La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°21/04688

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 18 juin 2024, 21/04688


MINUTE N° 24/512





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 18 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire géné

ral : 4 A N° RG 21/04688

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWR3



Décision déférée à la Cour : 12 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANTE :



Association AFRIS / ESEIS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Anne CROV...

MINUTE N° 24/512

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04688

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWR3

Décision déférée à la Cour : 12 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Association AFRIS / ESEIS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [F] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2] / FRANCE

Représentée par Me Laurence GENTIT de la SELARL GENTIT & COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association IFCAAD a embauché Mme [F] [B] en qualité de directrice adjointe à compter du 16 septembre 2008 ; le 1er septembre 2011, la salariée a été promue au poste de directrice ; à compter du 1er décembre 2012, elle a été mise à la disposition du CFA médico-social d'Alsace en qualité de directrice de ce centre.

En juin 2018, l'association IFCAAD a fusionné avec l'association AEFRTES au sein d'une association dénommée Association pour la formation et la recherche en intervention sociale (AFRIS), qui avait été créée à cette fin au dernier trimestre de l'année 2017 et auprès de laquelle le contrat de travail s'est poursuivi ; Mme [F] [B] a été nommée directrice adjointe d'une nouvelle école dénommée ESEIS.

Par lettre du 8 mars 2019, l'association AFRIS-ESEIS a licencié Mme [F] [B] pour faute grave en lui reprochant, d'une part, d'avoir dissimulé un avenant à son contrat de travail conclu le 28 février 2018 et omis du bilan une provision relative à 36 jours de compensation figurant sur son bulletin de paie, et, d'autre part, d'avoir établi des avenants accordant des congés injustifiés à deux salariés et d'en avoir caché l'existence au conseil d'administration et à l'assemblée générale.

Mme [F] [B] a contesté ce licenciement.

Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, après avoir dit que les faits invoqués au soutien du licenciement étaient prescrits et que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'association AFRIS-ESEIS à payer à Mme [F] [B] la somme de 3 938,07 euros au titre de la rémunération de la mise à pied conservatoire, celle de 393,80 euros au titre des congés payés afférents, celles de 37 558,08 et 3 755,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 68 736,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] [B] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité d'astreinte ; il a ordonné la remise de documents de fin de contrat et a alloué à Mme [F] [B] une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que les avenants aux contrats de travail reprochés à Mme [F] [B] étaient connus du président et d'un membre du conseil d'administration de l'association qui, à l'époque des faits, employait la salariée et ce avant même le 25 juin 2018, date à laquelle l'assemblée générale de cette association avait approuvé la fusion avec une autre association au sein de l'association AFRIS-ESEIS.

Le 12 novembre 2021, l'association AFRIS-ESEIS a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 mai 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2023 ; elle a été renvoyée à celle du 12 décembre 2023 puis à celle du 9 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 25 juillet 2022, l'association AFRIS-ESEIS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, de débouter Mme [F] [B] de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts et de la condamner au paiement de deux indemnités de 1 000 et 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement elle sollicite une réduction des sommes allouées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de préavis.

L'association AFRIS-ESEIS reproche à Mme [F] [B] d'avoir dissimulé à la structure absorbante des avenants aux contrats de travail conclus avec elle-même et deux autres collègues par l'association dont ils étaient les salariés ; elle ajoute qu'elle-même a eu connaissance seulement le 18 janvier 2019 de ces avenants conclus après l'audit des contrats de travail préalable à la fusion, alors même que Mme [F] [B] avait été spécialement désignée pour transmettre les informations nécessaires ; de surcroît, les avenants conclus avec les deux collègues de Mme [F] [B] auraient été antidatés car ils auraient été signés après la fusion des deux associations et non avant. Ces avenants octroieraient aux trois salariés concernés des jours de repos complémentaires pour les années antérieures, alors même qu'une partie de ces droits auraient été prescrite. L'association AFRIS-ESEIS fait notamment valoir que la date de l'assemblée générale ayant approuvé la fusion des associations était le 25 juin 2018 et que le nouvel employeur n'a pas été informé de l'avenant conclu antérieurement, ni des avenants signés postérieurement ; il importerait peu que les anciens dirigeants d'une des associations ayant fusionné aient donné leur accord.

Par conclusions déposées le 29 avril 2022, Mme [F] [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'association AFRIS-ESEIS de ses demandes ; interjetant appel incident, elle sollicite la condamnation de cette association à lui payer la somme de 272,55 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2019, celle de 4 003,04 euros au titre de la rémunération de la mise à pied conservatoire et celle de 400,34 euros au titre des congés payés afférents ; enfin, elle sollicite une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] [B] expose que, par avenant du 28 février 2018, l'association qui l'employait lui a accordé 54 jours de compensation auxquels lui ouvrait droit la convention collective, qui se seraient ajoutés aux 36 jours qu'elle avait acquis depuis 2010 ; cet avenant se serait contenté de faire application des dispositions impératives de la convention collective, à laquelle l'ancien employeur comme le nouveau étaient soumis, et aurait été signé par le président de l'association dont elle était salariée ; aucune dissimulation ne serait caractérisée. Par ailleurs, deux directeurs de cette association auraient eux-mêmes bénéficié d'avenants similaires ; ces avenants auraient été rédigés par l'avocat de l'employeur, également membre de son conseil d'administration, et signés par le président de l'association ; aucune dissimulation ne serait caractérisée puisque les jours de repos ainsi accordés auraient été mentionnés sur les bulletins de paie des intéressés depuis le mois de juin 2018. Mme [F] [B] conteste toute dissimulation, en relevant notamment qu'il ne lui appartenait pas d'établir des documents comptables ou financiers

SUR QUOI

Sur le motif du licenciement

Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

L'association AFRIS-ESEIS reproche à Mme [F] [B] des faits commis par celle-ci avant le 25 juin 2018, alors qu'elle était salariée de l'association IFCAAD.

Cependant, ces faits étaient intégralement connus de l'employeur de l'époque, qu'il s'agisse de la conclusion d'un avenant au contrat de travail entre l'association IFCAAD et la salariée elle-même, du rôle joué par celle-ci dans la rédaction d'avenants conclus entre l'association et deux collègues ou de l'absence d'informations sur ces avenants donnée à l'association absorbante. En effet, les documents versés aux débats démontrent que Mme [F] [B] a agi en accord et conformément aux instructions qu'elle avait reçues du représentant légal de l'association IFCAAD.

En outre, conformément à l'article L. 1224-2 du code du travail, en cas de transfert de contrat de travail par l'effet d'une modification juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.

De ce fait, à l'égard de la salariée, l'association AFRIS-ESEIS ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'elle-même n'avait pas été informée, préalablement au transfert du contrat de travail, des engagements pris par l'association IFCAAD.

Dès lors, le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que les faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire et qui étaient connus de l'employeur de l'époque ne pouvaient, à eux seuls, donner lieu à un licenciement disciplinaire par le nouvel employeur au motif que celui-ci n'en aurait pas été lui-même informé.

Concernant la période postérieure au 25 juin 2018, alors que, par l'effet de la fusion des associations IFCAAD et AEFRTES et de leur absorption par l'association AFRIS-ESEIS, celle-ci était devenue l'employeur de Mme [F] [B], cette association ne rapporte la preuve d'aucun fait précis commis par la salariée et susceptible de caractériser une faute disciplinaire.

En effet, en ce qui concerne les suites de l'avenant à son contrat de travail, conclu le 28 février 2018 et fixant notamment à 54 jours ouvrés le nombre de jours compensateurs acquis au cous de la période d'octobre 2014 à octobre 2017, il n'est pas démontré que Mme [F] [B] aurait dissimulé quoique ce soit à son nouvel employeur ; au contraire, à compter de mars 2018, ses bulletins de paie ont mentionné un total de 90 jours de RTT correspondant au nombre de jours figurant sur ses bulletins de paie antérieurs (36) augmenté du nombre de jours reconnus par l'avenant (54).

Ainsi, l'association AFRIS-ESEIS, outre qu'elle ne justifie d'aucun acte de dissimulation commis par Mme [F] [B] depuis qu'elle était devenue sa salariée, a elle-même manifesté, par la remise de bulletins de paie depuis le mois de juillet 2018 au moins, la connaissance qu'elle avait de la situation résultant de la conclusion de l'avenant du 28 février 2018 ; le lieu où les bulletins de paie étaient établis est totalement indifférent, alors que depuis le 25 juin, l'association IFCAAD était devenu l'employeur de Mme [F] [B] et qu'elle exerçait son autorité sur l'ensemble du personnel ; en outre, elle est mal fondée à reprocher à la salariée de ne pas avoir constitué une provision dans les comptes de l'association alors qu'aucun élément ne démontre que Mme [F] [B] exerçait des missions comptables.

En ce qui concerne les avenants conclus entre l'association IFCAAD et deux subordonnés de Mme [F] [B], la transmission d'un projet d'avenant au secrétariat de l'association IFCAAD par courriel du 25 juin 2018 ne permet pas de caractériser une quelconque faute disciplinaire, alors que le document transmis consiste en un simple formulaire dépourvu de date, de nom ou de données relatives au nombre de jours de repos conventionnel annuels à accorder aux salariés concernés ; en effet, ce formulaire avait été établi par Maître Ariane Quaranta, avocat et membre du conseil de l'administration de l'association, et avait été transmis le 22 juin 2018 par celle-ci à Mme [F] [B], qui l'avait transféré le jour même au président de l'association avec les réserves de Maître Ariane Quaranta concernant le nombre de jours à octroyer en ce qu'il ne paraissait pas légitime d'aller au-delà des limites de la prescription.

Ainsi, aucun élément ne permet de contredire les explications de Mme [F] [B] selon lesquelles elle-même n'est pas intervenue dans la discussion entre le président de l'association et les deux salariés concernés par ce projet d'avenant et, si l'association AFRIS-ESEIS affirme que ces avenants mentionnent une date qui n'est pas celle de leur signature, toutefois, d'une part, Mme [F] [B] n'a pas signé elle-même ces avenants de sorte que le choix de la date qu'ils mentionnent ne peut lui être reproché, d'autre part, il résulte des pièces produites par l'association AFRIS-ESEIS elle-même que ce document se contentait de transcrire les termes d'un accord convenu dès le 13 juin 2018 entre le président de l'association et les deux salariés concernés afin d'éviter un litige prud'homal et, enfin, il résulte des éléments produits par l'association AFRIS-ESEIS elle-même que ces avenants ont été signés, d'abord par le président de l'association puis par chacun des salariés concernés, le 25 juin 2018 en fin de matinée, avant la tenue des assemblées générales ayant approuvé la fusion absorption de l'association IFCAAD par l'association AFRIS-ESEIS. Ainsi, il est établi que Mme [F] [B] a constamment agi sous le contrôle du représentant légal de l'association qui l'employait et aucun élément ne démontre qu'elle aurait trompé son employeur, lequel avait parfaitement connaissance, en juin 2018, des faits aujourd'hui reprochés à la salariée.

De surcroît, la lecture du jugement du conseil de prud'hommes du 18 septembre 2020, produit par l'association AFRIS-ESEIS, démontre que les bulletins de paie de l'un des salariés concernés mentionnaient depuis le mois de juin 2018 le nombre de « jours RTT » qui lui avait été reconnu par l'avenant litigieux. Il est ainsi établi que le nouvel employeur connaissait depuis le début du second semestre 2018 l'existence et le nombre de jours de repos compensateurs octroyés par le précédent employeur aux salariés concernés et il n'est justifié d'aucune man'uvre de Mme [F] [B] pour empêcher l'association AFRIS-ESEIS de prendre connaissance du dossier de ces salariés.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement disciplinaire de Mme [F] [B] par l'association AFRIS-ESEIS ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse

Sur la revalorisation du salaire de base

Mme [F] [B] réclame le bénéfice d'une revalorisation du point décidée par une recommandation patronale de Nexem, suite à l'échec d'une négociation collective au début de l'année 2019 et à laquelle le Ministre des solidarités et de la santé a donné son agrément par arrêté du 12 juin 2019, conformément aux prévisions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Cependant, Mme [F] [B] ne précise pas en quoi cette recommandation serait obligatoire pour l'association AFRIS-ESEIS.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.

Sur la mise à pied à titre conservatoire

Mme [F] [B] est fondée à réclamer le paiement de la rémunération due pour la période de mise à pied conservatoire, cette mesure n'étant pas justifiée par une faute disciplinaire qu'elle aurait commise.

Le montant déduit de sa rémunération au titre de cette mesure s'élève à la somme de 2 016,99 euros pour le mois de février 2019 et à celle de 1 921,08 euros pour le mois de mars 2019. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme [F] [B] est mal fondée à réclamer une revalorisation de son salaire en application d'une recommandation patronale dépourvue de caractère contraignant. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme totale de [2 016,99 + 1 921,08] 3 938,07 euros au titre du rappel de salaire ainsi qu'une somme de 393,80 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Mme [F] [B] qui a été licenciée sans préavis alors qu'aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée est fondée à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice correspondant aux salaires et indemnités de congés payés dont elle a ainsi été privée.

La convention collective prévoit un préavis d'une durée de six mois. À la date de son licenciement, le salaire mensuel de Mme [F] [B] s'élevait à 6 243,12 euros et la salariée est mal fondée à se prévaloir d'une revalorisation par application de la recommandation patronale évoquée ci-dessus ; dès lors, le montant total de la rémunération dont elle a été privée s'élève à [6 x 6 243,12] 37 458,72 euros, outre 3 745,87 euros correspondant aux congés payés afférents.

Il sera donc fait droit à l'appel de l'association AFRIS-ESEIS sur ce point.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, en l'absence de faute grave, Mme [F] [B] est fondée à réclamer à l'association AFRIS-ESEIS le paiement de l'indemnité de licenciement fixée par la convention collective applicable à un mois de salaire par année d'ancienneté, dans la limite de douze mois.

Ce jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu une ancienneté légèrement inférieure à onze années ; en revanche, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le salaire mensuel à prendre en compte s'élève à 6 243,12 euros et Mme [F] [B] ne peut donc réclamer de ce chef une somme supérieure à celle de 68 554,60 euros calculée par l'association AFRIS-ESEIS.

Il sera donc fait droit à l'appel de celle-ci sur ce point.

Sur les mesures accessoires

Le conseil de prud'hommes a ordonné à juste titre à l'association AFRIS-ESEIS de remettre à Mme [F] [B] un bulletin de paie visant les sommes allouées à celle-ci ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi, aujourd'hui devenu France travail.

Il convient de confirmer cette disposition, sauf à dire que le bulletin de paie mentionnera les montants résultant du présent arrêt et qu'il devra être remis dans le délai d'un mois à compter de la signification de celui-ci.

En revanche, rien ne justifie de contraindre l'employeur à solliciter de la salariée la signature d'un reçu pour solde de tout compte et Mme [F] [B] ne précise pas en quoi il conviendrait de rectifier le certificat de travail qui lui a été remis.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à ses demandes de ces deux chefs.

Par ailleurs, les circonstances ne justifient pas d'assortir d'une astreinte l'obligation faite à l'employeur de délivrer les documents qu'il doit remettre à la salariée.

Sur les dommages et intérêts réclamés par l'association AFRIS-ESEIS

L'action de Mme [F] [B] à l'encontre de l'association AFRIS-ESEIS, dont le bien fondé a été reconnu, n'avait aucun caractère abusif.

Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts dont il avait été saisi par l'association AFRIS-ESEIS.

Il convient, en conséquence, de compléter le jugement déféré en déboutant l'association AFRIS-ESEIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

L'association AFRIS-ESEIS, qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner l'association AFRIS-ESEIS à payer à Mme [F] [B] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :

1) condamné l'association AFRIS-ESEIS à payer à Mme [F] [B] la les sommes de 37 558,08 euros et de 3 755,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

2) condamné l'association AFRIS-ESEIS à payer à Mme [F] [B] la somme de 68 736,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

L'INFIRME de ces chefs ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE l'association AFRIS-ESEIS à payer à Mme [F] [B] les sommes de 37 458,72 euros (trente sept mille quatre cent cinquante huit euros et soixante douze centimes) et de 3 745,87 euros (trois mille sept cent quarante cinq euros et quatre vingt sept centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

CONDAMNE l'association AFRIS-ESEIS à payer à Mme [F] [B] la somme de 68 554,60 euros (soixante huit mille cinq cent cinquante quatre euros et soixante centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Ajoutant au jugement déféré,

FIXE à un mois à compter de la signification du présent arrêt le délai dans lequel l'association AFRIS-ESEIS devra remettre à Mme [F] [B] un bulletin de paie et l'attestation destinée à Pôle emploi, aujourd'hui devenue France travail ;

DIT que ces documents mentionneront les sommes résultant du présent arrêt ;

DÉBOUTE l'association AFRIS-ESEIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE l'association AFRIS-ESEIS aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [F] [B] une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Sylvie Schirmann, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/04688
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;21.04688 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award