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17/06/2024 | FRANCE | N°23/03428

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 17 juin 2024, 23/03428


MINUTE N° 24/322





























Copie exécutoire à :



- Me Laetitia RUMMLER

- Me Dominique HARNIST





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 17 Juin 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03428 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE2X



D

écision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Schiltigheim





APPELANTS :



Madame [N] [F] veuve [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4052 du 14/11/2023 accordée...

MINUTE N° 24/322

Copie exécutoire à :

- Me Laetitia RUMMLER

- Me Dominique HARNIST

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 17 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03428 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE2X

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Schiltigheim

APPELANTS :

Madame [N] [F] veuve [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4052 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4053 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [E] [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Madame [P] [K] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, Conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat en date du 27 avril 2016, Monsieur [R] [B] et Madame [P] [K] épouse [B] ont donné à bail à Madame [N] [F] épouse [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Monsieur et Madame [B] ont fait délivrer un congé aux fins de vente aux consorts [I] au mois de septembre 2021, avec échéance au 26 avril 2022.

Faute de libération des lieux, Monsieur et Madame [B] ont assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, statuant en référé, afin de voir constater la résiliation du contrat de bail par l'effet du congé et de voir ordonner l'expulsion des défendeurs.

Par ordonnance de référé du 27 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a validé le congé, ordonné l'expulsion des consorts [I], condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation et a accordé aux défendeurs un délai supplémentaire de quatre mois pour évacuer les lieux.

Par acte du 29 mars 2023, Monsieur et Madame [B] ont fait signifier aux consorts [I] un commandement de quitter les lieux pour le 29 mai 2023.

Par acte du 9 mai 2023, Madame [N] [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [I] ont saisi le juge de l'exécution de Schiltigheim d'une demande de délai supplémentaire, afin de pouvoir trouver un nouveau logement.

Monsieur et Madame [B] ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.

Par jugement du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim a :

-débouté Madame [N] [F] épouse [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [I] de leurs demandes,

-condamné Madame [N] [F] épouse [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur et Madame [B] une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [N] [F] épouse [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [I] aux dépens,

-rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Cette décision a été signifiée à Monsieur [H] [I] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 septembre 2023 et à Madame [N] [I] et à Monsieur [E] [I] par pli présenté le 7 septembre 2023 mais non réclamé.

Ils en ont interjeté appel le 18 septembre 2023.

L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance du 4 octobre 2023.

Par écritures notifiées le 15 janvier 2024, Madame [N] [F] épouse [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [I] ont conclu à l'infirmation du jugement déféré et demandent

à la cour de :

-accorder aux concluants des délais de trente-six mois,

En conséquence,

-suspendre l'exécution des mesures d'expulsion pendant cette durée,

-débouter Monsieur [R] [B] et Madame [P] [K] épouse [B] de l'intégralité de leurs fins et conclusions.

Ils font valoir qu'ils sont de bonne foi et ont toujours réglé leur loyer ; que Madame [I] a des problèmes de santé et que son fils [H] est handicapé à 80 % ; que Monsieur [E] [I] a quitté les lieux, qu'ils souhaitent aussi libérer ; que cependant, Madame [I] fait face à une impossibilité de logement auprès de bailleurs privés tant en raison de son état de santé que de ses revenus ; qu'elle a déposé des demandes de logements sociaux qui sont en cours ; que l'octroi de délai supplémentaire est justifié, car leur expulsion entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle dureté.

Par écritures notifiées le 24 novembre 2023, Monsieur [R] [B] et Madame [P] [K] épouse [B] ont conclu au mal fondé de l'appel, au rejet des demandes des appelants et à la condamnation de ces derniers aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que le congé a été délivré aux consorts [I] en septembre 2021 ; que Madame [N] [I] et Monsieur [H] [I] ne justifient pas de démarches positives depuis plus de deux ans en vue d'assurer leur relogement ; que leur résistance abusive à quitter les lieux bafoue leurs droits de propriété puisqu'ils sont dans l'impossibilité de vendre leur logement depuis plus de deux ans.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article L 412-3 du code de procédure civile d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le

relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

En l'espèce, pour justifier leur demande de délai supplémentaire, les appelants versent aux débats l'avis d'imposition sur les revenus de 2022 de Madame [I] faisant état de pensions d'un montant annuel de 10 205 €, l'avis d'imposition sur les revenus de 2022 de Monsieur [H] [I] faisant état de salaires d'un montant annuel de 9 729 €, une demande de logement social effectuée pour Madame [I], une même demande pour un logement séparé pour Monsieur [H] [I], un certificat médical en date du 21 septembre 2023 faisant état que ce dernier est régulièrement suivi au centre médicopsychologique de [Localité 6] depuis mai 2007 et que sa situation médicale fragile nécessite une solution de logement stable, une attestation de dépôt le 10 novembre 2023 par Monsieur [H] [I] d'un dossier sur la démarche «formulaire de demande d'attribution prioritaire au titre de l'accord collectif départemental», ainsi qu'un certificat médical en date du 28 novembre 2023 certifiant que l'état de santé de Madame [I] ne lui permet pas de chercher un nouveau logement.

Il sera cependant relevé que les appelants ont connaissance depuis le mois de septembre 2021 de ce qu'ils ne pourront pas se maintenir dans les lieux ; que l'ordonnance de référé du 27 septembre 2022 est définitive comme leur ayant été signifiée le 11 octobre 2022 ; qu'ils ont déjà bénéficié, outre des délais judiciairement accordés, de larges délais de fait ; qu'ils ne peuvent se retrancher devant l'insuffisance de leurs revenus, alors qu'ils avaient pris à bail l'appartement en cumulant leurs trois revenus et qu'ils ont en revanche choisi de chercher une solution de relogement séparée, qui ne leur permet plus de se tourner vers le marché locatif privé.

Il est manifeste que les appelants se contentent du dépôt d'une demande de logement social sans faire preuve de diligence particulière et sans aucunement démontrer en quoi leur état de santé les empêcherait durablement de chercher un logement.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes.

Succombant en la procédure, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [N] [F] épouse [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [P] [K] épouse [B] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [F] épouse [I], Monsieur [H] [I] et Monsieur [E] [I] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 23/03428
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.03428 ?
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