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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00420

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 24 juin 2024, 24/00420


MINUTE N° 24/























Notification par LRAR

aux parties



Copie à :



- Me [C] [O]

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 24 Juin 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00420 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHH6>


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2024 par le Tribunal de proximité de SELESTAT





APPELANTE :



[3] anciennement dénommé [5], Établissement National Public représenté par sa Directrice Régionale

[Adresse 1]



Représen...

MINUTE N° 24/

Notification par LRAR

aux parties

Copie à :

- Me [C] [O]

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00420 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHH6

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2024 par le Tribunal de proximité de SELESTAT

APPELANTE :

[3] anciennement dénommé [5], Établissement National Public représenté par sa Directrice Régionale

[Adresse 1]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 2]

Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [Z] [V] a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période courant du 15 janvier 2016 au 15 mars 2018.

Estimant que ces montants ont été versés indûment, [4], devenu depuis lors [3], a émis à l'encontre de Monsieur [Z] [V] une contrainte datée du 20 juin 2023, à laquelle Monsieur [Z] [V] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Colmar.

Faisant usage de l'article 82-1 du code de procédure civile, le juge saisi a soulevé d'office son incompétence matérielle et transmis le dossier au tribunal de proximité de Sélestat.

Devant cette juridiction, [3] a conclu à l'incompétence matérielle du tribunal de proximité de Sélestat au regard du montant de la contrainte, supérieur à 10 000 €.

Monsieur [Z] [V] s'en est rapporté.

Par jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal de proximité de Sélestat s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de Monsieur [Z] [V] et ce, par référence aux articles R211-3-27 du code de l'organisation judiciaire qui stipule que le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R 1235-4 et R 1235-9 du code du travail, à l'article R 1235-4 du code du travail, à l'article D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi qu'au 30° du tableau IV II- annexé au code de l'organisation judiciaire.

[3], qui a reçu notification de cette décision à une date indéterminée, a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 26 janvier 2024 et sur autorisation délivrée par le président de la chambre par délégation

du premier président, a fait assigner à jour fixe Monsieur [Z] [V] devant la cour d'appel.

Par conclusions notifiées le 8 février 2024, l'appelante conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de déclarer le tribunal de proximité de Sélestat incompétent, de déclarer au contraire que le tribunal judiciaire de Colmar est compétent pour connaître des demandes de Monsieur [Z] [V], de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar et de condamner Monsieur [Z] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Cet organisme fait valoir que les textes visés par le tribunal de proximité ne s'appliquent qu'aux contraintes émises à l'encontre des employeurs alors que, dans le cas d'espèce, l'opposition formée par Monsieur [Z] [V] relève des articles R5426-8-2, R5426-20, R5426-21 et R5426-22 du code du travail et qu'il convient d'appliquer les règles générales de compétence et plus particulièrement les dispositions du 1° du tableau IV II annexé au code de l'organisation judiciaire et visé par l'article D 212-19-1.

Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, Monsieur [Z] [V] s'en est rapporté à sagesse et a demandé la réserve de ses droits.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

L'article D 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire relatif aux compétences matérielles des chambre de proximité renvoie aux tableaux IV-II et IV-III dudit code.

Le tableau IV-III annexé au code de l'organisation judiciaire fixant les compétences matérielles du tribunal de proximité de Sélestat (annexe de l'article D 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire) dispose notamment que ressortent à la compétence de cette juridiction :

1° Matières énumérées au tableau IV-II annexé au présent code ;

2° En matière civile et commerciale, actions patrimoniales jusqu'à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ;

L'annexe IV II au code de l'organisation judiciaire dispose notamment que relèvent de la compétence des chambres de proximité :

1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ;

...

30° Oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.

Ainsi que le soutient fort justement l'appelante, la compétence matérielle délivrée aux tribunaux de proximité à raison des oppositions à contraintes délivrées par [3], anciennement [5], est strictement limitée aux oppositions à des contraintes qui concernent la procédure des articles R 1235-4 et R 1235-9 du code du travail, à savoir dans les cas où, dans le cadre d'un licenciement abusif, cet organisme réclame à l'employeur fautif le remboursement des allocations de chômage qu'il a servies au salarié licencié.

En l'espèce, la procédure de recouvrement litigieuse concerne la restitution par le salarié, qui a perdu son emploi, de prestations qui lui ont été indûment versées au regard de sa situation personnelle.

Or, l'opposition à cette contrainte relève effectivement des dispositions des articles R5426-8-2, R5426-20, R5426-21 et R5426-22 du code du travail et aucune disposition particulière ne confère aux juridictions de proximité une quelconque compétence matérielle pour en connaître.

Il s'ensuit qu'au regard de la valeur en litige, le tribunal judiciaire de Colmar est territorialement et matériellement compétent pour connaître de l'opposition formée par Monsieur [Z] [V] à l'encontre de la contrainte décernée par [3].

Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar.

Les dépens de l'appel suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

DIT que le tribunal de proximité de Sélestat n'est pas compétent pour connaître de l'opposition formée par Monsieur [Z] [V] à l'encontre de la contrainte décernée par [3],

DESIGNE le tribunal judiciaire de Colmar comme étant la juridiction matériellement et territorialement compétente,

RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar,

DIT que les dépens suivront le sort du principal.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 24/00420
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.00420 ?
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