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21/06/2024 | FRANCE | N°23/03087

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 21 juin 2024, 23/03087


Copie exécutoire à :



- Me Dominique HARNIST



- Me Raphaël REINS



le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A



N° RG 23/03087 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEJF



Minute n° : 24/540





ORDONNANCE du 21 Juin 2024

dans l'affaire entre :







APPELANTE :





Association CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS DE LA RÉGION GRAND

EST (CRCDC GRAND EST)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]





représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour





INTIME :





Monsieur [N] [P]

de nationalité française

[Adress...

Copie exécutoire à :

- Me Dominique HARNIST

- Me Raphaël REINS

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 23/03087 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEJF

Minute n° : 24/540

ORDONNANCE du 21 Juin 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Association CENTRE RÉGIONAL DE COORDINATION DES DÉPISTAGES DES CANCERS DE LA RÉGION GRAND EST (CRCDC GRAND EST)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [N] [P]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats de Martine THOMAS, greffier, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement Rg n°22/353 du 21 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Colmar,

Vu la déclaration d'appel du 8 août 2023 par l'Association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région Grand Est,

Vu les écritures du 31 janvier 2024, de Monsieur [N] [P], de saisine du conseiller de la mise en état, aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au motif que le conseil d'administration de l'association n'avait pas donné pouvoir au président pour interjeter appel du jugement,

Vu les écritures sur incident, du 8 mai 2024, de Monsieur [N] [P], selon lesquelles il ne maintient pas sa prétention (et non le moyen) d'irrecevabilité de l'appel, et sollicitant le rejet de la demande de l'Association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région Grand Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre que le sort des dépens de l'incident suive celui de ceux au fond,

Vu les écritures de l'Association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région Grand Est, du 25 mars 2024, sollicitant que la déclaration d'appel soit déclarée recevable et la condamnation de Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Le défaut de maintien de la fin de non-recevoir, par Monsieur [N] [P], s'analyse en un désistement de l'instance d'incident.

Le présent conseiller constatera le désistement d'incident de Monsieur [N] [P].

Selon les statuts de l'Association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région Grand Est, adoptés le 1er juillet 2019, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile, et a, notamment, qualité pour ester en justice au nom de l'association.

Il en résulte que la fin de non recevoir, invoquée par Monsieur [N] [P], était initialement mal fondée.

Pour justifier de sa demande d'indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'Association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région Grand Est produit la facture de l'étude d'avocats Barthelemy, du 29 mars 2024, qui lui a été adressée, d'un montant de 600 € Ttc, outre la facture, du 13 mai 2024, de l'étude d'avocats Chevallier-Gaschy, Harnist et Heichelbech, de 180 euros Ttc.

La fixation de l'indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce, la postulation, de l'article 8 de la loi du 20 février 1922, de droit alsacien mosellan, n'est pas applicable, de telle sorte que tout avocat, régulièrement inscrit à un barreau français, peut valablement représenter une partie dans un litige prud'homal, devant la cour d'appel de Colmar.

En conséquence, Monsieur [N] [P] sera condamné à payer à l'Association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région Grand Est, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme, que le conseiller de la mise en état fixe à 600 euros.

Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond, l'article 399 du code de procédure civile n'étant pas applicable, l'instance étant toujours en cours.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance insusceptible de recours immédiat, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d'incident de Monsieur [N] [P] ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [P] à payer à l'Association Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de la Région Grand Est la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.

Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 23/03087
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.03087 ?
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