La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2024 | FRANCE | N°23/03620

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 17 juin 2024, 23/03620


MINUTE N° 24/319





























Copie exécutoire à :



- Me Joseph WETZEL

- Me Marion BORGHI





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 17 Juin 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03620 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFFA



Décisio

n déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2022 par le juge de l'exécution de [Localité 2]



APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :



Monsieur [I] [U] [F] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2999 du 29/08/2023 a...

MINUTE N° 24/319

Copie exécutoire à :

- Me Joseph WETZEL

- Me Marion BORGHI

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 17 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03620 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFFA

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2022 par le juge de l'exécution de [Localité 2]

APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :

Monsieur [I] [U] [F] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2999 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE:

S.E.L.A.R.L. ALSA JURIS-ANGLE DROIT CENTRE ALSACE Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par requête enregistrée au greffe le 31 mars 2022, la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace, société d'huissiers de justice, a saisi le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de [Localité 2] d'une requête en saisie des rémunérations concernant Monsieur [I] [T], en exécution d'un certificat de vérification des dépens établi par le greffier du tribunal de proximité de [Localité 2] le 1er mars 2021, pour le recouvrement d'une somme de 617,34 €, dont 250 € en principal.

Lors de l'audience de conciliation, la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace a sollicité le bénéfice de sa requête en soulignant que sa créance en principal a fait l'objet d'une taxation non contestée.

Monsieur [I] [T] a conclu au rejet de la requête et a sollicité la condamnation de la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 2 000 € pour saisie abusive et une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement en date du 23 juin 2022, le juge de l'exécution ainsi saisi a débouté la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace de sa requête, a débouté Monsieur [I] [T] de ses demandes de dommages intérêts, a condamné la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace à payer à Monsieur [I] [T] une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que, de par les incohérences qu'elle contient, l'ordonnance de taxation ne peut être portée à exécution. Il a, par ailleurs, considéré que Monsieur [I] [T] ne justifie pas avoir subi un préjudice spécifique du fait de la requête de la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace.

Monsieur [I] [T], qui en a eu notification à une date inconnue, a, par déclaration en date de du 6 octobre 2023, interjeté appel à l'encontre de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par écritures notifiées le 17 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de :

Statuant sur l'appel principal :

-déclarer l'appel recevable,

-le déclarer bien fondé,

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [T] de ses demandes de dommages intérêts,

statuant à nouveau,

-condamner la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace à payer à Monsieur [I] [T] une somme de 2 000 € pour procédure abusive,

-condamner la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace à payer à Monsieur [I] [T] une somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour saisie abusive,

-condamner la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,

Statuant sur l'appel incident :

-le déclarer bien fondé et le rejeter,

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la requête tendant à obtenir la mise en place de la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [T] et en ce qu'il a condamné la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace aux dépens et à payer à Monsieur [I] [T] un montant de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace de ses fins et conclusions.

Au soutien de son appel, Monsieur [I] [T] fait valoir que le premier juge n'a pas pris en compte le véritable acharnement dont il a été victime de la part de la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace qui a multiplié les actes d'exécution abusifs et les menaces d'exécution à son encontre alors même qu'elle savait ou aurait dû savoir, en sa qualité de professionnelle du droit, n'être pas munie d'un titre exécutoire valable ; que non seulement il a été

attrait devant le tribunal à tort mais encore a vu sa relation avec son banquier perturbée du fait d'une saisie-attribution sur ses comptes, cet organisme financier pouvant désormais craindre qu'il soit potentiellement un client à risque.

Par écritures notifiées le 20 décembre 2023, la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace demande à la cour de :

-rejeter l'appel et le dire mal fondé,

-débouter Monsieur [I] [T] de ses demandes fins et conclusions,

-recevoir l'appel incident,

Y faisant droit,

-infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la requête tendant à la mise en place de la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [T],

-l'infirmer également en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

-autoriser la mise en place d'une saisie des rémunérations de Monsieur [I] [T] en exécution d'un certificat de vérification des dépens établi par le tribunal de proximité le 1er mars 2021, pour le recouvrement d'une somme de 617,34 €,

-recevoir la demande complémentaire :

-condamner Monsieur [I] [T] au paiement au profit de la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace d'une somme de 1 000 € en réparation du préjudice financier,

-le condamner au paiement au profit de la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace d'une somme de 2 000 € au titre du préjudice moral,

En tout état de cause :

-confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages intérêts de Monsieur [I] [T],

-débouter Monsieur [I] [T] de ses demandes fins et conclusions,

-le condamner au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien, la partie intimée rappelle qu'elle a été mandatée par Monsieur [I] [T] aux fins de faire établir un procès-verbal de constat en urgence, ce qu'elle a fait ; que Monsieur [I] [T] n'a pas donné suite à ses nombreuses demandes de règlement de la somme de 250 € de sorte qu'elle a été amenée à solliciter du greffier du tribunal de proximité de [Localité 2] la vérification de ses dépens pour un montant de 250 € en principal ; que si l'ordonnance portant taxation signée du greffier du tribunal de [Localité 2] comporte une simple erreur matérielle en ce qu'elle indique que les frais et dépens à rembourser le sont par la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace au profit de la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace, alors que la demande de vérification des dépens avait bien été articulée contre Monsieur [I] [T], cette ordonnance a été signifiée le 29 mars 2021 à Monsieur [I] [T] lequel ne l'a pas contestée dans le délai de deux semaines qui lui était imparti, de sorte que le titre est devenu définitif et que la formule exécutoire a été apposée par le greffier le 12 mai 2021.

Elle stigmatise la quérulence dont ferait preuve Monsieur [I] [T] à son égard et soutient que l'acharnement de l'appelant lui aurait causé un préjudice financier aussi bien que moral.

MOTIFS

Sur la validité du titre exécutoire

En vertu de l'article R 3252-1 du code du travail, la procédure de saisie des rémunérations est ouverte à tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance exigible et liquide.

En l'espèce il est constant que la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace a saisi le greffier du tribunal de proximité de [Localité 2] d'une demande en vérification des dépens contre Monsieur [I] [T] pour un montant de 250 € correspondant au coût d'un procès-verbal de constat du 14 août 2020 et que l'ordonnance de taxation qui figure immédiatement au pied de la requête est ainsi libellée : «  Vu la requête qui précède, taxons les frais et dépens à rembourser par la Selarl [Adresse 5] à [Localité 2] à Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace, Huissiers de justice associés, 1 boulevard de Nancy à [Localité 2], à la somme de CENT € (-250,00F) ».

S'il est permis de considérer, comme le soutient l'intimée, que l'indication de la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace comme étant à la fois créancière et débitrice procède d'une erreur matérielle, il n'en demeure pas moins que cette erreur n'a pas été rectifiée et qu'au surplus l'indication d'un montant de créance avec un montant en € qui ne correspond pas à la demande et un montant en francs qui ne correspond pas au montant en € ne caractérise pas l'existence d'une créance liquide et exigible.

C'est donc à bon escient que le juge de l'exécution a dit que l'ordonnance de taxation litigieuse ne pouvait servir de base à la procédure d'exécution requise et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [I] [T]

Il appartenait à Monsieur [I] [T], à qui l'ordonnance de taxation a été signifiée en personne, de saisir la justice de sa contestation de sorte que, s'étant abstenu de ce faire, Monsieur [I] [T], qui a laissé cette ordonnance être revêtue de la force exécutoire, est lui-même à l'origine des préjudices qu'il allègue, à savoir la mise en 'uvre de mesures d'exécution, qui sont au demeurant relatives à une dette de faible montant dont il ne conteste pas l'existence et qu'il n'a pas cru devoir régler en dépit de nombre de relances.

Par ailleurs, si Monsieur [I] [T] a été contraint de se rendre à la convocation délivrée par le juge de l'exécution, il s'est défendu en personne et a été indemnisé de ses frais dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas justifié par ailleurs des répercussions qu'aurait eu la signification d'un procès-verbal de saisie attribution, laquelle s'est révélée infructueuse faute de sommes créditrices au compte, sur les relations de Monsieur [I] [T] et de sa banque.

Les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [I] [T] ont été ainsi à bon droit rejetées par le premier juge.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace

Bien que son appel se soit révélé infructueux, il n'est pas démontré qu'en interjetant appel, Monsieur [I] [T] ait abusé de son droit de voir sa demande de dommages et intérêts être à nouveau appréciée dans le cadre du double degré de juridiction, qui est un principe cardinal de la procédure civile française.

Il en résulte que les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante sur son appel, Monsieur [I] [T] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et condamné à payer à la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace,

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la Selarl Alsa Juris-Angle droit Centre Alsace la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/03620
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.03620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award