MINUTE N° 24/330
Notification par
LRAR aux parties
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 24 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00604 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHRX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANTS :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Madame [E] [I] épouse [N]
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS :
POLE EMPLOI [Localité 12] EST
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
[7]
Chez [8]
- [Adresse 10]
Non comparante, non représentée
[6]
Chez [Localité 13] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
[14]
Chez [Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
FRANFINANCE
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme ISSENLOR, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de monsieur [S] [N] et madame [E] [I] épouse [N] ;
Vu la contestation par monsieur [S] [N] et madame [E] [I] épouse [N] de la décision de la commission de surendettement du 27 juillet 2023;
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar ;
Vu l'appel interjeté le 06 février 2024 par monsieur [S] [N] et madame [E] [I] épouse [N] après notification de la décision le 02 février 2024 ;
Vu la convocation des appelants à l'audience du 03 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 02 avril 2024, accusés de réception signé ;
Vu l'absence des appelants à l'audience ;
Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code dispose que la procédure est orale.
Monsieur [S] [N] et madame [E] [I] épouse [N] ont signé la convocation à l'audience du 03 juin 2024 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de leur comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés.
Par suite, l'absence des appelants à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que leur appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par monsieur [S] [N] et madame [E] [I] épouse [N].
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente