La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23/03539

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 juin 2024, 23/03539


Copie exécutoire à :



- Me Loïc RENAUD



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Céline RICHARD



le 20 juin 2024



La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 23/03539 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFAS



Minute n° : 246/2024





ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024



dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [U] [R]

demeurant [A

dresse 5]



représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour





INTIMÉES :



La S.A. AVIVA ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]



représentée par Me Valérie BISCHOFF-...

Copie exécutoire à :

- Me Loïc RENAUD

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Céline RICHARD

le 20 juin 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/03539 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFAS

Minute n° : 246/2024

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [U] [R]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

INTIMÉES :

La S.A. AVIVA ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentée par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, avocat à la cour

La S.A. CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS), agissant par son représentant légal

ayant siège [Adresse 4]

représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour

La S.E.L.A.S. CM WEIL & N [V] prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur [U] [R]

ayant siège [Adresse 3]

La S.E.L.A.S. MJE prise en la personne de Maître [G] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [R]

ayant siège [Adresse 2]

représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 juin 2024, statuons comme suit :

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 31 juillet 2023, dans le litige opposant M. [U] [R], aux sociétés Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva, et Compagnie générale de location, en présence de la SAS Weil - [V] - Lutz et de la SELAS MJE, en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de M. [U] [R] ;

Vu la déclaration d'appel de M. [R] reçue par voie électronique au greffe le 28 septembre 2023 ;

Vu l'ordonnance de la présidente de la chambre en date du 14 novembre 2003 ayant fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile, et l'avis de fixation du même jour ;

Vu l'avis du greffe du 13 mai 2024 invitant l'appelant à s'acquitter du paiement de la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués ;

Vu la convocation adressée le 31 mai 2024 aux parties pour l'audience du 12 juin 2024 aux fins de voir statuer sur l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [R] ;

SUR CE :

Il convient de constater qu'en dépit de l'avertissement du greffe, M. [R] n'a pas régularisé la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, son conseil ayant précisé, à l'audience de ce jour, que cette contribution ne serait pas acquittée.

Il convient donc, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner l'appelant à supporter les frais de l'instance d'appel, aucune autre demande n'ayant été formée par les intimés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;

Constatons l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [U] [R] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 juillet 2023 ;

Condamnons M. [U] [R] aux dépens de l'instance d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/03539
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.03539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award