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18/06/2024 | FRANCE | N°22/01561

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 18 juin 2024, 22/01561


MINUTE N° 24/520





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG

22/01561

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2FT



Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM



APPELANTE :



Madame [C] [I] [D]

[Adresse 5]  

[Localité 4]



Représentée par Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG



bénéficie d'une a...

MINUTE N° 24/520

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01561

N° Portalis DBVW-V-B7G-H2FT

Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Madame [C] [I] [D]

[Adresse 5]  

[Localité 4]

Représentée par Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG

bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 55% numéro 2022/002092 du 28/06/2022

INTIMEES :

S.A.S. SIDEL ENGINEERING & CONVEYING SOLUTIONS ACKAGING SOLUTIONS FRANCE)

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 479 988 529

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-mélanie HORNECKER, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.S. MANPOWER FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal, en son agence de [Localité 7], située [Adresse 2].

N° SIRET : 429 95 5 2 97

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail temporaire du 17 octobre 2016, la Société Manpower a embauché Mme [C] [D] en qualité d'assistante de direction pour être mise à la disposition de la société Gebo Packaging Solutions France, ensuite devenue lasociété Sidel Engineering & Conveying Solutions. Les contrats de mission se sont succédés jusqu'au 30 septembre 2017.

Mme [C] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 08 septembre 2017. Au terme du contrat qui s'est achevé le 30 septembre 2017, la société Manpower ne lui a pas proposé de nouveau contrat de mission.

Le 14 septembre 2018, Mme [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et la condamnation solidaire de la société Sidel et de la société Manpower au paiement de différentes sommes.

Par jugement du 09 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [C] [D] de sa demande de requalification envers la société Sidel,

- débouté Mme [C] [D] de l'intégralité de ses demandes envers la société Sidel,

- constaté la régularité des contrats conclus entre la société Manpower et Mme [C] [D],

- débouté Mme [C] [D] de ses demandes relatives à la requalification envers la société Manpower,

- débouté Mme [C] [D] de sa demande de condamnation de la société Manpower au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence d'affiliation à la mutuelle d'entreprise et de la privation de la portabilité des droits à prévoyance et frais de santé,

- condamné la société Manpower à verser à Mme [C] [D] les sommes suivantes':

* 25,40 euros au titre de l'indemnité de frais de transport - abonnement domicile/travail,

* 24,50 euros au titre des déductions sur les tickets restaurants,

* 78,79 euros de rappel de salaire au titre de l'indemnité complémentaire suite aux arrêts de maladie,

- condamné Mme [C] [D] à payer à la société Sidel la somme de 128,69 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Manpower à verser à Mme [C] [D] la somme de 1 152 euros conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- débouté Mme [C] [D], la société Sidel et la société Manpower de leurs autres demandes,

- condamné la société Manpower aux dépens.

Mme [C] [D] a interjeté appel le 14 avril 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09 avril 2024 et mise en délibéré au 18 juin 2024.

*

* *

Par ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, Mme [C] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

- déboutée de sa demande de requalification envers la société Sidel,

- déboutée de l'intégralité de ses demandes envers la société Sidel,

- déboutée de ses demandes relatives à la requalification envers la société Manpower,

- déboutée de sa demande de condamnation de la société Manpower au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence d'affiliation à la mutuelle d'entreprise et de la privation de la portabilité des droits à prévoyance et frais de santé,

- condamnée à payer à la société Sidel la somme de 128,69 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboutée de ses autres demandes.

Elle demande également d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Manpower au paiement de la somme de 78,79 euros au titre de l'indemnité complémentaire suite aux arrêts de maladie,

- condamné la société Manpower à lui verser la somme de 1 152 euros conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle demande à la cour, avant dire droit, d'enjoindre à la société Sidel de produire les pointages du 7 au 10 août 2017 et du 4 au 7 septembre 2017 ainsi que les bulletins de paie de Mme [J] d'octobre 2016 à octobre 2017 et d'enjoindre à la société Manpower de produire les relevés d'heures du 17 octobre 2016 au 30 septembre 2017 et le récépissé des tickets restaurants signé le 20 décembre 2016 par elle-même (concernant le mois de novembre 2016).

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- requalifier les contrats de mission temporaires conclus à compter du 17 octobre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée ,

- dire qu'elle a occupé le poste d'assistante de direction, coefficient 285, niveau IV, échelon 3,

- condamner solidairement la société Sidel et la société Manpower au paiement de la somme de 26 544 euros à titre d'indemnité de requalification,

- dire que la rupture des relations contractuelles avec la société Sidel et la société Manpower s'analyse en un licenciement,

- dire que le licenciement est nul, ou à titre subsidiaire, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en l'absence de motif,

- condamner solidairement la société Sidel et la société Manpower à lui payer les montants suivants :

* 3 318 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 6 636 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 663,60 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 933,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner solidairement la société Sidel et la société Manpower à lui payer un montant de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices du fait du délit de marchandage et du prêt de main d'oeuvre illicite,

- condamner solidairement la société Sidel et la société Manpower à lui verser les sommes suivantes :

* 8 894,47 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral du fait de l'absence de revalorisation des salaires en cours de missions,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir l'intéressement et la participation versés par la société Sidel à ses salariés,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la retraite,

- condamner la société Manpower au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence d'affiliation à la mutuelle d'entreprise et de la privation de la portabilité des droits à prévoyance et frais de santé,

- condamner solidairement la société Sidel et la société Manpower au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait du manquement à l'obligation de sécurité,

- condamner la société Manpower à lui payer les montants suivants :

* 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement sur la fiche de paie de septembre 2017,

* 524,44 euros à titre de rappel de salaire sur les jours de RTT,

* 368,17 euros au titre de l'indemnité complémentaire suite aux arrêts maladie de septembre 2017,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pauses,

- condamner solidairement la société Sidel et la société Manpower à payer les intérêts au taux légal à compter de la requête pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires,

- ordonner à la société Sidel de délivrer des fiches de paie rectifiées, ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi comportant des mentions conformes au dispositif de la décision à intervenir,

- assortir cette obligation de délivrance d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain suivant la notification de la décision à intervenir,

- se réserver compétence pour ordonner la liquidation de l'astreinte,

- condamner solidairement la société Sidel et la société Manpower au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour la procédure de première instance,

Elle demande à la cour, en tout état de cause, de :

- débouter la société Sidel et la société Manpower de leurs demandes,

- condamner solidairement la société Sidel et la société Manpower à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour la procédure à hauteur d'appel,

- condamner solidairement la société Sidel et la société Manpower aux dépens nés de l'appel.

Par ses dernières conclusions déposées le 04 octobre 2022, la société Sidel demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il adébouté Mme [C] [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 128,69 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de condamner Mme [C] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- rejeter les demandes de communication des bulletins de paie de Mme [J] pour la période d'octobre 2016 à octobre 2017 et de communication des pointages du 07 au 10 août 2017 et du 4 au 07 septembre 2017,

- rejeter la demande d'indemnité de requalification,

- rejeter les demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité légale de licenciement,

- rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- rejeter la demande au titre du délit de marchandage et de prêt de main-d''uvre,

- dire que les demandes à son égard de rappel de salaire pour inégalité de traitement sont mal dirigées et ne sauraient prospérer,

- rejeter la demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour impossibilité de chiffrer le manque à gagner sur la revalorisation des salaires en cours de mission.

- rejeter la demande au titre de la perte de chance d'obtenir l'intéressement et la participation,

- rejeter la demande au titre du préjudice lié à la retraite,

- rejeter la demande au titre d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat.

A titre infiniment subsidiaire, la société Sidel demande à la cour de fixer les sommes dues à Mme [C] [D] aux montants suivants :

* 2 200 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

* 4 400 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 440 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 595,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2 200 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification.

Par ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2023, la société Manpower demande à la cour, sur l'appel principal, de débouter Mme [C] [D] de ses demandes.

Sur la demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande recevable et, statuant à nouveau, de prononcer l'irrecevabilité de la demande de requalification formée contreelle ou, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [D] de sa demande de requalification.

Sur les autres demandes, la société Manpower demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais de transport ainsi qu'au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de confirmer le jugement pour le surplus.

En conséquence, elle demande à la cour de :

- débouter Mme [C] [D] de ses demandes de rappels de salaires au titre de l'égalité salariale entre les salariés permanents et les salariés intérimaires,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts liée à la perte de chance d'obtenir l'intéressement et la participation versés par la société Sidel à ses salariés,

- limiter le rappel de salaires au titre de la fermeture de l'entreprise utilisatrice pendant les jours RTT imposés à la somme de 406,28 euros bruts,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des jours de fermeture précités,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande avant dire droit de production par la société Sidel de ses relevés d'heures,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande avant dire droit de production des récépissés des tickets restaurants signé le 20 décembre 2016,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande au titre de l'indemnité de frais de transport abonnement domicile/travail,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice relatif à la mutuelle et de la portabilité prévoyance et frais de santé,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu manquement à l'obligation de sécurité,

- limiter le rappel d'indemnité complémentaire prévoyance à la somme de 78,79 euros bruts,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des pauses,

- débouter Mme [C] [D] de ses demandes au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande de condamnation aux dépens de l'appel.

A titre subsidiaire, la société Manpower demande à la cour de :

- débouter Mme [C] [D] de l'ensemble de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat en un licenciement nul,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-débouter Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un délit de marchandage et d'un prêt de main d''uvre illicite,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts liée à un préjudice de retraite,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice relatif à la mutuelle et de la portabilité prévoyance et frais de santé,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des visites médicales,

- débouter Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement d'un jour de carence du mois de septembre 2017,

- fixer l'ancienneté de Mme [C] [D] à 11,5 mois,

- fixer le salaire moyen de Mme [C] [D] à la somme de 2 353,54 euros,

- réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 353,54 euros bruts et le montant des congés payés afférents à 235,35 euros bruts,

- réduire le montant de l'indemnité légale de licenciement à 563,87 euros.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait requalifier la rupture des relations contractuelles en un licenciement nul, elle demande de limiter l'indemnité pour licenciement nul à l'équivalent de six mois de salaire brut, soit la somme de 14'121,24 euros.

En tout état de cause, elle demande de condamner Mme [C] [D] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande dirigée contre la société Sidel

L'article L. 1251-1 du code du travail, qui définit le contrat de travail temporaire, énonce que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Dans le respect du principe énoncé à l'article L. 1221-2 du code du travail, selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, l'article L.1251-5 du même code énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

L'article L. 1251-6 précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié, en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

En application de l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [C] [D] a été mise à la disposition de la société Sidel dans le cadre de 14 contrats de mission et avenants de prolongation qui se sont succédés de manière continue entre le 17 octobre 2016 et le 30 septembre 2019. Mme [C] [D] soutient que cette succession de missions avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à savoir le poste d'assistante de direction.

En reprenant la liste des contrats successifs mentionnée en page 4 des conclusions de la société Sidel, il apparaît que les contrats de mission ont eu principalement pour motif le remplacement de Mme [H] [J] (du 05 décembre 2016 au 06 janvier 2017, du 16 janvier au 10 juillet 2017, du 31 juillet au 31 août 2017) mais que, pour les autres périodes, le motif était le remplacement d'autres salariés (du 17 au 23 octobre 2016, du 24 octobre au 10 novembre 2016 et du 09 au 13 janvier 2017) ou un accroissement temporaire de l'activité lié à la préparation de salons (du 14 novembre au 04 décembre 2016, du 11 au 28 juillet 2017 et du 1er au 30 septembre 2017).

La société Sidel justifie de l'absence de chacun des salariés remplacés. Mme [C] [D] conteste toutefois la réalité de ce motif en faisant valoir qu'elle n'était pas directement affectée sur les postes de ces salariés qui exerçaient des missions qui ne relevaient pas nécessairement de sa compétence, notamment pour les deux premiers contrats de mission qui concernaient le remplacement de M. [X] [M], assistant comptable, et de Mme [Y] [K], contrôleuse de gestion. Si la société Sidel soutient que ces salariés ont été remplacés par glissement de tâches et que Mme [C] [D] était amenée à réaliser des tâches qui relevaient de sa compétence, l'entreprise utilisatrice ne produit aucun élément pour démontrer que les contrats de mission correspondant permettaient en définitif d'assurer le remplacer d'un assistant comptable et d'un contrôleur de gestion absent.

S'agissant du remplacement de Mme [H] [J], assistante de direction, celle-ci attteste qu'elle a été absente de manière continue du 21 novembre 2016 au 25 septembre 2017. Il résulte toutefois de cette attestation que la salariée a formé Mme [C] [D] avant son départ, ce que confirme le courriel qu'elle a adressé à ses contacts le 24 octobre 2016 pour les informer de l'arrivée de Mm [C] [D] depuis le 17 octobre précédant et dans lequel elle précise qu'elle forme sa collègue en vue de son remplacement dans le cadre de son futur congé de maternité. Il apparaît donc que, pendant la période couverte par les deux premiers contrats de mission, Mme [C] [D] ne remplaçait pas M. [X] [Z] et Mme [Y] [K] mais qu'elle travaillait avec Mme [J] pour se former en prévision de la future absence de cette salariée.

S'agissant des contrats conclus pour un accroissement temporaire d'activité relatif à la préparation de salons, la société Sidel explique que ses salariés sont présents sur les grands salons professionnels pour présenter ses équipements, ce qui génère une charge de travail administratif supplémentaire. Pour le premier contrat conclu sur ce motif, pour la période du 14 novembre au 04 décembre 2016, la société Sidel justifie qu'un salon s'est tenu du 13 au 15 novembre 2016 et produit un courriel du 24 octobre 2016 qui permet de constater que les tâches liées à la préparation de ce salon avaient manifestement déjà été effectuées le 14 novembre 2016, date du début de la mission de Mme [C] [D]. Pour les missions du 11 au 28 juillet 2017 et du 1er au 30 septembre 2017, la société Sidel produit un seul échange de courriels relatifs à la participation d'un responsable de l'entreprise à un salon à Munich le 06 septembre 2017. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité d'un accroissement temporaire d'activité susceptible de justifier le recours à un contrat de mission pour ces périodes.

Mme [C] [D] fait également valoir que le délai de carence prévu par les articles L. 1251-36 et suivants du code du travail n'a pas été respecté entre le deuxième contrat de mission, relatif au remplacement d'une salarié qui s'achevait le 10 novembre 2016 et le contrat en date du 14 novembre 2016 relatif à un accroissement temporaire d'activité, ce que ne contestent ni l'entreprise utilisatrice ni l'entreprise de travail temporaire qui ne soutiennent pas non plus que les missions confiées à Mme [C] [D] à l'occasion de ces deux contrats n'auraient pas été identiques.

Il sera en outre relevé que le délai de carence n'a pas davantage été respecté entre les contrats visant des motifs différents (remplacement d'un salarié et accroissement temporaire d'activité) ni entre les contrats relatifs au remplacement de salarié différents. A ce titre, si la société Manpower soutient que le délai de carence ne s'applique pas en cas de remplacement de salariés différents, elle se réfère à des décisions relatives à la succession de contrat à durée déterminée qui ne sont pas applicables aux contrats de mission pour lesquels l'article L. 1251-37-1 écarte l'application du délai de carence en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il apparaît ainsi qu'à huit reprises, le délai de carence n'a pas été respecté.

La succession continue des contrats de mission entre le 17 octobre 2016 et le 30 septembre 2017, pour des motifs différents dont la réalité n'est pas toujours démontrée par l'entreprise utilisatrice et sans respect du délai de carence permet de considérer que le recrutement de Mme [C] [D] avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui justifie la requalification des différents contrats de mission en contrat à durée indéterminée.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de requalification dirigée contre la société Sidel à compter du 17 octobre 2016 et d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [D] de cette demande.

Sur la demande de requalification formée contre la société Manpower

Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la société Manpower

La société Manpower soutient que l'action de Mme [C] [D] à son égard serait irrecevable

L'article L. 1251-40 prévoit certes la possibilité pour le salarié de demander la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée en cas de méconnaissance par l'entreprise utilisatrice de certaines dispositions relatives sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié. Cette disposition n'exclut pas cependant que le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, puisse également entraîner la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de requalification dirigée contre la société Manpower.

Sur le bien-fondé de la demande de requalification dirigée contre la société Manpower

Aux termes de l'article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment :

1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;

2° La qualification professionnelle du salarié ;

3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;

4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;

6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;

7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.

En l'espèce, Mme [C] [D] fait valoir qu'aucun contrat ne lui a été adressé pour les périodes du 21 décembre 2016 au 1er janvier 2017 et du 14 janvier 2017 au 31 mars 2017 et qu'elle n'a pas signé les contrats existants. La société Manpower produit certes le duplicata de l'ensemble des contrats de mission, y compris ceux couvrants les périodes du 21 décembre au 30 décembre 2016 et du 14 janvier 2017 au 31 mars 2017 mais ne démontre pas que ces contrats auraient été remis à la salariée. Force est de constater surtout qu'aucun des exemplaires produits par les parties ne comporte la signature de Mme [C] [D], ce qui implique l'absence de contrat écrit (Soc., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-23.528).

La société Manpower soutient que la salariée se serait délibérément abstenue de signer les contrats de travail dans le but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité en résultant. Mais l'entreprise de travail temporaire ne produit aucun élément permettant de caractériser de la part de Mme [C] [D] un refus délibéré de signer les contrats qui reconnaît par ailleurs dans un courrier du 12 mai 2018 que ceux-ci lui ont bien été transmis. Aucun élément ne permet non plus de caractériser une quelconque intention frauduleuse de la part de la salariée. Il sera relevé à ce titre que l'entreprise de travail temporaire ne justifie d'aucune relance ou rappel adressés à la salariée pour qu'elle communique un exemplaire du contrat de mission signé par ses soins et elle n'a manifestement pas exigé la régularisation des contrats antérieurs avant de proposer de nouvelles missions à Mme [C] [D]. Il apparaît ainsi que la société Manpower s'est contentée d'adresser un exemplaire des contrats successifs à Mme [C] [D] sans se préoccuper de leur signature par la salariée.

Il résulte de ces éléments que, pour chacune des missions, la société Manpower a manqué à son obligation d'établir un contrat écrit. Il a également été constaté ci-dessus qu'elle avait manqué à son obligation de respecter le délai de carence entre certaines missions. Il convient donc de faire droit à la demande de requalification dirigée contre la société Manpower, avec effet à compter du 17 octobre 2016, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] [D] de cette demande.

Sur l'inégalité de traitement

Il résulte des articles L. 1251-18 et 1251-43 6° du code du travail que la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure au montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.

Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. L'expérience professionnelle peut justifier une différence de rémunération.

Mme [C] [D] sollicite un salaire de base équivalent à celui que percevait Mme [J], l'assistante de direction qu'elle remplaçait au cours de ses missions. Elle produit le bulletin de paie du mois d'avril 2017 de cette salariée qui mentionne un salaire mensuel de 2 839,20 euros alors qu'il résulte des contrats de mission qu'elle-même percevait un salaire mensuel de 2 200 euros. Cet élément étant suffisant pour établir le montant de la rémunération de cette salariée, la demande de production des bulletins de paie de Mme [J] pour la période d'octobre 2016 à octobre 2017 n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige et sera par conséquent rejetée.

Si la société Sidel oppose à Mme [C] [D] le fait qu'elle ne disposait pas de la même ancienneté que Mme [J], il résulte du bulletin de paie de cette dernière qu'elle percevait une prime d'ancienneté en plus du salaire de base, prime dont Mme [C] [D] ne réclame pas le bénéfice.

La société Sidel fait également valoir que Mme [C] [D] n'effectuait qu'un remplacement partiel de Mme [J] et qu'elle n'avait pas repris l'intégralité de ses tâches. La seule mention d'un remplacement partiel sur les contrats de mission est toutefois insuffisante pour démontrer que Mme [C] [D] n'effectuait qu'une partie des tâches confiées à l'assistante titulaire alors que, dans le courriel du 24 octobre 2016 et dans son attestation, Mme [J] présente explicitement Mme [C] [D] comme sa remplaçante. La société Sidel ne précise pas les tâches qui n'auraient pas été reprises par Mme [C] [D] à l'occasion de ce remplacement et ne justifie d'aucun élément objectif susceptible de justifier la différence de rémunération qui a été appliquée dès le premier contrat de mission.

Il ne peut par ailleurs pas être opposé à Mme [C] [D] qu'elle aurait accepté le salaire de 2 200 euros bruts lors d'une négociation préalable avec la société Sidel et qu'elle n'aurait émis aucune contestation pendant l'exécution de ces missions, l'acceptation de la salariée n'étant pas susceptible de dispenser l'employeur du respect du principe d'égalité de traitement. Le fait que le salaire perçu soit supérieur au minimum conventionnel pour une salariée classée au coefficient 285, niveau IV échelon 3 est également sans incidence dès lors que l'égalité de traitement s'apprécie par rapport aux rémunérations effectivement versées dans l'entreprise pour des salariés placés dans une situation comparable.

Ni la société Sidel ni la société Manpower ne démontrent que la différence de rémunération entre Mme [C] [D] et Mme [J] reposait sur des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de faire droit à la demande de Mme [C] [D] et de condamner in solidum la société Sidel et la société Manpower, qui ont tous les deux la qualité d'employeur du fait de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, au paiement de la somme de 8 894,47 euros bruts.

Mme [C] [D] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la revalorisation salariale résultant des négociations annuelles obligatoires au sein de la société Sidel. Il résulte du document syndical qu'elle produit que l'augmentation générale représente 0,6 % en 2017, ce qui correspond selon la société Sidel à un montant de 153,31 euros pour la période de janvier à septembre 2017. Mme [C] [D] ne produisant aucun élément permettant de remettre en cause ce montant, la société Sidel et la société Manpower seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 153,31 euros bruts à ce titre.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de confirmer ou d'infirmer le jugement sur ces points, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ces demandes.

Sur l'indemnité de requalification

Il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail que, s'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Le montant de cette indemnité est calculé en tenant compte des réévaluations de salaire auxquelles il a été fait droit par ailleurs au titre de l'égalité de traitement (cf. par analogie : Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-23.311 pour le calcul de l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée).

Il en résulte que, pour calculer le montant minimal de l'indemnité de requalification, il y a lieu de prendre en compte un salaire mensuel de 2 839,20 euros et d'y ajouter la moyenne des heures supplémentaires effectuées par Mme [C] [D] calculée sur la base du taux horaire applicable pour un tel salaire.

Conformément à ces modalités de calcul, le montant minimal de l'indemnité de requalification doit être fixé à 3 318 euros bruts.

Si Mme [C] [D] sollicite une indemnité correspondant à huit mois de salaire, elle ne fait état d'aucun élément susceptible de justifier l'octroi d'un tel montant et il convient de fixer à 3 318 euros bruts, correspondant à un mois de salaire, le montant de l'indemnité de requalification.

En application de l'article L. 1251-41, seule l'entreprise utilisatrice est redevable de cette somme. Il convient donc de débouter Mme [C] [D] de sa demande dirigée contre la société Manpower et de condamner la société Sidel au paiement de cette somme.

Sur le paiement des jours d'absence imposés et non rémunérés

Mme [C] [D] fait valoir qu'elle n'a pas été rémunérée les 31 octobre 2016, 26 mai 2017, 13 juillet 2017 et 14 août 2017 qui correspondent à des jours de fermeture de la société Sidel. La société Manpower reconnaît qu'elle est redevable d'un rappel de salaire à ce titre. Ce rappel doit par ailleurs être calculé sur le salarie qu'aurait dû percevoir Mme [C] [D] et il convient donc de faire droit à sa demande en condamnant la société Manpower au paiement de la somme de 524,44 euros bruts à ce titre, sans qu'il y ait lieu de confirmer ou d'infirmer le jugement sur ces points, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande.

Sur les délits de marchandage et de prêt de main d'oeuvre illicite

Mme [C] [D] sollicite la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant de l'opération qui peut être qualifiée à la foi de marchandage et de prêt de main d'oeuvre illicite. Elle ne justifie toutefois d'aucun préjudice distinct de ceux qui sont réparés au titre de la requalification du contrat de travail et de l'indemnisation de la rupture. Il convient donc de la débouter de cette demande, sans qu'il y ait lieu d'infirmer ou de confirmer le jugement sur ce point, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande.

Sur le paiement des heures de pause travaillées

Vu l'article 146 du code de procédure civile,

Mme [C] [D] soutient qu'elle aurait été contrainte de travailler pendant ses heures de pause et sollicite la production par la société Manpower des relevés d'heures transmis par la société Sidel pour la période du 17 octobre 2016 au 30 septembre 2017 au motif qu'elle n'aurait pas été en mesure de vérifier la conformité des heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie avec les heures de travail effectivement réalisées.

Il résulte toutefois de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Ce dernier n'a pas à démontrer la réalité de ses heures de travail mais il lui appartient de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Compte tenu de cet aménagement de la charge de la preuve, Mme [C] [D] ne démontre pas qu'elle ne pourrait étayer suffisamment sa demande sans mesure d'instruction préalable. Il y a lieu en outre de relever que la salariée soutient avoir travaillé 1 909 heures et 10 minutes et s'étonne d'avoir été rémunérée pour un temps de travail de 1 924 heures et 30 minutes.

Au vu de ces éléments, il convient de rejeter les demandes de production de relevés d'heures et de pointages avant dire droit et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des heures de pause travaillées.

Sur la perte de chance d'obtenir l'intéressement et la participation

Mme [C] [D] ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'elle aurait pu bénéficier d'un intéressement ou d'une participation au sein de la société Sidel et ne démontre pas la réalité de son préjudice au titre d'une perte de chance. Il convient donc de débouter Mme [C] [D] de cette demande sans qu'il y ait lieu d'infirmer ou de confirmer le jugement sur ce point, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande.

Sur le préjudice lié à la retraite

Les éléments produits par Mme [C] [D] ne permettent pas de démontrer une incidence du fait qu'elle n'a pas perçu l'intégralité de son salaire sur ses futurs droits à la retraite. La réalité du préjudice allégué n'étant pas démontrée, même seulement en son principe, il convient de la débouter de cette demande, sans qu'il y ait lieu d'infirmer ou de confirmer le jugement sur ce point, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande.

Sur l'obligation de sécurité

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail;

Aucun élément ne permet de rattacher le respect des règles applicables aux contrats de mission à l'obligation de sécurité qui oblige l'employeur à prendre les mesures nécessaires en matière de prévention des risques professionnels, d'information et de formation et de mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Si Mme [C] [D] produit un certificat médical faisant état d'une prise en charge pour troubles anxio-dépressif du 09 février au 05 novembre 2018, elle ne produit aucun élément permettant d'établir un lien de causalité avec l'absence de visite médicale au moment de son embauche ou avec un manquement de la société Sidel à ses obligations en matière de sécurité et ne justifie d'aucun préjudice.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, sans qu'il y ait lieu d'infirmer ou de confirmer le jugement sur ce point, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande.

Sur le remboursement des frais de transport

Dès lors que Mme [C] [D] justifie du paiement d'un abonnement au service de transport pour un montant de 50,80 euros le 05 septembre 2017, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Manpower au paiement de la moitié de cette somme, soit 25,40 euros, au titre de la prise en charge des frais de transport.

Sur le remboursement d'une somme de 24,50 euros retenue sur le salaire du mois de décembre 2016

Aucune des parties n'ayant demandé l'infirmation du jugement sur ce point, la cour n'est pas saisie d'une demande à ce titre. Mme [C] [D] ayant toutefois maintenu sa demande avant dire droit de production du récépissé des tickets restaurants du mois de décembre 2016, il convient de constater qu'elle n'est pas nécessaire à la solution du litige et de la rejeter.

Sur le retard de paiement d'un jour de carence

Il résulte des pièces produites et des explications des parties que, suite à l'arrêt de travail pour maladie du mois de septembre 2017, Mme [C] [D] pouvait prétendre au paiement de quatre jours de carence, que l'employeur ne l'a indemnisée qu'à hauteur de trois jours au mois d'octobre 2017 et que le quatrième jour n'a été indemnisé qu'au mois de décembre 2017 pour un montant de 101,57 euros. Mme [C] [D] ne justifiant pas de la réalité du préjudice résultant de ce retard, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'indemnité complémentaire

Le principe de cette indemnité, prévue par l'article 1.1.4 de l'accord du 10 juillet 2009 n'est pas discuté. Après prise en compte du salaire qu'aurait dû percevoir Mme [C] [D] et au vu des éléments de calcul qu'elle produit, elle peut prétendre à une indemnité de 786,66 euros. Mme [C] [D] a perçu au mois de décembre une indemnité de 530,63 euros, outre 53,06 euros au titre des congés payés. La société Manpower reste donc redevable de la somme de 256,03 euros, outre 25,60 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de la somme de 78,66 euros au titre de l'indemnité de fin de mission calculée sur cette indemnité complémentaire. La société Manpower sera donc condamnée à payer à Mme [C] [D] la somme de 360,29 euros à ce titre et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Manpower au paiement de la somme de 78,79 euros.

Sur l'absence d'assurance complémentaire santé

Du fait de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, Mme [C] [D] aurait dû pouvoir bénéficier de l'adhésion au contrat d'assurance complémentaire santé souscrit par l'employeur et d'une prise en charge de 50 % du coût par l'employeur. Elle fait valoir qu'elle a été dans l'obligation de souscrire un contrat individuel pour lequel elle a bénéficié d'une aide de 37,34 euros pour les cotisations du dernier trimestre 2016.

Mme [C] [D] ne produit toutefois pas d'élément permettant de démontrer la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi à ce titre et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la nullité du licenciement

Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et que la rupture du contrat de travail fondée sur ce motif est nulle.

Dès lors que les contrats de mission ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2017, à la fin du dernier contrat de mission, s'analyse en un licenciement.

Pour solliciter la nullité de son licenciement, Mme [C] [D] soutient que la société Sidel et la société Manpower ont cessé de faire appel à elle à l'issue de la mission qui s'est achevée le 30 septembre 2017 parce qu'elle était placée en arrêt de travail pour maladie et considère qu'elle a ainsi fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de santé. Elle fait valoir à ce titre que la société Sidel a publié au mois d'octobre 2017une offre d'emploi pour un poste d'assistante de direction en contrat à durée déterminée pour une durée de six mois qui correspond au poste qu'elle occupait pendant toute la durée de la relation de travail.

La société Sidel relève que l'annonce produite par la salariée ne mentionne pas l'identité de l'employeur. Elle ne conteste toutefois pas formellement être à l'origine de cette annonce qui concerne un poste d'assistant de direction localisé à [Localité 8] dans un groupe spécialisé dans le domaine du conditionnement de liquides (annexe 35). Elle reproche au contraire à Mme [C] [D] de ne lui avoir adressé aucune candidature pour ce poste. Elle ne soutient pas non plus que cette offre d'emploi était relative à un autre poste que celui qu'occupait Mme [C] [D] avant la fin de son dernier contrat de mission.

La société Sidel fait valoir en revanche que le contrat de mission n'a pas été renouvelé après le 30 septembre 2017 parce que la salariée remplacée par Mme [C] [D], Mme [J], avait repris son poste le 25 septembre 2017, à l'issue d'un congé de maternité et après avoir soldé ses congés payés. Mme [C] [D] produit toutefois une copie du profil professionnel de Mme [J] sur lequel cette dernière indique qu'à compter du mois d'octobre 2017, elle avait changé de service pour être affectée à la direction de la performance commerciale (« sales performance director ») et la société Sidel ne produit pour sa part aucun élément permettant de démontrer que Mme [J] aurait en fait continué à occuper le poste sur lequel Mme [C] [D] l'avait remplacée.

La société Sidel fait également valoir que Mme [C] [D] a été absente à plusieurs reprises pendant ses missions, ce qui n'avait pas empêché leur renouvellement. Il résulte toutefois des deux pièces produites qu'il s'agissait de trois absences d'une à deux heures pour des rendez-vous médicaux ou administratifs et que ces absences ne sont en rien comparables avec un arrêt de travail pour maladie de plusieurs jours.

Il apparaît ainsi que le poste pour lequel Mme [C] [D] avait été recrutée en remplacement de Mme [J] est resté vacant après le retour de celle-ci. La société Sidel ne justifie pas par ailleurs que sa décision de ne pas proposer ce poste à Mme [C] [D] à l'issue de son dernier contrat de mission et de ne plus la solliciter serait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il résulte de ces éléments que le licenciement est intervenu pour un motif discriminatoire, à savoir l'état de santé de la salariée, et doit être déclaré nul de ce fait.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail,

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération que Mme [C] [D] aurait dû percevoir en application du principe de l'égalité de traitement, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner in solidum la société Sidel et la société Manpower à payer à Mme [C] [D] la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,

Vu la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin,

La convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin prévoit un préavis de deux mois pour les emplois classés au niveau IV. Il convient dès lors de fixer à 6 636 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à 663,60 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de condamner in solidum la société Sidel et la société Manpower au paiement de ces sommes.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, préavis compris (un an), il convient de condamner in solidum la société Sidel et la société Manpower au paiement de la somme de 829,50 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure

Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Dès lors que le licenciement a été déclaré nul, Mme [C] [D] ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et il convient de la débouter de cette demande.

Sur les intérêts au taux légal

Conformément à la demande de Mme [C] [D], les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, date de la réception par la société Manpower de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Sur la demande de délivrance des fiches de paie et des documents de fin de contrat rectifiés

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de faire droit à la demande de Mme [C] [D] et d'ordonner à la société Sidel de lui délivrer les fiches de paie, les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi) rectifiés conformément au dispositif de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Manpower aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] [D] à payer à la société Sidel la somme de 128,69 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner in solidum la société Sidel et la société Manpower aux dépens de l'appel. Par équité, la société Sidel et la société Manpower seront en outre condamnées in solidum à payer à Mme [C] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles seront par ailleurs déboutées des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE les demandes de production de pièces avant dire droit ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 09 mars 2022 en ce qu'il a :

- déclaré la demande recevable,

- débouté Mme [C] [D] de sa demande de condamnation de la société Manpower au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence d'affiliation à la mutuelle d'entreprise et de la privation de la portabilité des droits à prévoyance et frais de santé,

- débouté Mme [C] [D] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des heures de pauses travaillées et du retard de paiement d'un jour de carence,

- condamné la société Manpower à verser à Mme [C] [D] la somme de 25,40 euros au titre de l'indemnité de frais de transport - abonnement domicile/travail,

- condamné la société Manpower à verser à Mme [C] [D] la somme de 1 152 euros conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamné la Société Manpower aux dépens ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [C] [D] de ses demandes de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,

- condamné la société Manpower au paiement de la somme de 78,79 euros au titre de l'indemnité complémentaire suite aux arrêts de maladie,

- condamné Mme [C] [D] à payer à la société Sidel Engineering & Conveying Solutions la somme de 128,69 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

ORDONNE la requalification des contrats de mission conclus par Mme [C] [D] en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Sidel Engineering & Conveying Solutions et de la société Manpower, avec effet à compter du 17 octobre 2016 ;

CONDAMNE la société Sidel Engineering & Conveying Solutions au paiement de la somme de 3 318 euros bruts (trois mille trois cent dix-huit euros) à titre d'indemnité de requalification ;

DÉBOUTE Mme [C] [D] de sa demande de condamnation de la Société Manpower au paiement d'une indemnité de requalification ;

CONDAMNE la société Manpower au paiement de la somme de 360,29 euros bruts (trois cent soixante euros et vingt-neuf centimes) au titre de l'indemnité complémentaire pendant les arrêts de maladie ;

DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ;

DIT que le licenciement est nul ;

CONDAMNE in solidum la société Sidel Engineering & Conveying Solutions et la société Manpower au paiement des sommes suivantes :

- 20'000 euros(vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 6 636 euros bruts (six mille six cent trente-six euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 663,60 euros bruts (six cent soixante-trois euros et soixante centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 829,50 euros nets (huit cent vingt-neuf euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

DÉBOUTE Mme [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;

Y ajoutant

CONDAMNE solidairement la société Sidel Engineering & Conveying Solutions et la société Manpower au paiement des sommes suivantes :

* 8 894,47 euros bruts (huit mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-sept centimes) à titre de rappel de salaire en application du principe de l'égalité de traitement,

* 153,31 euros bruts (cent cinquante-trois euros et trente-et-un centimes) au titre de la revalorisation des salaires,

CONDAMNE la société Manpower au paiement de la somme de 524,44 euros bruts (cinq cent vingt-quatre euros et quarante-quatre centimes) au titre des jours d'absence non rémunérés ;

DIT que l'ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, à l'exception des dommages et intérêts pour licenciement nul qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

DÉBOUTE Mme [C] [D] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des délits de marchandage et de prêt de main d'oeuvre illicite, de la perte de chance d'obtenir l'intéressement et la participation, du préjudice lié à la retraite, du manquement à l'obligation de sécurité ;

ORDONNE à la société Sidel Engineering & Conveying Solutions de délivrer à Mme [C] [D], dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, les fiches de paie, documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi) rectifiés conformément au dispositif de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

CONDAMNE in solidum la société Sidel Engineering & Conveying Solutions et la société Manpower aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE in solidum la société Sidel Engineering & Conveying Solutions et la société Manpower à payer à Mme [C] [D] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Sidel Engineering & Conveying Solutions et la société Manpower de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 22/01561
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.01561 ?
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