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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00648

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 11 juin 2024, 24/00648


Copie par lettre simple à :



- aux parties



- Me Guillaume HARTER



- Me Dominique HARNIST



le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A



N° RG 24/00648 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHUN



Minute n° : 24/311









ORDONNANCE du 11 Juin 2024

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [G] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]<

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représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour







INTIMÉE :



S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
...

Copie par lettre simple à :

- aux parties

- Me Guillaume HARTER

- Me Dominique HARNIST

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 24/00648 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHUN

Minute n° : 24/311

ORDONNANCE du 11 Juin 2024

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

INTIMÉE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

Nous, Isabelle FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mai 2024, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier, statuons contradictoirement comme suit :

Vu le jugement du tribunal de proximité de Haguenau, exécutoire de plein droit par provision, en date du 8 janvier 2024 ayant condamné Monsieur [G] [Z] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 31 914,86 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,960% à compter du 21 novembre 2022 ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Z] en date du 7 février 2024 et ses conclusions d'appel notifiées le 30 avril 2024 ;

Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile formée par la Sa Ca Consumer Finance le 8 avril 2024 ;

Vu les conclusions en réplique de Monsieur [Z] du 30 avril 2024 tendant au rejet de la requête ;

Les parties entendues à l'audience sur incident du 14 mai 2024 ;

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Pour s'opposer à cette requête, Monsieur [Z] fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée, en ce qu'il est auto-entrepreneur depuis le 4 janvier 2023 ; que ses revenus sont de l'ordre de 2 500 à 3 000 euros par mois ; qu'il a de nombreuses charges.

Il verse aux débats l'attestation fiscale 2023 pour sa micro-entreprise, mentionnant des prestations Bnc pour 14 000 euros et des prestations Bic pour 56 800 euros.

S'il justifie avoir acquitté un montant de 3 323 euros à l'Urssaf selon lettre du 8 avril 2024 de cet organisme, il ne s'agit cependant pas d'un montant mensuel, mais d'un paiement effectué pour la période du premier trimestre 2024, à rapporter aux revenus annuels de plus de 70 000 euros tirés de son entreprise.

Par ailleurs, au regard du montant de son loyer mensuel de 365 euros et en tenant compte de mensualités de remboursement d'un crédit renouvelable par échéances de 291 euros et d'un autre crédit par échéances de 51 euros, il apparaît que Monsieur [Z], qui n'a pas de charges de famille, est en capacité d'effectuer des paiements partiels à valoir sur la créance de l'intimée, ce qu'il s'est pourtant abstenu de faire.

Il n'établit ainsi pas être dans l'impossibilité d'exécuter, au moins partiellement, la condamnation, ni même que cette exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'instance.

La mesure de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne donne pas lieu à dépens ni à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DISONS que l'instance ne pourra être rétablie que sur justificatif de l'exécution, même partielle de la décision déférée,

DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La magistrate chargée de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 24/00648
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00648 ?
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