Copie exécutoire à :
-
- Me Loïc RENAUD
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/03740 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFLL
Minute n° : 24/541
ORDONNANCE du 25 Juin 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
né le 13 Juillet 1987 à [Localité 7] (89)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. Aurélien HANY, délégué Syndical Ouvrier
INTIMEES :
S.A.S. [N] & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [D] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de l'EURL RESTO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
AGS DE [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
CS 50510
[Localité 3]
non représentée
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats de Martine THOMAS, greffier, et de la mise à disposition de la décision de Caroline WALLAERT, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/28 du 11 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Colmar,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [S], représenté par un défenseur syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à une date inconnue mais reçu le 2 octobre 2023 par le greffe de la cour,
Vu l'avis, adressé le 12 avril 2024 à Monsieur [T] [S], invitant ce dernier à s'expliquer, au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile sur la caducité de la déclaration d'appel pour absences au dispositif des écritures de l'appelant d'une demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement,
Vu les écritures sur incident, de Monsieur [T] [S], du 27 mai 2024, invoquant un cas de force majeure pour expliquer que son défenseur syndical n'a pu faire signifier la déclaration d'appel avant l'expiration du délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies (Cass. Civ. 2ème 30 septembre 2021 n°20-15.674).
Les écritures justificatives d'appel, produites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comportent, en leur dispositif, aucune demande d'annulation, ou de réformation du jugement frappé d'appel.
Les écritures sur incident, de Monsieur [T] [S], sont hors sujet, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas invoqué les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, et les dispositions de l'article 910-3 du même code, relatives à la force majeure, sont inapplicables à la caducité de la déclaration d'appel, pour violation des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
En conséquence, la déclaration d'appel est caduque.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [S] sera condamné aux dépens d'appel et de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 octobre 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [S] aux dépens d'appel et de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état