La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2024 | FRANCE | N°23/03882

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 21 juin 2024, 23/03882


Copie exécutoire à :



- Me Anaïs CHAMBON



- Me Marion BORGHI



le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A



N° RG 23/03882 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFTC



Minute n° : 24/538





ORDONNANCE du 21 Juin 2024

dans l'affaire entre :









APPELANT :





Monsieur [J] [G]

né le 19 Janvier 1996 à [Localité 5] (68)

de nationalitÃ

© française

[Adresse 4]

[Localité 2]





représenté par Me Anaïs CHAMBON, avocat au barreau de MULHOUSE







INTIMEE :





S.A.S. SCHENKER FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]





représentée p...

Copie exécutoire à :

- Me Anaïs CHAMBON

- Me Marion BORGHI

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 23/03882 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFTC

Minute n° : 24/538

ORDONNANCE du 21 Juin 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [J] [G]

né le 19 Janvier 1996 à [Localité 5] (68)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Anaïs CHAMBON, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.S. SCHENKER FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats de Martine THOMAS, greffier, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°21/71 du 17 avril 2023 du conseil de prud'hommes de Mulhouse,

Vu la déclaration d'appel du 26 octobre 2023 par Monsieur [J] [G],

Vu l'avis de caducité, adressé le 31 janvier 2024 aux conseils des parties, en application de l'article 908 du code de procédure civile, pour observations des parties,

Vu les écritures sur incident du 26 mars 2024 de la Sas Schenker France, invoquant la caducité de la déclaration d'appel,

Vu l'absence d'écritures, de Monsieur [J] [G], adressées au conseiller de la mise en état,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

I. Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

La Sas Schenker France fait valoir que la déclaration d'appel est caduque car il appartenait à Monsieur [J] [G] de déposer et communiquer des écritures avant l'expiration du délai de 3 mois de l'article 908 précité, et que Monsieur [J] [G] s'est contenté de déposer une " requête en relevé de caducité " et des écritures justificatives d'appel, le 2 février 2024, soit hors délai.

La déclaration d'appel datant du 26 octobre 2023, l'appelant disposait d'un délai expirant le 26 janvier 2024 à 24 heures pour produire ses écritures justificatives d'appel.

Selon mention au Rpva, Monsieur [J] [G] n'a pas produit, au greffe, ses écritures justificatives d'appel, avant l'expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [G] ne fait état d'aucun cas de force majeure, à fortiori, ne justifie d'aucun tel cas.

En conséquence, la déclaration d'appel est caduque.

Il en résulte que le jugement du conseil de prud'hommes est définitif.

II. Sur les demandes annexes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G] sera condamné aux dépens de l'incident et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel, de Monsieur [J] [G], du 26 octobre 2023 ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [G] aux dépens d'appel et de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 23/03882
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.03882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award