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18/06/2024 | FRANCE | N°22/01637

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 18 juin 2024, 22/01637


MINUTE N° 24/517





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 18 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire géné

ral : 4 A N° RG 22/01637

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2JZ



Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR



APPELANTE :



UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE L'ILE DE FRANCE EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représent...

MINUTE N° 24/517

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01637

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2JZ

Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE L'ILE DE FRANCE EST

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour

INTIMES :

Madame [P] [C]

[Adresse 2]

Représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR

Maître [X] [G] [F] ès qualités de liquidateur de la société AGENCE FRANÇAISE DES ÉNERGIES NOUVELLES (AFDEN)

[Adresse 3]

Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Agence française des énergies renouvelables (la société Afden) a embauché Mme [P] [C] en qualité d'assistante de direction à compter du 1er mai 2012. La société Afden a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2020. Le liquidateur a licencié Mme [P] [C] le 8 décembre 2020.

Mme [P] [C] a sollicité la fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Afden.

Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Colmar, après s'être déclaré compétent pour connaître du litige et jugé que la contestation opposée par l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est n'était pas fondée, a fixé la créance de Mme [P] [C] sur la liquidation judiciaire de la société Afden aux sommes suivantes :

1) 4 219,54 euros au titre des arriérés de salaire de septembre à novembre 2020, outre 421,95 euros au titre des congés payés afférents,

2) 920,09 euros au titre du salaire de décembre 2020, outre 92 euros au titre des congés payés afférents,

3) 10 133,97 euros et 1 013,40 euros au titre de l'indemnité de préavis,

4) 6 620,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

5) 664,52 euros au titre de la prime de vacances de 2018, outre 66,45 euros au titre des congés payés afférents ;

Le conseil de prud'hommes a également ordonné la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat, mais a débouté Mme [P] [C] de ses autres demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [P] [C] était titulaire d'un contrat de travail apparent et que l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est ne rapportait pas la preuve de la fraude qu'elle alléguait ; pour rejeter les demandes de dommages et intérêt au titre d'un refus abusif de garantie et au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, il a estimé que Mme [P] [C] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice.

Le 22 avril 2022, l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 6 juillet 2022, l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme [P] [C] de toutes ses demandes, et, en tout état de cause, de déclarer prescrite la demande au titre de la prime de vacances de l'année 2017.

L'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est fait valoir que le contrat de travail comportait des stipulations particulièrement favorables à Mme [P] [C], en la faisant bénéficier du statut de cadre au coefficient 350 alors qu'elle était embauchée en qualité d'assistante de direction et en fixant la durée de la période d'essai à un mois seulement ; en outre, la définition des fonctions aurait été très évasive, le lieu de travail aurait été fixé dans une résidence d'un quartier pavillonnaire en précisant faussement qu'il se serait agi d'un local commercial équipé d'un dispositif de vidéosurveillance ; par ailleurs, la salariée aurait résidé en Alsace, ce qui n'aurait pas été compatible avec l'exercice de fonctions d'assistante de direction en région parisienne ; l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est ajoute que Mme [P] [C] exerçait en même temps cinq activités différentes, dont une activité d'entrepreneur individuel pour laquelle elle facturait des prestations à la société Afden. Ces éléments permettraient de conclure à l'existence d'une fraude organisée.

À titre subsidiaire, l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est soutient que Mme [P] [C] ne rapporte pas la preuve du défaut de paiement de ses salaires qu'elle allègue et que la demande au titre de la prime de vacances 2017 est prescrite ; l'entretien préalable au licenciement aurait été organisé par téléphone en raison des circonstances de l'espèce et l'absence de respect du délai de réflexion de 21 jours après la remise de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle n'aurait causé aucun préjudice à la salariée.

Par conclusions déposées le 14 septembre 2022, le liquidateur judiciaire de la société Afden s'associe aux prétentions de l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est.

Par conclusions déposées le 11 octobre 2022, Mme [P] [C] demande à la cour de rejeter l'appel de l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est et, interjetant appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée d'une partie de ses demandes ; elle sollicite la condamnation de l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de garantie et la fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Afden aux sommes complémentaires suivantes : 664,52 euros au titre de la prime de vacances 2017, 66,45 euros au titre des congés payés afférents, 3 377,99 euros au titre du défaut de respect de la procédure de licenciement et 3 377,99 euros pour violation de l'article L. 1233-66 du code du travail ; enfin, elle sollicite deux indemnités de 2 500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] [C] conteste toute fraude et précise qu'à compter de septembre 2018, elle exerçait ses fonctions en télétravail, avec l'autorisation de son employeur. Elle reproche à l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est de lui avoir opposé un refus de prise en charge non motivé.

Mme [P] [C] réitère ses demandes en paiement ; sa demande au titre de la prime de vacances 2017 ne serait pas prescrite puisque cette somme aurait été exigible avec le salaire de décembre 2017.

SUR QUOI

Sur l'existence d'un contrat de travail

Par la production d'un contrat écrit daté du 22 mars 2012 et de bulletins de paie établis pour les mois de mai 2012 à novembre 2020, Mme [P] [C] justifie de l'existence d'un contrat de travail au moins apparent, ayant pris effet en mai 2012 et s'étant poursuivi de manière continue jusqu'à la liquidation judiciaire de l'employeur.

L'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est et le liquidateur judiciaire de la société Afden, qui allèguent une « tentative de fraude » ne précisent pas quel aurait été l'objet de celle-ci ni les man'uvres frauduleuses employées ; en particulier, il n'est pas soutenu que les salaires et les charges sociales mentionnées sur les bulletins de paie n'auraient pas été payés durant les huit années couvertes par la délivrance de bulletins de paie. Les maladresses de rédaction du contrat écrit ne sont pas de nature à faire douter de l'existence d'une relation de travail et la circonstance que le contrat de travail prévoyait des dispositions favorables à la salariée, notamment en ce qui concerne le classement de son emploi dans la catégorie des cadres, le coefficient hiérarchique attribué et la durée de la période d'essai, n'est pas de nature à démontrer une fraude ou la fictivité du contrat de travail ; il en est de même des lacunes du contrat écrit en ce qui concerne la définition des tâches confiées à la salariée.

L'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est et le liquidateur judiciaire de la société Afden, qui ne soutiennent pas que la rémunération résultant du contrat de travail et mentionnée sur les bulletins de paie n'aurait pas été versée, ne produisent pas d'éléments suffisants pour démontrer que Mme [P] [C] n'aurait pas exercé d'activité professionnelle au profit de l'employeur déclaré.

À ce titre, il importe peu que le lieu de travail avait été fixé par le contrat dans une maison individuelle située dans une zone pavillonnaire et il n'appartient pas à Mme [P] [C] de démontrer que son employeur avait autorisé le travail à distance ; au contraire, l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est et le liquidateur judiciaire de la société Afden, auxquels il incombe, le cas échéant, de prouver l'absence de prestation de travail ne produisent aucun élément démontrant que la nature du travail confié à la salariée lui aurait imposé d'être présente dans les locaux de l'employeur à des moments où elle n'y était pas. En effet, cette preuve ne saurait résulter de la circonstance que le siège social de l'employeur a été modifié à plusieurs reprises, ou que le domicile de la salariée a été fixé en Alsace à compter de septembre 2014.

Le manque de sérieux des prestations de la société Afden, allégué par son liquidateur judiciaire et l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est, et l'existence de plusieurs dizaines de procédure judiciaire intentées par des clients, vient corroborer l'existence d'une activité réelle, quoique dommageable, et en l'absence de preuve que Mme [P] [C] n'aurait jamais participé à cette activité ni au traitement des nombreuses réclamations qu'elle générait il ne peut en être déduit que celle-ci ne fournissait pas une prestation de travail pour son employeur déclaré.

Il n'est pas davantage établi que Mme [P] [C] aurait exercé en Alsace des activités telles qu'elles l'empêchaient d'effectuer la prestation de travail convenue avec la société Afden ; l'immatriculation de Mme [P] [C] en qualité d'entrepreneur individuel ou ses fonctions de gérante d'une société ne suffisent pas à démontrer qu'elle ne pouvait, dans le même temps, occuper un emploi auprès de la société Afden

Enfin, l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est et le liquidateur judiciaire de la société Afden n'invoquent aucun élément susceptible de démontrer l'absence de lien de subordination entre Mme [P] [C] et le dirigeant de la société Afden.

Ils sont dès lors mal fondés à contester la réalité du contrat de travail.

Sur le rappel de salaire

Conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation.

Le liquidateur judiciaire de la société Afden et l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est sont dès lors mal fondés à s'opposer au paiement des salaires réclamés par Mme [P] [C] au motif que celle-ci ne justifie pas de l'absence de paiement.

Sur la prime de vacances

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, le contrat de travail conclu entre la société Afden et Mme [P] [C] a été rompu par la lettre de licenciement datée du 8 décembre 2020.

Mme [P] [C] est dès lors recevable à réclamer le paiement des primes de vacances exigibles postérieurement au 8 décembre 2017.

Conformément aux dispositions de la convention collective dont Mme [P] [C] réclame le bénéfice, cette prime doit être payée au moment du départ en vacances et, en cas de fractionnement, du premier départ. La circonstance que, pour l'année 2019, l'employeur a payé la prime avec le salaire de décembre ne permet pas de caractériser un usage contraire dans l'entreprise alors que, selon les explications de Mme [P] [C] elle-même, il s'agit du seul paiement d'une prime de vacances.

Les bulletins de paie produits par Mme [P] [C] démontrent que, pour ce qui concerne les droits à congés de l'année 2017, son premier départ en vacances se situe en août de cette année au cours duquel 87,5 heures d'absence ont donné lieu au versement d'une indemnité de congés payés. Dès lors, la prime de vacances dont elle sollicite le paiement était exigible au plus tard avec le salaire d'août 2017

En conséquence, Mme [P] [C] est irrecevable à réclamer le paiement de la prime de vacances due pour l'année 2017 et qui, en tout état de cause, aurait dû être payée avant le 8 décembre 2017.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

Les sommes réclamées par Mme [P] [C] au titre de la rupture du contrat de travail ne sont pas contestées par l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est et le liquidateur judiciaire de la société Afden.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

Mme [P] [C] fait valoir à juste titre qu'il s'est écoulé moins de cinq jours ouvrables entre la présentation à son domicile de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et la date fixée pour cet entretien ; elle est donc fondée à soutenir que la procédure de licenciement était irrégulière sur ce point.

Elle est également fondée à contester la régularité de l'entretien lui-même dans la mesure où, contrairement aux exigences de l'article L. 1233-11 du code du travail, l'employeur a fixé le moment de cet entretien mais ne l'a pas convoquée en un lieu déterminé et s'est contenté de lui indiquer qu'il aurait lieu « de préférence par visioconférence », sans proposer d'alternative.

Toutefois, Mme [P] [C] a expressément accepté, dès réception de la lettre de convocation, la date et les modalités de l'entretien, en connaissance de la difficulté qui en résulterait pour qu'elle soit assistée lors de cet entretien par une des personnes mentionnées dans la lettre de convocation.

Le préjudice qui lui a été causé ne justifie donc pas de lui allouer une indemnité supérieure à 100 euros.

Sur la proposition de contrat de sécurisation professionnelle

Lors de l'entretien préalable au licenciement, le liquidateur judiciaire de la société Afden n'a pas remis à Mme [P] [C] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle mais a envoyé celle-ci par lettre recommandée du 8 décembre 2020.

Si Mme [P] [C] affirme avoir reçu cette lettre le 15 décembre 2020, et avoir bénéficié ainsi d'un délai de réflexion inférieur à vingt-et-un jours dans la mesure où le délai de réflexion qui lui était imparti expirait le 29 décembre 2020, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi.

En effet, elle se prévaut d'une perte de chance de bénéficier de ce contrat mais ne précise pas quel bénéfice effectif celui-ci lui aurait procuré de sorte qu'il n'est pas établi qu'il lui aurait apporté un quelconque avantage par rapport à sa situation actuelle.

Elle a donc été déboutée à juste titre de sa demande d'indemnisation.

Sur l'abus reproché à l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est

Les circonstances de l'espèce ne permettent pas de caractériser un abus de l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est dans sa contestation de la réalité d'une relation de travail entre la société Afden et Mme [P] [C] ; le refus d'accorder sa garantie, qui est la conséquence logique des doutes quant à la réalité de ce contrat, ne peut donc être qualifié d'abusif.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de garantie.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Conformément à l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; en l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société Afden succombe à la présente instance de même que l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est en ce qui concerne l'exercice de son droit propre de contestation de la créance salariale ; ils sont ainsi tenus in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Eu égard à la liquidation judiciaire de la société Afden et en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, il y a lieu seulement à fixation de la créance au passif cette société.

L'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est sera en revanche condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Selon l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de débouter Mme [P] [C] de sa demande à ce titre, tant en ce qui concerne la première instance que l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :

1) débouté Mme [P] [C] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

2) dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Afden ;

L'INFIRME de ces chefs ;

Et, statuant à nouveau,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Afden une indemnité de 100 euros au profit de Mme [P] [C], au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Afden les dépens de première instance ;

CONDAMNE l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est aux dépens de première instance, in solidum avec la société Afden ;

Ajoutant au jugement déféré,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est, qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites légales ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Afden les dépens d'appel ;

CONDAMNE l'AGS-CGEA de l'Île-de-France Est aux dépens d'appel, in solidum avec la société Afden ;

DÉBOUTE Mme [P] [C] de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, signé par M. Emmanuel Robin, Président de Chambre et Mme Sylvie Schirmann, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 22/01637
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.01637 ?
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