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17/06/2024 | FRANCE | N°23/03453

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 17 juin 2024, 23/03453


MINUTE N° 24/324





























Copie à :



- Me Mathilde SEILLE

- Me Julie HOHMATTER





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 17 Juin 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03453 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE4A



Décision défé

rée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Strasbourg





APPELANT :



Monsieur [X] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3807 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide jur...

MINUTE N° 24/324

Copie à :

- Me Mathilde SEILLE

- Me Julie HOHMATTER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 17 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03453 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE4A

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3807 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 5] agissant par son syndic en exercice, la SARLU CG IMMOBILIER dont le siège social se situe au [Adresse 1] à [Localité 4], immatriculé au RCS de STRASBOURG sous le numéro B 480725902, prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [X] [T] est propriétaire d'un appartement situé au sein de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 3] à [Localité 4].

Les copropriétaires de la résidence ont déploré des dégradations dans les parties communes, ont fait valoir qu'elles auraient été commises par les occupants de l'appartement dont Monsieur [X] [T] est propriétaire et ont dénoncé le fait qu'il donnait son lot en location de courte durée via les réseaux sociaux Snapchat et Instagram, en violation du règlement de copropriété.

À la suite d'une mise en demeure, la mère de Monsieur [X] [T] a indiqué au conseil du syndicat des copropriétaires que l'appartement avait finalement été loué à un étudiant par bail classique régi par la loi du 6 juillet 1989.

Aucune réponse n'ayant été réservée à la demande du syndicat de fournir le bail du logement permettant de s'assurer que les mentions relatives au respect du règlement de copropriété y figuraient effectivement, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé Monsieur [X] [T].

Par ordonnance de référé rendue le 23 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [X] [T] a été condamné à communiquer au syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 5] la copie du bail souscrit par son locataire et l'engagement écrit de ce dernier de respecter les dispositions du règlement de copropriété, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quatrième jour suivant la signification de la décision.

Cette ordonnance a été signifiée le 4 juillet 2022.

Monsieur [X] [T] ne s'étant pas exécuté, le syndicat des copropriétaires a agi en liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a liquidé l'astreinte pour la période du 8 juillet au 15 août 2022 inclus à raison de 100 € par jour, a condamné de ce chef Monsieur [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 900 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, fixé une astreinte définitive due à compter de la signification du jugement à 200 € par jour de retard, a rappelé que l'astreinte provisoire pouvait encore être liquidée du 16 août 2022 jusqu'à la signification de la décision, a rappelé que l'astreinte définitive pourra être liquidée autant de fois que nécessaire jusqu'à parfaite exécution de la décision du juge des référés et a condamné Monsieur [X] [T] aux dépens, ainsi qu'à payer au demandeur la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [X] [T] le 14 décembre 2022.

Faisant valoir que Monsieur [X] [T] n'a toujours pas exécuté l'obligation de faire, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la Sarlu CG Immobilier, a, par acte du 10 janvier 2023 et conclusions ultérieures, assigné Monsieur [X] [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir liquider l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 24 novembre 2022 pour la période du 16 août 2022 au 13 décembre 2022 inclus à raison de 100 € par jour, condamner le défendeur à lui payer à ce titre la somme de 12 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, de voir prononcer la liquidation de l'astreinte définitive à compter de la signification du jugement rendu par le juge de l'exécution de Strasbourg le 24 novembre 2022, intervenue le 14 décembre 2022, de voir condamner à ce titre Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 24 600 € outre les intérêts, de voir rappeler que l'astreinte définitive pourra être liquidée autant de fois que nécessaire jusqu'à parfaite exécution de la décision du juge des référés du 23 juin 2022 et aux fins de voir condamner Monsieur [X] [T] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

-prononcé la liquidation de l'astreinte provisoire prévue par l'ordonnance du 23 juin 2022 pour la période du 16 août 2022 au 14 décembre 2022 inclus à raison de 100 € par jour,

-condamné de ce chef Monsieur [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 100 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

-prononcé la liquidation de l'astreinte définitive prévue par jugement du 24 novembre 2022 pour la période du 15 décembre 2022 au 17 avril 2023 inclus à raison de 200 € par jour de retard,

-condamné de ce chef Monsieur [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24 600 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

-condamné Monsieur [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [X] [T] aux dépens,

-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [T] par lettre recommandée avec avis de réception signée à une date non précisée.

Il en a interjeté appel le 20 septembre 2023.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par écritures notifiées le 6 novembre 2023, Monsieur [X] [T] a conclu ainsi qu'il suit :

-déclarer l'appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

-réduire le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [X] [T],

En tout état de cause,

-accorder à Monsieur [X] [T] les plus larges délais de paiement,

-débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins et prétentions,

-condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens.

Il fait valoir qu'il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] et qu'il est dans l'impossibilité de travailler ; que le syndicat des copropriétaires s'obstine à faire liquider des astreintes dont il sait qu'il n'est pas en mesure de les régler, afin d'obtenir la vente forcée de son lot ; que compte tenu de ses difficultés financières et personnelles, il sollicite la réduction à de plus justes proportions des montants arbitrés par le premier juge, ainsi qu'en tout état de cause, un report de paiement à deux ans.

Par écritures notifiées le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], agissant par son syndic la Sarlu CG Immobilier, a conclu au mal fondé de l'appel et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, le rejet des demandes de Monsieur [X] [T] ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le but poursuivi est de permettre de rétablir une ambiance paisible pour l'ensemble des occupants de l'immeuble ; que Monsieur [X] [T] a eu l'opportunité d'exécuter son obligation de faire ; que cependant, il n'a toujours pas fourni la copie du contrat de bail souscrit par son locataire et fait ainsi preuve de mauvaise foi ; qu'il n'a été incarcéré que depuis le 25 août 2023 de sorte qu'il disposait du délai pour s'exécuter depuis l'ordonnance du 23 juin 2022 ; que l'appelant est par ailleurs débiteur de charges de copropriété arriérées à hauteur de 8 450 €, qui suffisent en elles-mêmes à obtenir la vente forcée de son lot.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a

pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'article L 131-4 dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce, Monsieur [X] [T] a été condamné sous astreinte provisoire à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la copie du bail souscrit par son locataire et l'engagement écrit de ce dernier à respecter les dispositions du règlement de copropriété.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment 2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721), qu'il appartient au juge saisi d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que porte l'astreinte provisoire liquidée au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

Concernant l'astreinte définitive, il sera relevé que le jugement du 24 novembre 2022 qui la prononce n'a pas déterminé la durée pendant laquelle elle court, de sorte qu'elle devra le cas échéant être liquidée comme une astreinte provisoire.

Afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, il convient en conséquence d'inviter les parties à conclure sur le caractère proportionné des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte au regard du but poursuivi et sur les modalités de liquidation de l'astreinte définitive.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE les parties à conclure sur le caractère proportionné des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte au regard du but poursuivi et sur les modalités de liquidation de l'astreinte définitive,

RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 30 septembre 2024 à neuf heures,

RESERVE les dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/03453
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.03453 ?
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