conduite à l'hôpital psychiatrique. Elle a dit être d'accord avec une hospitalisation libre mais pas avec une hospitalisation sans consentement.
Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de l'hospitalisation, relevant que le certificat de situation présentait des contradictions et que Madame [U] avait un discours organisé.
***
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
En l'état la procédure apparaît régulière.
En l'espèce, Madame [W] [U] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints en date du 30 mai 2024, dans un contexte de désorganisation psychique avec idées délirantes de persécution, la patiente ayant des conduites la mettant en danger ou autrui, telles qu'interpeller ses persécuteurs, les troubles présentés caractérisant une situation de péril imminent.
Le médecin rédacteur du certificat médical d'admission relevait également le défaut d'insight et le refus des soins.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance de ces troubles , le discours étant marqué par des idées de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif, logorrhéique avec un enchaînement d'idées et une tachypsychie et la patiente étant très ambivalente concernant l'hospitalisation et la nécessité des soins
En dernier lieu le certificat médical de situation établi ce jour par le docteur [Y] [S], relève une amélioration de l'état de santé mais confirme la persistance d'un discours désorganisé et logorrhéique ainsi que des signes psychotiques.
Le médecin précise que l'amélioration de l'état clinique de la patiente est récente et que l'hospitalisation reste donc nécessaire.
En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée,, le maintien de l'hospitalisation de Madame [W] [U] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 10 juin 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Fait à Colmar, le 26 Juin 2024
Le Greffier, Le Président,