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13/06/2024 | FRANCE | N°22/03384

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 13 juin 2024, 22/03384


MINUTE N° 238/2024





























































Copie exécutoire

aux avocats



Le 13 juin 2024



La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 13 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire géné

ral : 2 A N° RG 22/03384 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5H7



Décision déférée à la cour : 26 Juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg





APPELANTS :



Madame [V] [F] épouse [O]

demeurant [Adresse 2]



Monsieur [I] [F]

demeurant [Adresse 5] (SUISSE)



Monsieur [E] [F]

demeurant [Adr...

MINUTE N° 238/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 13 juin 2024

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03384 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5H7

Décision déférée à la cour : 26 Juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTS :

Madame [V] [F] épouse [O]

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [I] [F]

demeurant [Adresse 5] (SUISSE)

Monsieur [E] [F]

demeurant [Adresse 1]

représentés par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour

INTIMÉS :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LA CHENAIE IMMOBILIER

ayant siège [Adresse 3]

La S.E.L.A.R.L. ADJE prise en la personne de Me [D] [S] es qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1]

ayant siège [Adresse 4]

représentés par la SELARL LX COLMAR, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère,

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [F] est usufruitier de différents lots de copropriété au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], dont ses enfants, M. [I] [F] et Mme [V] [F], épouse [O], sont les nus-propriétaires.

Selon exploit du 7 décembre 2021, les consorts [F] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, aux fins d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 2021.

Le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité des prétentions des consorts [F] pour défaut de qualité à agir.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2022, le juge de la mise en état a écarté les conclusions des consorts [F] déposées le 13 juin 2022, veille de l'audience, les a déclarés irrecevables en leur prétention tendant à entendre prononcer la nullité de l'assemblée générale du 6 octobre 2021, les a condamnés aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs prétentions pour le surplus.

Le juge de la mise en état, après avoir écarté les conclusions déposées par les consorts [F] la veille de l'audience comme ne respectant le principe du contradictoire, a rappelé les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et la jurisprudence selon laquelle un copropriétaire ne peut demander l'annulation d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions prises, et a constaté qu'il n'était pas contesté que M. [F] avait voté en faveur de certaines résolutions.

Relevant qu'aucune demande subsidiaire n'avait été formée au fond pour demander l'annulation d'une résolution en particulier, le juge de la mise en état a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés.

Les consorts [F] ont interjeté appel de cette ordonnance 31 août 2022.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai à l'audience du 6 avril 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile, et l'avis de fixation a été envoyé par le greffe.

Par ordonnance du 20 décembre 2022, le juge des référés a constaté que la copropriété était dépourvue de syndic et a désigné la SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [D] [S], en qualité d'administrateur provisoire avec mission de convoquer sans délai une assemblée générale aux fins de désignation d'un syndic.

Par ordonnance du 6 mars 2023, le président de la chambre a déclaré l'instance interrompue et dit qu'elle serait reprise sur justification de la mise en cause de l'administrateur provisoire, impartissant aux parties un délai pour ce faire.

La SELARL ADJE, prise en la personne de Maître [D] [S], a été appelée en cause, ès qualités, à la demande des consorts [F] par exploit du 12 avril 2023 signifié à personne habilitée.

L'affaire a été successivement renvoyée à l'audience de plaidoiries du 6 juillet 2023, puis à celles du 16 novembre 2023 et du 15 février 2024 à fins de régularisation de la procédure suite à la désignation d'un nouveau syndic, et pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée par la cour tenant à son pouvoir de statuer sur le fond du litige.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, les consorts [F] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a écarté leurs conclusions du 13 juin 2022, et statuant à nouveau de :

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- constater la nullité affectant l'assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 2021,

- constater la nullité de toutes les résolutions votées lors de cette assemblée générale,

en conséquence :

- annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 6 octobre 2021,

- annuler l'ensemble des délibérations prises lors de cette assemblée générale,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre tant de la procédure de première instance que de la procédure d'appel et aux entiers dépens des deux instances.

Ils font valoir que l'assemblée générale du 6 octobre 2021 est entachée de nullité pour avoir été convoquée par un syndic irrégulièrement élu, les deux assemblées générales précédentes des 7 septembre 2020 et 26 avril 2021, qui avaient procédé à la désignation du syndic, étant entachées d'irrégularités et faisant l'objet de recours auxquels le syndicat des copropriétaires a acquiescé.

Ils estiment que la position du premier juge est contestable au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la participation des copropriétaires à l'assemblée générale et même aux votes ne fait pas

obstacle à une action en annulation de l'assemblée générale, et ce d'autant plus que, non seulement l'assemblée générale a été convoquée par un syndic irrégulièrement élu, mais le procès-verbal ne retranscrit pas la réalité des votes émis

Ainsi M. [E] [F], qui représentait les appelants, a voté pour la désignation du premier candidat La Chênaie immobilier (résolution 4-1) et contre la désignation de tous les autres (résolutions 4-2, 4-3, 4-4), alors que le procès-verbal mentionne qu'il s'est abstenu sur la résolution 4-1, ce qui constitue une fraude, la falsification des résultats entachant le contenu du procès-verbal et sa force probante. Ils invoquent l'adage fraus omnia corrumpit.

Les appelants soutiennent en outre que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre que M. [F] se serait abstenu sur la désignation de la société la Chênaie immobilier en raison de l'absence de celle-ci, alors qu'il était à l'origine de cette candidature qu'il avait proposée, et que le procès-verbal ne fait pas mention d'un défaut de comparution de l'un ou l'autre des candidats.

En outre, dans ses conclusions du 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a admis la fraude puisqu'il indique que « les copropriétaires usés par les recours des consorts [F] se sont associés à la demande de ces derniers visant à faire élire le cabinet la Chênaie immobilier », alors que cette résolution apparaît comme ayant été rejetée.

Par ailleurs, même en admettant que M. [F] se soit abstenu, cette résolution ayant obtenu un vote 'pour' à concurrence 6 820 tantièmes devait être considérée comme étant adoptée.

Le syndicat des copropriétaires ne peut enfin soutenir que la société Nexity a été désignée car elle était la seule candidate présente, alors que la présence des candidats aux fonctions de syndic n'est pas exigée par la loi pour la validité de sa désignation.

Ils concluent donc à la réformation de la décision et demandent à la cour de déclarer leur demande recevable et statuant au fond, de faire droit à leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 octobre 2021 pour avoir été convoquée par un syndic irrégulièrement désigné, ce qu'a admis le syndicat des copropriétaires puisqu'il a acquiescé à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société La Chénaie, conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance, au débouté des consorts [F] et à leur condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

Le syndicat des copropriétaires considère que la décision entreprise doit être confirmée puisqu'il est de jurisprudence constante qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions prises.

Or en l'espèce, lors de l'assemblée générale du 6 octobre 2021, toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité des copropriétaires, et notamment s'agissant de la résolution n° 4 portant sur la désignation du syndic, le cabinet Nexity a été élu à l'unanimité et les candidatures des autres cabinets ont été rejetées. Il en déduit que les consorts [F], représentés par M [E] [F], leur mandataire commun, lors de cette assemblée générale ayant voté en faveur de toutes les résolutions n'ont donc pas la qualité d'opposants leur permettant de contester l'assemblée générale du 6 octobre 2021.

Il soutient que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une fraude dans la rédaction du procès-verbal ; que M. [F] s'est en effet abstenu sur la résolution concernant la candidature de la société la Chênaie immobilier car aucun représentant du cabinet n'était présent à l'assemblée ; qu'il a ensuite voté en faveur du cabinet Nexity, seule société représentée par un gestionnaire lors de cette assemblée générale, qui a donc été élu à l'unanimité.

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la cour, il fait valoir que les demandes des appelants tendant à l'annulation de décisions d'une assemblée générale ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la mise en état, mais de la procédure au fond ; que l'ordonnance frappée d'appel ne s'est pas prononcée sur la demande en annulation d'une assemblée générale ou de ses résolutions mais sur la recevabilité à agir des consorts [F] ; que l'appel ne porte que sur ce qui a été décidé au titre de la recevabilité par l'ordonnance du 26 juillet 2022 ; que par conséquent, la cour d'appel n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande en annulation des décisions de l'assemblée du 6 octobre 2021 qui est formulée par les consorts [F].

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Comme l'a retenu le premier juge, selon une jurisprudence établie, un copropriétaire est irrecevable à demander l'annulation en totalité d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions prises lors de cette assemblée générale.

En l'occurrence, la cour constate que les résolutions 1 à 3 de l'assemblée générale du 6 octobre 2021, désignation du président, du secrétaire de séance et des scrutateurs, pour lesquelles les mentions du procès-verbal ne sont pas arguées de faux, ont été votées à l'unanimité, et donc par M. [E] [F], qui représentait ses enfants, nus-propriétaires.

Par ailleurs, et en toutes hypothèses, M. [F] affirme avoir voté en faveur de la résolution 4-1 'candidature de La Chênaie immobilier'.

Par voie de conséquence, dès lors qu'en première instance les consorts [F] avaient sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 6 octobre 2021 en son entier, et non de certaines des résolutions prises lors de cette assemblée générale, l'ordonnance entreprise doit être confirmée, le moyen tiré d'une prétendue fraude, au demeurant non démontrée, étant inopérant au vu des constatations qui précédent.

L'ordonnance entreprise étant confirmée en sa disposition principale, elle le sera également en celles concernant les dépens et frais exclus des dépens.

Les dépens d'appel seront supportés par les consorts [F] qui seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés, sur ce fondement, à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 juillet 2022 ;

Ajoutant à ladite ordonnance,

CONDAMNE MM. [E] [F] et [I] [F] ainsi que Mme [V] [F], épouse [O], aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] une somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

REJETTE la demande présentée par les consorts [F] sur ce fondement en cause d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/03384
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.03384 ?
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