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13/06/2024 | FRANCE | N°23/01412

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 13 juin 2024, 23/01412


MINUTE N° 239/2024







































Copie exécutoire

aux avocats



Le 13 juin 2024



La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 13 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01412 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBQT



Décision dé

férée à la cour : 20 Janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne





APPELANTE :





Madame [D] [G] [L]

demeurant [Adresse 7])



représentée par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

plaidant : Me FORRER, Avocat au barreau de Strasbourg





IN...

MINUTE N° 239/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 13 juin 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01412 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBQT

Décision déférée à la cour : 20 Janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne

APPELANTE :

Madame [D] [G] [L]

demeurant [Adresse 7])

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

plaidant : Me FORRER, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉS :

Maître [Y] [B]

Notaire demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour

Madame [I] [Z] épouse [N]

demeurant [Adresse 9]

Madame [M] [Z] épouse [E]

demeurant [Adresse 4]

Madame [T] [K] épouse [Z]

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [O] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour

Madame [C] [R] veuve [Z]

demeurant [Adresse 2] à

[Localité 11]

non représentée, assignée le 10 juillet 2023

Monsieur [H] [Z]

demeurant chez [U] [A] - [Adresse 8] à

[Localité 6]

non représenté, assigné le 25 juillet 2023

Monsieur [X] [Z]

demeurant [Adresse 2] à

[Localité 11]

non représenté, assigné le 10 juillet 2023

L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ALSACE, établissement public à caractère industriel et commercial, pris en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 5]

représenté par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement, après prorogation le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du 13 janvier 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bordeaux a autorisé M. [O] [Z] à représenter son père, M. [S] [Z], pour vendre des parcelles sises à [Localité 12] (67) dont la parcelle [Cadastre 13] et à signer tout compromis et acte authentique y afférant.

Se plaignant de ce que le notaire, Me [B], malgré le versement du prix de vente, n'avait pas rédigé l'acte de vente à son profit de cette parcelle qu'il avait occupée et dont il avait, par la suite, fait donation à Mme [D] [L], M. [F] [P], le 4 mai 2016, a fait assigner ce notaire devant le tribunal de grande instance de Saverne ainsi que MM. [S], [H] et [X] [Z] et Mme [C] [R] afin que, notamment, ces derniers soient condamnés à signer l'acte de vente authentique par devant Me [B] au prix de 3 111,50 euros et que, subsidiairement, la responsabilité du notaire soit engagée (affaire enregistrée sous le n° RG 16/580).

Par ordonnance du 21 septembre 2018, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance pour cause de décès de [F] [P] survenu le 18 mai 2018.

Par acte reçu le 10 octobre 2018, Mme [D] [L] a repris l'instance (affaire enregistrée sous le n° RG 18/889).

A la suite du décès de [S] [Z] survenu le 13 septembre 2019, Mme [D] [L] a attrait à la procédure ses héritiers à savoir Mmes [T] [K], [I] [Z], [M] [L] ainsi que M. [O] [Z]. (affaire enregistrée sous le n° RG 19/1134).

Par ordonnance du 24 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire n° RG 19/1134 avec celle portant le n° RG 18/889.

Se prévalant d'une fraude à ses droits, Mme [L], le 4 mars 2021, a fait assigner en intervention forcée l'EPIC Etablissement Public Foncier (EPF) d'Alsace à qui la parcelle en cause a été vendue le 23 février 2017. (affaire enregistrée sous le n° RG 21/187).

Par ordonnance du 26 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire n° RG 21/187 avec celle portant le n° RG 18/889.

Le 16 septembre 2021, Mme [L] a formé une demande incidente en inscription de faux de l'acte de vente dressé par Me [B] le 23 février 2017 au profit de l'EPF d'Alsace. (affaire enregistrée sous le n° RG 21/256)

Le juge de la mise en état a été saisi de plusieurs incidents :

- par requête du 20 octobre 2020 des consorts [Z] tendant à l'irrecevabilité de l'assignation et des demandes pour défaut de publication au Livre foncier.

- par requête du 16 avril 2021 de l'EPF d'Alsace tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'assignation pour cause de caducité de l'acte de vente verbal allégué en violation des dispositions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924.

- par requête de l'EPF d'Alsace tendant à voir constater l'irrecevabilité de la déclaration d'inscription en faux formée le 16 septembre 2021 par Mme [L] concernant l'acte de vente dressé par Me [B] le 23 février 2017 par lequel les consorts [Z] ont vendu des parcelles à l'EPF d'Alsace.

Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge de la mise en état :

a constaté que la requête en irrecevabilité quant à l'inscription de faux et la requête tendant au sursis à statuer étaient devenues sans objet ;

s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir quant à la recevabilité de l'assignation faute de publication au Livre foncier ;

a renvoyé l'examen de cette fin de non-recevoir devant le juge du fond ;

a renvoyé l'affaire devant la formation de jugement collégiale afin qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'assignation, du fait de la caducité de l'acte de vente verbal ;

a renvoyé l'examen des deux fins de non-recevoir à une audience de formation collégiale ;

a débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

a réservé les dépens.

Le juge a considéré que dès que lors que la demande en inscription de faux en écriture publique avait été classée sans suite par le parquet de Saverne, la requête en irrecevabilité était devenue sans objet, ainsi que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Sur sa compétence, après avoir rappelé les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et les dispositions des articles 4 et 5 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge a indiqué que les instances de M. [P] (assignations des 4 et 6 mai 2016) puis de Mme [L] à l'encontre de M. [S] [Z] et des héritiers de M. [V] [Z] (assignations des 25, 26 et 27 novembre 2019, du 6 décembre 2019) avaient été introduites avant le 1er janvier 2020, de sorte que le juge de la mise en état était incompétent pour connaître des 'ns de non-recevoir en application des dispositions précitées, seul le juge du fond pouvant statuer sur la recevabilité de l'assignation faute de publication au Livre foncier.

En revanche, le juge a considéré qu'il était compétent pour statuer sur la 'n de non-recevoir soulevée par requête du 16 avril 2021 par l'EPF d'Alsace quant à voir constater l'irrecevabilité de l'assignation du fait de la caducité de l'acte de vente, puisque Mme [L] avait assigné en intervention forcée l'EPF d'Alsace en date du 4 mars 2021, et que la jonction ordonnée par décision du 26 mars 2021 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile n'avait pas pour effet de créer une procédure unique.

Il a indiqué que l'attribution d'une affaire relevant de la compétence du tribunal judicaire à un juge statuant comme juge unique résultait en principe d'une décision du président ou du magistrat délégué et pouvait aussi résulter d'une disposition légale et que l'affaire avait été instruite par le juge de la mise en état sans qu'une attribution ait été décidée, le litige ne portant pas sur les matières telles qu'énumérées à l'article R.212-8 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire. Faisant application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, et au regard de l'opposition Mme [L], il a décidé de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement collégiale, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

Le 4 avril 2023, par voie électronique, Mme [L] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance, son appel tendant à l'annulation, à l'infirmation voire à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle :

 - admet implicitement la compétence du magistrat de la mise en état pour trancher la question de la recevabilité de l'inscription de faux incidente, jugeant que la requête est devenue sans objet ;

- constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet et en conséquence, n'y fait droit ;

- bien que se déclarant incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir relative à la recevabilité de l'assignation faute de publication au livre foncier au visa de l'article 771 du code de procédure civile, renvoie l'examen de cette fin de non-recevoir devant le juge du fond sans mise en état et clôture (soit dans les formes de l'article 789 du code de procédure civile nouveau et non dans les formes de l'article 771 ancien du code de procédure civile) ;

- déclare le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'assignation , du fait de la caducité de l'acte de vente et en conséquence, a dans les formes de l'article 789 du code de procédure civile :

- renvoyé l'affaire devant la formation de jugement collégiale afin qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'assignation, du fait de la caducité de l'acte de vente verbal ;

- renvoyé l'examen des deux fins de non-recevoir à l'audience de formation collégiale.

Selon ordonnance du 22 mai 2023, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 décembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, Mme [L] demande à la cour de :

déclarer l'appel recevable et bien fondé,

annuler l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il a excédé sa compétence,

subsidiairement infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu'il :

admet implicitement la compétence du magistrat de la mise en état pour trancher la question de la recevabilité de l'inscription de faux incident, jugeant que la requête est devenue sans objet,

constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet et en conséquence, n'y fait droit,

bien que se déclarant incompétent pour connaitre de la fin de non-recevoir relative à la recevabilité de l'assignation faute de publication au Livre foncier au visa de l'article 771 du code de procédure civile, renvoie l'examen de cette fin de non-recevoir devant le juge du fond sans mise en état et clôture (soit dans les formes de l'article 789 du code de procédure civile nouveau et non dans les formes de l'article 771 ancien du code de procédure civile),

déclare le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'assignation, du fait de la caducité de l'acte de vente et en conséquence, a dans les formes de l'article 789 du code de procédure civile :

* renvoyé l'affaire devant la formation de jugement collégiale afin qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'assignation, du fait de la caducité de l'acte de vente verbal

* renvoyé l'examen des deux fins de non-recevoir à l'audience de formation collégiale ;

en conséquence :

déclarer et juger le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'inscription de faux incidente et les fins de non-recevoir accueillies, lesquelles devront être tranchées par le juge du fond avec le principal ;

ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour faux en écriture publique ;

par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les intimés, défendeur et appelée en intervention forcée à lui payer solidairement la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles issus de la présente procédure ;

condamner les intimés en tous les frais et dépens tant de la procédure d'incident de première instance que d'appel.

Sur la recevabilité de son appel, Mme [L] indique que pendant la procédure devant le juge de la mise en état, elle a soulevé l'incompétence de cette formation au visa de l'article 771 ancien du code de procédure civile que le juge a rejetée pour retenir sa compétence, ce qui est l'objet de son appel, le fait qu'elle ait conclu à titre subsidiaire quant au renvoi devant la formation collégiale ne valant pas renonciation à se prévaloir des dispositions invoquées à titre principal et ne lui fermant pas le recours à la procédure d'appel pour fausse application de l'article 789 du code de procédure civile.

Elle ajoute que, par la même ordonnance, le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir quant à la recevabilité de l'assignation faute de publication au Livre foncier, renvoie l'examen de cette fin de non-recevoir devant le juge du fond mais par une contrariété de motifs la renvoie également, en l'absence de toute ordonnance de clôture et dans les formes de l'article 789 du code de procédure civile, à une audience de formation collégiale, l'ordonnance critiquée devant également être infirmée de ce chef en raison de l'incompétence du juge de la mise en état pour renvoyer cette question devant la formation collégiale.

Mme [L] fait valoir que le juge de la mise en état a fait une fausse application de l'article 367 du code de procédure civile en dénaturant implicitement les dispositions autonomes des articles 331 à 333 du code de procédure civile qui traitent spécifiquement de l'intervention forcée, le terme « mis en cause » utilisé dans ces articles impliquant nécessairement l'unicité de la procédure, cette mise en cause étant du seul ressort de l'appelant en intervention forcée et non pas de l'appréciation du juge telle que prévue dans le cas des dispositions de l'article 367 susvisé.

Elle souligne que l'appel en intervention forcée relève de la même fin et porte sur le même objet, à savoir la revendication d'une parcelle de terrain que les consorts [Z], assignés à cette fin à titre principal, ont revendu frauduleusement à EPF d'Alsace, qui ne pouvait ignorer l'existence de l'action en revendication pendante de même que Me [B] et que juger que l'appel en intervention forcée serait irrecevable, alors même que l'action principale n'est pas tranchée, la priverait, en cas de succès de son action en revendication à l'encontre de consorts [Z] de tous effets à l'égard de l'EPF d'Alsace alors qu'il est de jurisprudence constante qu'une vente non publiée est opposable au sous acquéreur s'il a acquis la chose d'autrui en toute connaissance de cause.

Elle argue de ce que, d'une part, elle n'avait pas d'autre solution pour introduire sa procédure que de procéder par voie d'assignation, la règle selon laquelle cette assignation doit être placée séparément avant d'être jointe à la procédure principale ne permettant pas au juge de raisonner par analogie au visa de l'article 367 du code de procédure civile et, d'autre part, la jonction de procédure opérée par décision du 26 mars 2021 ne peut en aucun cas faire disparaître l'unicité de la procédure répondant à la mise en cause telle que définie par l'article 331 du code de procédure civile qui créé nécessairement une procédure unique par son objet.

Elle considère qu'en constatant que la requête en irrecevabilité quant à l'inscription de faux et la requête tendant au sursis à statuer étaient devenues sans objet, le juge de la mise en état a admis implicitement sa compétence pour trancher la question de la recevabilité de l'inscription de faux incidente.

Or, au regard de ce qui précède le juge était incompétent pour statuer de la sorte puisque l'article 771 ancien du code de procédure civile lui dénie sa compétence, et que, de surcroit, il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer quant à la recevabilité d'une inscription de faux incidente, pour quelque motif que ce soit, cette procédure relevant de l'administration de la preuve et l'appréciation de la preuve appartenant exclusivement à la juridiction du fond, le fait que le ministère public ait classé une procédure ouverte du chef d'inscription de faux en écriture publique, ce qui est inexact et contesté, étant sans incidence sur le bien-fondé de la procédure d'inscription de faux incidente qu'elle a initiée, celle-ci répondant aux seules dispositions des articles 306 et suivants et 303 du code de procédure civile qui échappe à la compétence du ministère public qui n'est pas une juridiction de jugement.

Elle précise que les investigations du ministère public sont toujours en cours selon avis du parquet en date du 15 septembre 2023.

Mme [L] soutient encore que le juge de la mise en état était incompétent pour examiner la question de recevabilité de l'assignation du fait de la caducité de l'acte de vente verbal et pour renvoyer l'affaire devant la formation de jugement collégiale en ayant fait application de l'article 789 du code de procédure civile, le moyen de défense et d'irrecevabilité tiré de cette prétendue caducité relevant tant de la procédure principale originaire que de l'appel en intervention forcée, ce qui démontre l'absurdité de vouloir appliquer de manière distributive les dispositions de l'article 771 ancien du code de procédure civile et 789 actuel du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2023, les consorts [Z] et Mme [K] demandent à la cour de :

rejeter l'appel,

confirmer la décision entreprise,

débouter Mme [L] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par l'EPF d'Alsace, les consorts [Z] et Mme [K] s'approprient les moyens soulevés par l'EPF d'Alsace dans ses conclusions, estimant également que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a constaté que la demande d'inscription de faux était devenue sans objet.

S'agissant de la question de l'irrecevabilité de l'assignation du fait de la caducité de l'acte de vente, ils considèrent que c'est à juste titre que le juge de la mise en état, d'une part, s'est déclaré compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir dans

la mesure où Mme [L] s'opposait à ce que le juge tranche cette question de fond et qu'elle avait sollicité le renvoi devant le juge du fond pour l'examen de cette fin de non-recevoir et que, d'autre part, a renvoyé cette requête devant le juge du fond, sans clôture.

Les consorts [Z] et Mme [K] font également leurs, les conclusions de l'EPF d'Alsace s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [L] sur ce point.

Sur les fins de non-recevoir qu'ils ont soulevées, les consorts [Z] et Mme [K] entendent rappeler qu'ils ont, dès le 20 octobre 2020, légitimement saisi le juge de la mise en état de cette requête, soulevant ainsi in limine litis, l'irrecevabilité de l'assignation et des demandes dirigées contre eux par Mme [L], motif pris qu'elle n'avait pas publié son assignation au Livre foncier, Mme [L] n'ayant justifié de cette publication que postérieurement.

Ils ajoutent que ce n'est également qu'ultérieurement que la jurisprudence s'est formée quant à l'application de l'article 789 du code de procédure civile aux seules procédures introduites après le 1er janvier 2020.

Ils en déduisent que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a renvoyé cet incident devant la formation collégiale.

Ils indiquent que si la cour estime devoir, sur cette requête, faire également une application distributive des articles 771 ancien et 789 nouveau, il conviendra de confirmer la décision entreprise également sur ce point afin que le tribunal statue sur cette fin de non-recevoir, le cas échéant avant de statuer au fond et en prononçant une clôture dans le cadre de la procédure initialement introduite par Mme [L] à leur encontre.

S'agissant de la fin de non-recevoir qu'ils ont soulevée du fait de l'absence de publication au Livre foncier de l'assignation, les consorts [Z] et Mme [K] entendent indiquer qu'il est étonnant que le juge du Livre foncier ait rejeté la demande de publication de ladite requête pour les deux motifs suivants :

- dans son ordonnance, le juge vise les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation et l'annulation d'une disposition à cause de mort ; or ce n'est pas l'objet de l'assignation adverse ;

- en droit, l'action en justice vise bien à aboutir à un transfert de propriété devant être préalablement publié au Livre foncier et entraînant la résolution, la révocation ou l'annulation de l'inscription déjà réalisée au profit du propriétaire actuel de la parcelle, l'EPF d'Alsace.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2023, l'EPF d'Alsace demande à la cour de :

déclarer l'appel de Mme [L] partiellement irrecevable en ce qu'il porte sur la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'acte de vente ;

rejeter l'appel ;

débouter Mme [L] de l'intégralité de ses fins et conclusions ;

confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2023 ;

condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [L] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Sur la compétence du juge de la mise en état, se fondant sur les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa version résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lesquelles sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'EPF d'Alsace fait valoir que les effets d'une jonction d'instance ne créent pas une procédure unique, l'assignation en intervention forcée diligentée par Mme [L] à son égard conservant son autonomie après jonction et est soumise aux dispositions susvisées, de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour examiner les fins de non-recevoir qu'elle lui a soumises.

Sur la recevabilité de la demande en inscription de faux, l'EPF d'Alsace expose que c'est Mme [L] qui avait indiqué qu'un classement sans suite était intervenu, de sorte que dans la mesure où il n'y avait pas de demande en inscription de faux valablement en cours, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a constaté que la demande était sans objet.

Il soutient que le document produit par Mme [L] ne permet pas d'identifier l'enquête qui serait en cours.

Sur l'irrecevabilité de l'assignation du fait de la caducité de l'acte de vente alléguée par Mme [L], l'EPF d'Alsace expose que le juge de la mise en état a indiqué qu'il était en principe compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir mais que comme cette dernière avait fait valoir, à titre subsidiaire, dans ses conclusions que la procédure ne relevait pas du juge unique, qu'elle s'opposait à ce que le juge de la mise en état tranche la question de fond et qu'elle sollicitait le renvoi de l'affaire devant la juridiction au fond, sans clôture de l'instruction, le juge de la mise en état, conformément à l'article 789 du code de procédure civile, a renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir sans clore l'instruction devant le tribunal afin qu'il statue, sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir. Il considère que l'appel de Mme [L] est partiellement irrecevable faute de succombance puisque le juge de la mise en état a fait droit à la demande subsidiaire de celle-ci.

Il ajoute que l'appel est également partiellement irrecevable car, conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, la décision du juge de la mise en état de renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir devant le tribunal est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut pas faire l'objet d'un appel.

Il considère que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2023, Me [B] demande à la cour de :

rejeter l'appel de Mme [L],

condamner Mme [L] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [B] indique s'en remettre à la sagesse de la cour s'agissant des deux fins de non-recevoir soulevées par l'EPF d'Alsace et les consorts [Z] et Mme [K].

S'agissant de l'irrecevabilité de la requête en inscription de faux et de la requête en sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'inscription de faux, Me [B] fait valoir que le juge de la mise en état était parfaitement compétent pour statuer sur l'irrecevabilité, la demande étant postérieure au 1er janvier 2020, et sur la demande de sursis à statuer et qu'il n'a fait que constater que la requête en irrecevabilité était devenue sans objet, le classement sans suite n'ayant pas été contesté, sans pouvoir faire autrement s'agissant du sursis à statuer dès lors qu'aucune procédure pénale n'était en cours, les pièces produites n'étant pas déterminantes sur l'actualité de l'enquête.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 10 juillet 2023 à Mme [C] [R] et à M. [X] [Z] par dépôt de l'acte en étude d'huissier de justice lesquels n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 24 juillet 2023 à M. [H] [Z] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, celui-ci n'ayant pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation du fait de la caducité de l'acte de vente

Le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant la formation de jugement collégiale afin qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'assignation du fait de la caducité de l'acte de vente verbal, ne faisant ainsi droit qu'à la demande subsidiaire de Mme [L].

Dès lors que le juge de la mise en état n'a pas fait droit à la demande principale de Mme [L], celle-ci apparaît recevable en son appel sur ce point.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée concernant l'appel.

Sur la demande de nullité de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état pour « excès de compétence »

Mme [L] a demandé au juge de la mise en état de dire et juger que la présente procédure était régie par les dispositions du nouvel article 789 du code de procédure civile et de l'article 771 du code de procédure civile en vigueur antérieurement au 1er janvier 2020, s'agissant de l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Le juge de la mise en état, aux termes du dispositif de son ordonnance du 20 janvier 2023, a constaté que la requête en irrecevabilité quant à l'inscription de faux et la requête tendant au sursis à statuer étaient devenues sans objet, ce qui induit qu'il a admis, tacitement, sa compétence. Il s'est expressément déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir quant à la recevabilité de l'assignation faute de publication au Livre foncier.

Le juge de la mise en état a ainsi statué sur la demande de Mme [L] laquelle, aux termes du dispositif de ses conclusions soutenues devant le juge de la mise en état, demandait de « dire et juger que la présente procédure était régie par les dispositions du nouvel article 789 du code de procédure civile et de l'article 771 du code de procédure civile en vigueur antérieurement au 1er janvier 2020, s'agissant de l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ». Il a, en outre, partiellement fait droit à la demande de Mme [L].

Le juge de la mise en état a donc statué dans le cadre de l'objet du litige qui lui était soumis, de sorte que « l'excès de compétence » invoqué par Mme [L] n'existe pas, ce juge étant en droit de statuer sur sa propre compétence.

La demande de nullité est donc rejetée.

Sur les fins de non-recevoir

Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de Mme [L] à agir en inscription en faux

En constatant que la requête en irrecevabilité quant à l'inscription de faux était devenue sans objet, le juge de la mise en état s'est implicitement reconnu compétent pour statuer sur cette demande.

Aux termes des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, ces dispositions étant applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Le 4 mars 2021, Mme [L] a fait assigner en intervention forcée l'EPF d'Alsace devant le tribunal judiciaire de Saverne en précisant dans l'objet de sa demande que cette assignation était introduite au visa de l'article 331 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure principale actuellement pendante devant la juridiction du tribunal judiciaire de Saverne sous le n° RG 18/00889.

Cet appel en intervention forcée a eu pour effet de rendre l'EPF d'Alsace partie à l'instance en cours, à laquelle il a été joint par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2021, sans que, pour autant, une nouvelle instance autonome ait été créée, seule une disjonction étant de nature à redonner une autonomie à l'appel en intervention forcée, laquelle, au demeurant, n'a pas été ordonnée.

Dès lors, la déclaration d'inscription en faux incidente déposée au greffe du tribunal judiciaire de Saverne le 16 septembre 2021 et tendant à la nullité de l'acte authentique dressé par Me [B] le 23 février 2017 aux termes duquel les consorts [Z] ont vendu à l'EPF d'Alsace la parcelle en cause, doit être considérée comme se rattachant à l'instance enregistrée sous le n° RG 18/889 suite au dépôt par Mme [L] d'un acte de reprise d'instance le 10 octobre 2018.

Au regard de la date du dépôt de cet acte, laquelle est antérieure au 1er janvier 2020, il apparaît que le juge de la mise en état n'avait pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir en cause laquelle doit être tranchée par le juge du fond avec le principal.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point, de dire que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne n'avait pas le pouvoir de statuer de ce chef, et que le tribunal judiciaire de Saverne est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir avec le principal.

Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation du 4 mai 2016 pour défaut de publication de cette assignation au Livre foncier

Le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé l'examen de cette fin de non-recevoir devant le juge du fond.

Mme [L] est en accord avec cette incompétence et les intimés également, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir en cause.

Il y a, cependant, lieu de dire que le tribunal judiciaire de Saverne est compétent pour statuer sur ce point avec le principal. L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a renvoyé l'affaire devant le juge du fond, formation collégiale.

Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation du 4 mai 2016 pour cause de caducité de l'acte de vente verbal en violation des dispositions de l'art 42 de la loi du 1er juin 1924

Aux termes des dispositions de l'article 789 déjà cité, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire en formation de jugement collégiale afin qu'il soit statué sur cette fin de non-recevoir. Il a donc implicitement admis sa compétence en faisant droit à la demande subsidiaire de Mme [L] qui s'opposait à ce qu'il statue et sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir.

Cette fin de non-recevoir a été soulevée par l'EPF d'Alsace par requête du 16 avril 2021.

Les mêmes observations doivent être faites que pour la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de Mme [L] à agir en inscription en faux, l'instance diligentée à l'encontre de l'EPF d'Alsace par Mme [L] résultant d'une assignation en intervention forcée du 4 mars 2021, cet appel en intervention forcée ayant rendu l'EPF d'Alsace partie à l'instance en cours, ce qui a été formalisé par la jonction, mesure d'administration judiciaire, ordonnée par le juge de la mise en état le 26 mars 2021, sans que, pour autant, une nouvelle instance autonome et indépendante de la procédure portant le n° RG 18/889 ouverte suite au dépôt par Mme [L] d'un acte de reprise d'instance le 10 octobre 2018 ait été créée, seule une disjonction étant de nature à redonner une autonomie à l'appel en intervention forcée, laquelle, au demeurant, n'a pas été ordonnée.

Au regard de la date du dépôt de cet acte laquelle est antérieure au 1er janvier 2020, il apparaît que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir en cause, laquelle doit être tranchée par le juge du fond avec le principal.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point, de dire que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne est incompétent pour statuer de ce chef et que le tribunal judiciaire de Saverne est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir avec le principal.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour statuer sur les exceptions de procédure, la demande de sursis à statuer en faisant partie.

Mme [L] se prévaut de ce qu'il est nécessaire d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour faux en écriture publique.

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, s'il est sursis au jugement de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, le sursis à statuer n'est donc pas obligatoire et il convient d'en apprécier l'opportunité.

Au soutien de sa demande, Mme [L] produit un courriel du 11 septembre 2023 que son avocat a adressé au parquet du tribunal judiciaire pour obtenir en réponse un courriel confirmant que la procédure enregistrée sous le n° Parquet 21294/06 était toujours en cours. Le secrétariat du parquet du tribunal judiciaire de Saverne lui a répondu le 15 septembre 2023 pour lui indiquer que cette procédure se trouvait actuellement en enquête auprès de la gendarmerie de Molsheim.

Toutefois, si la réponse donnée par le secrétariat du parquet du tribunal judiciaire de Saverne vise la même procédure que celle visée dans le courriel de demande du 11 septembre 2023 portant le n° Parquet 21294/06, force est de constater que ni la demande, ni la réponse ne visent les faits sur lesquels porte l'enquête dont il est question, de sorte qu'il n'est pas démontré que, comme le soutient Mme [L], une enquête serait toujours en cours concernant la plainte qu'elle a déposée pour faux en écriture publique, outre qu'une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique.

Il y donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.

L'ordonnance entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a constaté que la demande de sursis à statuer était devenue sans objet.

Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens

Mme [L] n'ayant pas demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur ces points et les parties intimées en sollicitant la confirmation, la cour n'a pas à statuer dès lors qu'elle n'est pas saisie de ces chefs.

Il y a lieu de dire qu'à hauteur d'appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes d'indemnités sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation du fait de la caducité de l'acte de vente ;

REJETTE la demande de nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne du 20 janvier 2023 ;

INFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du 20 janvier 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir quant à la recevabilité de l'assignation faute de publication au Livre foncier ;

Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :

DIT que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne n'a pas le pouvoir pour statuer :

sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de Mme [D] [L] à agir en inscription en faux et que le tribunal judiciaire de Saverne est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir avec le principal,

sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation du 4 mai 2016 pour cause de caducité de l'acte de vente verbal en violation des dispositions de l'art 42 de la loi du 1er juin 1924 et que tribunal judiciaire de Saverne est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir avec le principal ;

DIT que le tribunal judiciaire de Saverne est compétent pour statuer avec le principal sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation du 4 mai 2016 délivrée par M. [F] [P] pour défaut de publication de l'assignation au Livre foncier ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE les demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/01412
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.01412 ?
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