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14/06/2024 | FRANCE | N°23/01855

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 14 juin 2024, 23/01855


MINUTE N° 241/2024































Copie exécutoire

aux avocats



Le 14 juin 2024



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 14 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01855 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-ICHY



Décision déférée à la cour : 20 Avril 2023 par

le juge de la mise en état de MULHOUSE



APPELANTE :



La S.A.S. PINO, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]



représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.



INTIMÉS :



Madame [O] [R] épouse [G]

Mon...

MINUTE N° 241/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 14 juin 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01855 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-ICHY

Décision déférée à la cour : 20 Avril 2023 par le juge de la mise en état de MULHOUSE

APPELANTE :

La S.A.S. PINO, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Madame [O] [R] épouse [G]

Monsieur [L] [G]

ayant son siège social [Adresse 3])

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et madame Nathalie HERY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,

Madame Myriam DENORT, conseiller,

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 17 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [L] [G] et [O] [R], le 30 juillet 2018, ont conclu avec la société SAS Pino sise à [Localité 2] (68) un contrat pour la réalisation de travaux de rénovation et de surélévation de leur habitation située à [Localité 4] en Suisse, selon devis descriptif n° 2018085121 d'un montant de 465 000 CHF.

Le 27 août 2018, les époux [G]-[R] ont versé à la société Pino un acompte de 139 500,02 CHF.

Selon devis accepté le 21 novembre 2018 par les époux [G]-[R], les parties sont convenues de réduire le périmètre des travaux en renonçant à la surélévation de l'immeuble, et selon une nouvelle proposition de marché de travaux de la SAS Pino ont réduit le montant du marché de travaux à 279 515,25 CHF.

Arguant de la défaillance de l'entreprise, les époux [G]-[R], le 31 mars 2020, ont notifié la rupture du marché aux torts exclusifs de la SAS Pino pour motifs justes et raisonnables puis ont sollicité le remboursement des sommes versées à la SAS Pino, déduction faite de la somme correspondant aux seuls travaux réalisés.

Cette demande étant restée sans suite, les époux [G]-[R], le 15 décembre 2021, ont fait assigner la société Pino devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de remboursement des sommes versées et d'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'incurie de la société Pino.

Par conclusions du 27 avril 2022, la société Pino a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Mulhouse au profit des juridictions de Zurich.

Par ordonnance du 20 avril 2023, ce juge a :

rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Pino ;

rejeté la demande présentée par M. [L] [G] et Mme [O] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure

principale.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile et de l'article 5 1 a) et b) de la Convention de Lugano, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le juge a indiqué qu'il était constant que les parties, le 30 juillet 2018, avaient conclu un contrat de fourniture de services, aux termes duquel la société Pino, société française ayant son siège social à [Localité 2] en France, s'était vue confier par les époux [G]-[R], de nationalité suisse, domiciliés en Suisse, la rénovation complète de leur maison d'habitation sise [Adresse 3] en Suisse.

Il a fait état de ce que la société Pino qui se prévalait de la clause attributive de compétence découlant de l'article 16 du contrat de marché de travaux conclu, ne justifiait pas que les époux [G]-[R] avaient contracté en qualité de commerçants, de sorte que cette clause réputée non écrite en application de l'article 48 du code de procédure civile ne pouvait déterminer le tribunal territorialement compétent pour connaitre de l'action des époux [G]-[R].

Il a indiqué que les dispositions de l'article 5 1a) et b) susvisé comme les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile offraient la possibilité au demandeur de choisir entre la juridiction du lieu où demeure le défendeur et la juridiction du lieu de fourniture des services.

Constatant que les époux [G]-[R] avait fait le choix de la juridiction du lieu du domicile de la société Pino, le juge en a déduit que rien ne s'opposait à ce que le tribunal judiciaire de Mulhouse connaisse de l'action introduite par les époux [G]-[R].

Il a donc rejeté l'exception d'incompétence soulevée.

Le juge a, en outre, fait observer que le litige opposant les époux [G]-[R] à la société Pino devait être tranché en faisant application du droit suisse, et ce, conformément au contrat conclu entre les parties.

La société Pino a formé appel à l'encontre de cette ordonnance le 5 mai 2023 par voie électronique.

Sur requête de la société Pino sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile, la présidente de chambre, déléguée de la première présidente, l'a autorisée à assigner, avant le 20 juillet 2023, les époux [G]-[R] à comparaître devant la cour, le 22 décembre 2023, cette assignation ayant été délivrée aux époux [G]-[R] le 13 juillet 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, la société Pino demande à la cour de :

à titre principal :

infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elle a soulevée ;

en conséquence, et statuant à nouveau :

juger que l'exception d'incompétence territoriale qu'elle a soulevée est recevable et bien fondée ;

juger que la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse est incompétente ;

juger que les tribunaux de Zurich sont exclusivement compétents pour traiter du litige qui l'oppose aux époux [G]-[R] ;

à titre subsidiaire, si la cour d'appel devait rejeter l'exception d'incompétence territoriale qu'elle a soulevée, confirmer et juger que le droit applicable est le droit suisse ;

en tout état de cause :

condamner les époux [G]-[R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les époux [G]-[R] aux entiers frais et dépens de la procédure d'incident ;

juger que l'arrêt à venir est exécutoire de plein droit.

La société Pino indique que les dispositions de la convention de Lugano de 2007 sont pleinement applicables sur le territoire français et priment sur les lois françaises en application de l'article 55 de la Constitution de la République française du 4 ctobre 1958 et donc sur les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile.

Elle précise que le présent litige est indéniablement international puisque l'une des parties est domiciliée en France, que les deux autres sont domiciliées en Suisse et que l'objet du litige se situe en Suisse.

Elle se prévaut des dispositions des articles 2 et 3 de la Convention de Lugano de 2007 aux termes desquelles « sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état » et « les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat lié par la présente convention qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre. »

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 5 1) a) et b) de la section 2 de cette même convention aux termes desquelles une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la convention peut être attraite dans un autre Etat lié par la convention, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, la société Pino concède que la combinaison de cet article et de l'article 2 permet à tout demandeur d'attraire un défendeur situé dans un autre Etat lié par la convention soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant le tribunal du lieu de réalisation de la prestation de services mais fait valoir que, pour autant, l'article 23 de la section 7 de la convention en cause prévoit que :

« Si les parties, dont l'une au moins à son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a) Par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; ou

b) Sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou

c) Dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »

Elle en déduit que si des parties à un contrat ont prévu qu'une juridiction de l'un des Etats liés par la Convention sera compétente pour traiter de tout leur litige, cette dernière sera seule, et de manière exclusive, compétente pour traiter de tous les litiges qui pourraient survenir entre les parties.

Elle souligne que la Convention de Lugano de 2007 ne conditionne pas la validité d'une clause attributive de compétence à la qualité de commerçant des parties.

La société Pino fait état de ce que chacune des parties est domiciliée dans un état lié par la convention de Lugano, que la clause attributive de compétence territoriale a été convenue par écrit entre elle et les époux [G]-[R], que ces derniers ont signé le « contrat de travaux d'entreprise générale de bâtiment » qui contenait cette clause attributive de compétence territoriale laquelle ne prévoyait aucune dérogation à l'exclusivité de la compétence des juridictions zurichoises.

Elle ajoute que l'objet du litige n'entre pas dans le cadre de l'une des compétences exclusives mentionnées à l'article 22 de la convention en cause, ni dans le cadre d'une compétence territoriale impérative de l'une des juridictions françaises.

Elle en déduit que la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans le « contrat de travaux d'entreprise générale de bâtiment » du 30 juillet 2018 remplit toutes les conditions posées par l'article 23 de la Convention de Lugano, de sorte que les tribunaux zurichois ont compétence exclusive pour traiter du litige entre elle et les époux [G]-[R].

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, les époux [G]-[R] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel de la société Pino mal fondé ;

- le rejeter ;

- débouter la société Pino de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

et, y ajoutant :

- condamner la SAS Pino à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens de l'instance d'appel ;

subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour infirmerait l'ordonnance attaquée en jugeant que la juridiction saisie n'était pas compétente pour connaître du litige et renvoyait les intimés à mieux se pourvoir, il lui est demandé de :

- débouter la SAS Pino de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;

- juger qu'il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et frais et dépens de première instance et d'appel.

Les époux [G]-[R] exposent qu'ils ont saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse sur le fondement des dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile et ont fait le choix de présenter leurs demandes en justice portant sur l'inexécution fautive d'un marché de travaux et ses conséquences devant la juridiction naturelle de la SAS Pino sans tenir compte des stipulations du contrat qui effectivement prévoyaient la compétence de la juridiction de Zurich en ces termes : « Le présent contrat est régi par le droit Suisse, en cas de litige irrémédiable, le for exclusif pour toutes les procédures est Zürich ».

Ils indiquent qu'en procédant ainsi, ils ont engagé une action devant le juge naturel de la société Pino et dans le ressort de son siège acceptant ainsi de lui octroyer une position beaucoup plus favorable pour assurer sa défense qu'elle ne l'aurait été si elle avait été attraite devant une juridiction suisse et en particulier, celle de Zürich dont la langue de la procédure est le suisse-allemand.

Ils s'étonnent du choix de plaider l'exception d'incompétence de la juridiction saisie alors que la SAS Pino aurait pu adopter un comportement procédural opposé en acceptant l'application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile qui lui sont plus favorables, même si le droit suisse reste en tout état de cause applicable au litige opposant les parties.

Les époux [G]-[R] ajoutent que la société Pino confond, la question de la compétence du tribunal saisi du litige opposant les parties et celle du droit applicable au contrat de prestations qui est soumis au droit suisse par la clause de l'article 16 précité à laquelle ils n'ont pas renoncé, de sorte que si la compétence de la juridiction française devait être retenue, celle-ci devrait faire application du droit suisse qui régit les obligations entre les parties.

Ils contestent le positionnement de la société Pino qui soutient que le premier juge, en faisant application partiellement de la convention de Lugano a fait prévaloir des dispositions du droit français sur celle d'une convention internationale au mépris des dispositions de l'article 55 de la Constitution française alors que ladite convention traite différemment les contrats conclus par les consommateurs dans sa section 4.

Les époux [G]-[R] font état de ce qu'ils sont des particuliers qui ont contracté avec la SAS Pino qui se dit professionnel de la construction et de la rénovation d'immeubles, que les parties sont toutes deux domiciliées dans des États liés par la convention de Lugano, que l'objectif des travaux que devait réaliser la SAS Pino est étranger aussi bien directement qu'indirectement à leur activité professionnelle.

Ils se prévalent des dispositions des articles 15, 16-1, 17 de la convention de Lugano.

Ils relèvent que la clause attributive de compétence n'a pas été convenue postérieurement à la naissance du différend mais lors de la conclusion du contrat de travaux du 30 juillet 2018, et celle-ci ne permet pas au consommateur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées dans la présente section à savoir au choix du consommateur conformément à l'article 16.1 de la convention, celle du territoire dans lequel le consommateur a son domicile ou celle du territoire dans lequel est domicilié le professionnel.

Ils ajoutent que les parties, lors de la conclusion du contrat, ne demeuraient pas dans le même État, la SAS Pino étant domiciliée en France et eux-mêmes résidant à Zürich en Suisse.

Ils en déduisent que le choix qu'ils ont fait de saisir la juridiction française compétente du ressort du siège de la SAS Pino, le tribunal judiciaire de Mulhouse est conforme à l'article 16 1. de la convention de Lugano qui permet au consommateur de choisir les tribunaux de l'État lié par la présente convention sur lequel est domiciliée cette partie.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence territoriale

Aux termes de l'article 5 de la convention de Lugano de 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un État lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention à savoir devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande étant, sauf convention contraire, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

La société Pino se prévaut des dispositions de l'article 23 1. de la même convention lequel prévoit la possibilité d'une prorogation de compétence en disposant que si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention, sont convenues, notamment par écrit, d'un tribunal ou de tribunaux d'un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents, cette compétence étant exclusive, sauf convention contraire des parties.

Toutefois en son 5., ce même article dispose que les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions de l'article 17.

Cet article 17 figure dans la section 4 de la convention laquelle prévoit des règles spéciales de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, les époux [G]-[R] se prévalant explicitement de la qualité de consommateurs et de l'application des dispositions de l'article 15 1. de la convention, ce que la société Pino ne discute pas.

L'article 15 1. prévoit qu'en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, dans tous les cas autres qu'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels, d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets, la compétence est déterminée par la présente section, lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État lié par la convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État ou vers plusieurs États, dont cet État, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

Cet article est complété, dans la même section, par :

l'article 16 1. qui prévoit que l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État lié par la présente convention sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié,

l'article 17 qui ne permet de déroger à ces dispositions que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués dans la section 4 ou qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État lié par la convention, attribuent compétence aux tribunaux de cet État, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Dès lors, au regard des dispositions des articles 15 1. et 16 1. et 17 susvisés lesquelles excluent nécessairement celles de l'article 23 invoquées par la société Pino, il apparaît que le tribunal judiciaire de Mulhouse est compétent pour statuer dans le litige opposant les époux [G]-[R] à la société Pino, de sorte que l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de compétence soulevée par cette dernière.

Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

La société Pino est condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer aux époux [G]-[R] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel et non compris dans les dépens. Elle est déboutée de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement du même article.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME dans les limites de l'appel l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 avril 2023 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS Pino aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SAS Pino à payer à M. [L] [G] et Mme [O] [R] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la SAS Pino de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/01855
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;23.01855 ?
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