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21/06/2024 | FRANCE | N°24/01061

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 21 juin 2024, 24/01061


Copie exécutoire à :



- Me Adrien PERROT



- Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT



le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A



N° RG 24/01061 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIKG



Minute n° : 24/537





ORDONNANCE du 21 Juin 2024

dans l'affaire entre :









APPELANTE :





S.A.S.U. M.N TELECOM Prise en la personne de son représentant légal en exerci

ce, domicilié en cette qualité au siège de la société.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]





représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY





INTIME :





Monsieur [T] [O]

de nationalité française

[Adress...

Copie exécutoire à :

- Me Adrien PERROT

- Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 24/01061 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIKG

Minute n° : 24/537

ORDONNANCE du 21 Juin 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A.S.U. M.N TELECOM Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

INTIME :

Monsieur [T] [O]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

bénéficie d'une aide juridictionnelle otale numéro C68066-2024-001395 du 26/03/2024

représenté par Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de STRASBOURG

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats de Martine THOMAS, greffier, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°23/250 du 29 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Strasbourg,

Vu la déclaration d'appel du 4 mars 2023 par la Sasu M. N. Télécom,

Vu les écritures, de Monsieur [F] [O], du 9 avril 2024, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

Vu les écritures sur incident, du 18 avril 2024, de la Sasu M. N. Télécom, sollicitant le rejet des demandes, et la condamnation de Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur la radiation de l'affaire du rôle

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a, notamment, :

- condamné la Sasu M. N. Télécom à payer à Monsieur [F] [O] les sommes suivantes :

* 698,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 

* 1 766,50 euros au titre de l'indemnité (pour) licenciement sans cause et sérieuse,

* 6 182,75 euros à titre de rappel de salaire,

* 500 euros au titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat,

- enjoint (à la Sasu) la remise (à Monsieur [F] [O]) des documents de fin de contrat : certificat travail et attestation Pôle emploi, et des bulletins de paie pour la période d'octobre (2021) à janvier 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification du jugement,

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit s'agissant des salaires et éléments de salaire,

- déclaré le jugement exécutoire par provision pour le surplus,

- condamné la Sasu M. N. Télécom aux dépens.

Par procès-verbal du 3 avril 2024, Monsieur [F] [O] a fait pratiquer une saisie-attribution d'un compte bancaire de la Sasu M. N. Télécom, détenu par la société Bnp Paribas Securities service, pour un montant total de 10 084,25 euros, couvrant l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts, et frais d'exécution.

Selon déclaration du tiers saisi, le compte en cause était créditeur de la somme de 13 200,72 euros, de telle sorte que la saisie a été effective, la somme étant immédiatement attribuée au bénéfice du créancier saisissant.

Il n'est pas établi, que suite à la dénonciation, de la saisie attribution, au débiteur, la Sasu M. N. Télécom ait entendu contester cette mesure d'exécution devant le juge de l'exécution compétent.

Par ailleurs, la Sasu M. N. Télécom justifie, également, par la production de ses pièces, qu'elle a, en cours d'instance devant le conseiller de la mise en état, transmis les bulletins de paie et les documents de fin de contrat, prévus au jugement entrepris.

Monsieur [F] [O] ne fait valoir aucune observation sur la régularité de ces documents, de telle sorte qu'il y a lieu de considérer que l'appelante justifie de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes.

En conséquence, la demande de radiation de l'affaire du rôle, devenue sans objet, sera rejetée.

Sur les demandes annexes

L'exécution du jugement entrepris, en ce qui concerne la production des documents, ayant été réalisée postérieurement à la saisine du présent conseiller de la mise en état, et la demande de radiation étant initialement bien fondée, pour le motif précité, la Sasu M. N. Télécom sera condamnée aux dépens de l'incident.

Par ailleurs, pour le même motif, la Sasu M. N. Télécom sera condamnée à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande, de la Sasu M. N. Télécom, à ce titre, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir,

DEBOUTONS Monsieur [F] [O] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ;

CONDAMNONS la Sasu M. N. Télécom à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la Sasu M. N. Télécom de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Sasu M. N. Télécom aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 24/01061
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;24.01061 ?
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