Copie exécutoire à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Julie DUBAND
- Me Patrick TRUNZER
le 21 juin 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/04396 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGNH
Minute n° : 24/536
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [F] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. MJ AIR, venant aux droits de la société DMJ SAS, agissant par Maître [W] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LIVEPRIME en liquidation judiciaire,
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG
L' AGS DE [Localité 4], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur de l'AGS, Monsieur [Z] [K], dûment habilité à cet effet
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats de Martine THOMAS, greffier, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/605 du 9 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Strasbourg,
Vu la déclaration d'appel du 8 décembre 2023 par Madame [F] [T],
Vu les écritures sur incident du 14 février 2024, de la Selarl Mj Air, prise en la personne de Me [W] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Liveprime France, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins d'irrecevabilité de l'appel et de condamnation de l'appelante à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que le jugement a été rendu en dernier ressort,
Vu les écritures sur incident du 3 mai 2024, de Madame [F] [T], sollicitant que son appel soit déclaré recevable, et la condamnation de la Selarl Mj Air, prise en la personne de Me [W] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Liveprime France, à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que la demande reconventionnelle de nullité est une demande indéterminée,
Vu les écritures sur incident du 7 mai 2024, de l'Ags de [Localité 4], sollicitant qu'il soit statué ce que de droit,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Vu l'article 40 du code de procédure civile, ensemble les articles R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail,
le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
En application de l'article 63 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle constitue une demande incidente.
Selon l'article 39 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
En l'espèce, si le montant cumulé des créances, invoquées par la demanderesse, en premier ressort, hors indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, représente une somme inférieure à 5 000 €, le conseil de prud'hommes a, par le jugement entrepris, fait droit à la demande reconventionnelle subsidiaire de la Selarl Mj Air, prise en la personne de Me [W] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Liveprime France, en nullité du contrat de travail conclu entre Madame [F] [T] et la société Liveprime France.
Une telle demande reconventionnelle apparaissant indéterminée, l'appel est recevable, et la qualification, du jugement, retenue par les premiers juges, est sans incidence sur l'effectivité du recours.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
La demande, de la Selarl Mj Air, prise en la personne de Me [W] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Liveprime France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
La situation financière de la Sas Liveprime justifie qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS recevable l'appel interjeté le 8 décembre 2023 par Madame [F] [T] ;
DEBOUTONS la Selarl Mj Air, prise en la personne de Me [W] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Liveprime France, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [F] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,