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18/06/2024 | FRANCE | N°22/01613

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 18 juin 2024, 22/01613


MINUTE N° 24/514





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 18 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire géné

ral : 4 A N° RG 22/01613

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2IQ



Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU



APPELANTE :



Madame [S] [O] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Michèle BILDSTEIN, avocat au barreau de STRASBOURG



INTIMEE ...

MINUTE N° 24/514

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01613

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2IQ

Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANTE :

Madame [S] [O] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michèle BILDSTEIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. 1FINITY SERVICES

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 521 287 136

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société 1Finity services a embauché Mme [S] [G] en qualité d'aide ménagère à temps partiel à compter du 1er mars 2018 ; à compter du 1er septembre 2019, la salariée a occupé un emploi d'auxiliaire de vie ; un arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 15 mai 2020.

Le 25 février 2021, Mme [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires correspondant :

1) à des retenues effectuées au titre de périodes d'inter-vacation,

2) à la revalorisation de son salaire suite à son changement d'emploi,

3) à l'augmentation de son temps de travail à compter d'octobre 2019,

4) au salaire dû pour le mois de décembre 2020,

5) à la différence entre le montant de son salaire et celui des indemnités journalières versées durant son arrêt de travail.

Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] [G] de sa demande au titre des périodes d'inter-vacation, condamné la société 1Finity services à payer la somme de 1 130,04 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération contractuelle et à remettre des bulletins de paie rectifiés pour la période d'octobre 2019 à mai 2020, débouté Mme [S] [G] de sa demande au titre du salaire de décembre 2020, condamné la société 1Finity services à payer la somme de 4 118,45 euros au titre de la différence entre le montant du salaire net et les indemnités journalières versées à la salariée jusqu'au mois de janvier 2022 inclus, et condamné la société 1Finity services au paiement d'une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile..

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que Mme [S] [G] ne prouvait pas suffisamment le bien fondé de sa demande au titre du paiement du temps de déplacement entre deux lieux d'intervention, ni le défaut de versement du salaire de décembre 2020, mais qu'elle était en revanche fondée à réclamer le bénéfice de l'augmentation de rémunération consécutive à son changement d'emploi et à l'augmentation du nombre d'heures de travail mensuel, et qu'elle était également fondée à réclamer directement à l'employeur le maintien de son salaire durant son arrêt de travail, faute de bénéficier de la prévoyance prévue par la convention collective.

Le 21 avril 2024, Mme [S] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il la déboute d'une partie de ses demandes.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 25 mai 2023, Mme [S] [G] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de condamner la société 1Finity services à lui payer la somme de 2 341,4 euros, ou, subsidiairement, celle de 1 090,85 euros, en remboursement des sommes prélevées à tort sur son salaire au titre de temps d'inter-vacation ainsi que la somme de 960,05 euros au titre du salaire de décembre 2020, de rejeter l'appel incident de la société 1Finity services et de débouter celle-ci de ses demandes de remboursement, et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Mme [S] [G] reproche à la société 1Finity services d'avoir, du 1er mars 2018 au 31 janvier 2020, retenu sur son salaire une somme totale de 2 341,4 euros au titre d'absences pour des heures d'inter-vacation et d'avoir seulement partiellement compensé ces retenues, et à compter de janvier 2019 seulement. Mme [S] [G] fait valoir que le temps de déplacement professionnel est un temps de travail lorsqu'il coïncide avec les horaires de travail et que le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations ; de même, conformément à la convention collective, le temps de déplacement entre deux lieux d'intervention serait un temps de travail effectif, ainsi que le temps entre deux interventions en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes. Elle ajoute que le salaire de décembre 2020 ne lui a jamais été payé.

Elle approuve pour le surplus les motifs du jugement et s'oppose à la demande nouvelle de la société 1Finity services en soutenant que celle-ci est irrecevable en cause d'appel ; elle conteste, au fond, devoir rembourser à son employeur la somme de 1 400 euros correspondant au solde de deux prêts d'un montant total de 3 500 euros, en soutenant que l'employeur a déjà prélevé l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.

Par conclusions déposées le 9 janvier 2023, la société 1Finity services demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] [G] la somme de 4 118,45 euros au titre du maintien du salaire durant l'arrêt de travail de la salariée, de l'infirmer de ce chef et de rejeter cette demande ; reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de Mme [S] [G] à lui rembourser la somme de 1 400 euros au titre du solde d'un prêt et celle de 2 053,81 euros au titre d'un trop versé.

La société 1Finity services déclare avoir payé des heures d'inter-vacation, en les faisant figurer sur une ligne distincte de la rémunération du temps de travail effectif car cette part de la rémunération ne serait pas soumise à cotisations sociales ; elle ne pourrait expliquer la différence entre les retenues opérées et les montants réintégrés, mais cette différence n'excéderait pas 1 090,85 euros. Elle conteste devoir le salaire de décembre 2020, en soutenant que la salariée était alors en arrêt de travail pour maladie.

La société 1Finity services ajoute qu'elle n'était pas tenue de maintenir le salaire durant l'arrêt de travail car l'avenant à la convention collective prévoyant l'obligation pour les employeurs de souscrire une assurance complémentaire n'avait pas encore été étendu à tous les employeurs de la branche à l'époque des faits ; le salaire de Mme [S] [G] aurait été maintenu à tort au-delà de la période prévue par le droit local, qui aurait pris fin le 30 juin 2020.

La société 1Finity services conteste également le remboursement des prêts consentis à Mme [S] [G], en soutenant que celle-ci ne peut se prévaloir des retenues opérées sur un salaire qui lui avait été maintenu à tort.

SUR QUOI

Sur le temps d'inter-vacation

La société 1Finity services ne conteste pas devoir payer, au titre du temps de travail, le temps écoulé entre deux prestations d'aide à domicile assurées par Mme [S] [G], mais soutient qu'il convenait de distinguer les différents temps afin de les soumettre aux cotisations sociales applicables à chacun d'eux.

Le temps de travail mensuel contractuellement convenue entre les parties s'élevait à 108,33 jusqu'en août 2019 et a été porté à 130 heures à compter du 1er septembre 2019.

Les bulletins de paie versés aux débats démontrent que la société 1Finity services a déduit de ce temps de travail des absences pour « abs. heures inte » tout en ajoutant des heures de travail rémunérées au même taux horaire au titre d'un « salaire de base », distinct des « heures exo. aide à domicile » lesquelles correspondaient elles-mêmes au temps de travail convenu.

Cependant, il résulte des explications de la société 1Finity services elle-même, corroborées par les bulletins de paie qu'elle produit, que les retenues n'ont pas été intégralement compensées par les heures ajoutées et que la salariée a ainsi été indûment privée de la somme de 1 090,85 euros.

Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de Mme [S] [G] à concurrence de ce montant.

Sur le maintien du salaire jusqu'en décembre 2020

La société 1Finity services, qui a maintenu le salaire jusqu'en novembre 2020, reconnaît n'avoir payé aucune somme à Mme [S] [G] au titre du mois de décembre 2020 et affirme qu'elle ne doit rien à celle-ci, qui était en arrêt de travail pour maladie et qui a perçu des indemnités journalières, alors qu'elle-même n'était pas tenue au maintien du salaire.

Cependant, Mme [S] [G] démontre, par la production d'une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie, que celle-ci lui a versé directement des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2021 seulement et que, pour la période antérieure, ces indemnités ont été versées à l'employeur au titre d'une subrogation ; elle démontre également que l'employeur avait sollicité le bénéfice de cette subrogation, du 1er mai au 31 décembre 2020, au titre du « maintien du salaire ».

Il en résulte que la société 1Finity services s'était engagée à maintenir le salaire de Mme [S] [G] durant cette période et qu'elle considérait donc, à tout le moins, qu'il s'agissait dans ce cas d'espèce d'un temps relativement sans importance au sens de l'article L. 1226-23 du code du travail.

Mme [S] [G] est donc fondée à réclamer à la société 1Finity services la somme de 960,05 euros au titre du salaire de décembre 2020.

La société 1Finity services ne justifie pas de l'erreur qu'elle aurait commise en maintenant le salaire de Mme [S] [G] ; notamment, elle soutient à tort que le droit local limitait le maintien du salaire jusqu'au 30 juin 2020, alors qu'il appartient d'apprécier au cas par cas la durée relativement sans importance qu'il prévoit. Au contraire, la société 1Finity services s'est expressément prévalue d'une subrogation à ce titre pour réclamer le versement des indemnités journalières dues par la caisse primaire d'assurance maladie ; la société 1Finity services est dès lors mal fondée à demander la restitution des sommes payées à Mme [S] [G] au titre du maintien de salaire.

Sur l'absence de souscription d'un contrat de prévoyance

La société 1Finity services fait valoir que l'avenant n°1 du 25 avril 2013 à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 n'a pas été étendu et qu'elle n'est pas adhérente d'une des organisations patronales signataires de cet avenant.

Mme [S] [G], qui ne conteste pas l'absence d'extension de l'avenant ayant pour objet d'instituer un régime de prévoyance obligatoire dans les entreprises relevant du champ d'application de cette convention collective et qui ne soutient pas que la société 1Finity services serait adhérente de l'une des organisations patronales signataires, n'invoque elle-même aucune disposition de la convention collective ayant donné lieu à une extension qui imposerait aux employeurs de souscrire un contrat de prévoyance au profit de leurs salariés.

La circonstance que la société 1Finity services a souscrit un tel contrat au cours de l'année 2021 n'emporte aucun engagement d'en faire bénéficier ses salariés pour une période antérieure.

Dès lors, Mme [S] [G] est mal fondée à reprocher à la société 1Finity services de ne pas l'avoir fait bénéficier d'un tel contrat et il convient de la débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre.

Sur le remboursement d'un prêt

Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; en outre, selon l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

La demande de la société 1Finity services tendant au remboursement par Mme [S] [G] du solde de deux avances d'un montant total de 3 500 euros consenties en septembre 2018 et en avril 2019 est nouvelle en appel ; cependant, il s'agit d'une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.

Mme [S] [G] ne conteste pas avoir reçu la somme totale de 3 500 euros à titre de prêt ou d'avance sur salaire ; elle fait valoir à juste titre qu'une somme de 100 euros par mois a été prélevée sur ses salaires d'avril à novembre 2020, soit un remboursement total de 2 000 euros.

Elle démontre également qu'à compter de décembre 2020, la société 1Finity services a mentionné sur certains bulletins de paie mensuels une somme de 100 euros correspondant au remboursement du prêt, qui alimentait une « paie négative » dont le total a finalement été déduit, en décembre 2022, des sommes dues par l'employeur à la suite de la rupture du contrat de travail. Mme [S] [G] s'est ainsi acquittée d'une somme totale de 700 euros, correspondant aux sommes de 100 euros comptabilisées successivement sur son bulletin de paie de décembre 2020, puis sur ceux de février à juin 2021, puis à nouveau en septembre 2021.

Dès lors, à ce jour, Mme [S] [G] reste devoir à la société 1Finity services un solde de [3 500 - 2 000 ' 700] 800 euros. Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement de cette somme.

Sur les dispositions accessoires

Mme [S] [G] est fondée à solliciter que les sommes qui lui sont allouées soient assorties d'intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; il sera donc fait droit à sa demande sur ce point.

Il convient par ailleurs d'ordonner à la société 1Finity services de remettre à Mme [S] [G] un bulletin de paie correspondant aux sommes à payer en exécution du présent arrêt.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société 1Finity services, qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société 1Finity services à payer à Mme [S] [G] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :

1) débouté Mme [S] [G] de sa demande de remboursement des sommes prélevées à tort sur sa rémunération mensuelle,

2) débouté Mme [S] [G] de sa demande en paiement de la somme de 960,05 euros au titre du salaire de décembre 2020,

3) condamné la société 1Finity services à payer à Mme [S] [G] la somme de 4 118,45 euros au titre de la différence entre la rémunération nette due à la salariée et les indemnités journalières versées à celle-ci ;

L'INFIRME de ces chefs ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la société 1Finity services à payer à Mme [S] [G] la somme de 1 090,85 euros (mille quatre vingt dix euros et quatre vingt cinq centimes) au titre du temps d'inter-vacation déduit à tort de la rémunération de la salariée, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 ;

CONDAMNE la société 1Finity services à payer à Mme [S] [G] la somme de 960,05 euros (neuf cent soixante euros et cinq centimes) au titre du maintien de salaire pour le mois de décembre 2020 ;

ORDONNE à la société 1Finity services de remettre à Mme [S] [G] un bulletin de paie correspondant aux sommes ci-dessus ;

DÉBOUTE Mme [S] [G] de sa demande en paiement de la différence entre sa rémunération nette et les indemnités journalières qui lui ont été versées, pour la période de janvier 2021 à septembre 2022 ;

Ajoutant au jugement déféré,

DÉCLARE recevable la demande de la société 1Finity services en paiement d'un solde de prêt ;

CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à la société 1Finity services la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre du solde du prêt ;

CONDAMNE la société 1Finity services aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [S] [G] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, signé par M. Emmanuel Robin, Président de Chambre et Mme Sylvie Schirmann, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 22/01613
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.01613 ?
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