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11/06/2024 | FRANCE | N°22/01003

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 11 juin 2024, 22/01003


MINUTE N° 24/414



















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 11 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 4

A N° RG 22/01003

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZHM



Décision déférée à la Cour : 17 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM



APPELANTE :



Madame [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG



INTIMEE :


...

MINUTE N° 24/414

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01003

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZHM

Décision déférée à la Cour : 17 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Madame [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S.U. LA BRUME D'OR

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,

N° SIRET : 501 436 919

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société La brume d'or a embauché Mme [I] [U], à compter du 23 avril 2014, en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel. Le 30 avril 2019 un arrêt de travail a été prescrit à la salariée et, à l'issue de deux visites de reprise en date des 1er et 14 septembre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par lettre du 25 septembre 2020, la société La brume d'or a licencié Mme [I] [U] en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Mme [I] [U] a contesté ce licenciement et a sollicité la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein ainsi que le paiement de rémunérations complémentaires.

Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a débouté Mme [I] [U] de ses demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré, en ce qui concerne la qualification du contrat de travail, que la salariée avait effectué des dépassements d'horaires à sa demande, que les modifications de la durée hebdomadaire avaient systématiquement donné lieu à la conclusion d'avenants au contrat de travail et que, avisée quinze jours à l'avance de ses horaires de travail et demeurant toujours libre de refuser les modifications proposées par l'employeur, la salariée n'était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur justifiait par la production d'un procès-verbal de carence que le comité social et économique avait pu être mis en place seulement après le licenciement de la salariée et que l'employeur avait bien procédé, mais en vain, à des recherches de reclassement.

Le 10 mars 2022, Mme [I] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 8 juin 2022, Mme [I] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein, de condamner la société La brume d'or à lui payer la somme de 29 500 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 950 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société La brume d'or à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts et celles de 4 000 et 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour solliciter la requalification de son contrat de travail, et le paiement d'une rémunération complémentaire, Mme [I] [U] fait valoir que son temps de travail hebdomadaire ou mensuel a été modifié à de nombreuses reprises et que ces variations conséquentes de son temps de travail la plaçaient dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ; elle ajoute que son temps de travail ne correspondait pas aux termes des différents avenants et qu'elle a souvent travaillé à plein temps.

Au titre de la contestation du licenciement, Mme [I] [U] reproche à la société La brume d'or une absence de recherches effectives de reclassement ; outre que l'employeur ne justifierait pas de la réalité de telles recherches, le délai de trois jours seulement entre l'avis d'inaptitude et la notification de l'absence de poste de reclassement démontrerait l'absence de démarche sérieuse en vue d'un reclassement.

Par conclusions déposées le 8 septembre 2022, la société La brume d'or demande à la cour de confirmer le jugement déféré ou, subsidiairement, de réduire le montant des sommes réclamées par Mme [I] [U], et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société La brume d'or affirme qu'elle a toujours accompagné Mme [I] [U] dans les difficultés que celle-ci rencontrait et que, si la salariée a refusé la conclusion d'un contrat de travail à temps complet, l'employeur a néanmoins accédé à ses demandes d'augmentation ponctuelle du temps de travail ; elle ajoute que le tableau de service applicable au cours d'un mois donné est porté à la connaissance des salariés quinze jours avant le début de ce mois et que les modifications éventuelles interviennent uniquement sur la base du volontariat, moyennant le versement d'une prime aux salariés acceptant une modification de leur horaires. Mme [I] [U] ne prouverait pas que ses plannings de travail auraient été modifiés ; au contraire, l'employeur démontrerait qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition. Par ailleurs, le montant des sommes réclamées serait exagéré.

En ce qui concerne le licenciement, la société La brume d'or fait valoir qu'elle n'a pu consulter le comité social et économique, qui n'avait pu être élu avant le licenciement de Mme [I] [U]. ; elle ajoute que les recherches de solutions de reclassement ont débuté dès le premier avis du médecin du travail et qu'une synthèse de cette étude a été élaborée par la directrice et adressée tant au médecin du travail qu'à la salariée. Par ailleurs, les montants réclamés excéderaient les prévisions légales.

SUR QUOI

Sur la requalification du contrat de travail

Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être établi par écrit et mentionner :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Conformément à l'article L. 3123-9 du code du travail, ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

En l'espèce, la société La brume d'or a notamment conclu avec Mme [I] [U] :

1) le 23 avril 2014, un contrat d'insertion devant prendre fin le 22 octobre 2014 et prévoyant un temps de travail hebdomadaire de 24,50 heures,

2) le 1er juin 2014, un avenant portant le temps de travail mensuel à 121,34 heures jusqu'au 31 juillet 2014,

3) le 1er août 2014, un avenant portant le temps de travail mensuel à 136,50 heures jusqu'au 30 septembre 2014,

4) le 1er octobre 2014, un avenant portant le temps de travail mensuel à 121,34 heures jusqu'au 22 octobre 2014,

5) le 23 octobre 2014, un contrat de travail à durée déterminée devant prendre fin le 22 avril 2015 et prévoyant un temps de travail hebdomadaire de 28 heures,

6) le 1er mars 2015, un avenant portant le temps de travail mensuel à 136,50 heures jusqu'au 31 mars 2015,

7) le 23 avril 2015, un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant un temps de travail hebdomadaire de 28 heures,

8) le 1er juillet 2015 un avenant portant le temps de travail mensuel à 136,50 heures jusqu'au 31 juillet 2015,

9) le 1er novembre 2015, un avenant portant le temps de travail mensuel à 136,50 heures jusqu'au 31 décembre 2015,

10) le 31 octobre 2017, un avenant portant le temps de travail mensuel à 136,50 heures jusqu'au 30 novembre 2017,

11) le 30 novembre 2017, un avenant portant le temps de travail mensuel à 128,92 heures jusqu'au 31 décembre 2017,

12) le 1er avril 2018, un avenant portant le temps de travail mensuel à 136,50 heures jusqu'au 30 juin 2018,

13) le 1er juillet 2018, un avenant portant le temps de travail mensuel à 151,67 heures jusqu'au 30 septembre 2018,

14) le 1er décembre 2018, un avenant portant le temps de travail mensuel à 151,67 heures jusqu'au 31 décembre 2018,

15) le 1er mars 2019, un avenant portant le temps de travail mensuel à 151,67 heures jusqu'au 31 mai 2019.

Ces contrats, qui stipulaient tous que la salariée serait amenée à travailler les dimanches et jours fériés ainsi que les nuits, ne mentionnaient pas la répartition de la durée du travail et prévoyaient expressément l'exécution d'heures complémentaires, sans que leur limite soit fixée.

Ainsi que le démontrent les plannings produits par Mme [I] [U], ses horaires de travail n'étaient pas fixes et entraînaient de grande variation de la durée mensuelle de travail, indépendamment de la conclusion d'avenants uniquement destinés à augmenter le contingent d'heures supplémentaires dont l'employeur pouvait solliciter l'exécution. La société La brume d'or, qui ne produit aucun élément démontrant dans quelles circonstances, selon quelle périodicité et avec quel délai de prévenance sa salariée était informée de ses horaires de travail, ne démontre pas que celle-ci n'était pas contrainte de se tenir constamment à sa disposition.

Au contraire, les contrats et avenants soumis par la société La brume d'or à Mme [I] [U], qui entraînaient d'importantes variations de la durée mensuelle de travail, prenaient effet le jour-même de leur date, ou le lendemain pour celui du 30 novembre 2017, et stipulaient que les horaires de travail étaient établis par roulement selon un planning mensuel qui pouvait être « modifié à tout moment en cas de nécessité de service ».

Il est ainsi démontré que Mme [I] [U], dont les horaires de travail pouvaient être modifiés à tout moment au gré de l'employeur, était tenue de se tenir constamment à la disposition de la société La brume d'or.

Elle est donc fondée à solliciter la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein et à réclamer le paiement des salaires dont elle a été indûment privée.

Sur le rappel de salaire

Compte tenu de la requalification de son contrat de travail, Mme [I] [U] est fondée à solliciter une rémunération complémentaire égale à la différence entre le salaire dû pour un travail à temps complet et celui qui lui a été versé au cours des mois où la durée de son travail était inférieure à la durée légale.

Elle est ainsi recevable et bien fondée à solliciter des rappels de salaire dans la limite des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail.

Elle ne fournit toutefois aucune explication au soutien de sa demande en paiement de la somme totale de 29 500 euros, alors qu'il résulte des pièces qu'elle produit, notamment de ses bulletins de salaire, qu'au cours des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail elle a travaillé à plein temps certains mois.

En revanche, la société La brume d'or justifie du calcul de l'écart entre la rémunération mensuelle effectivement payée à Mme [I] [U] en contrepartie de son temps de travail effectif, et celle qui lui aurait été versée si elle avait bénéficié d'un contrat de travail à temps complet.

Il convient en conséquence d'allouer à Mme [I] [U] la somme de 8 517,55 euros que la société La brume d'or concède devoir dans l'hypothèse d'une requalification du contrat de travail en contrat à temps plein. Mme [I] [U] est également fondée à réclamer la somme de 851,75 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés.

Ces sommes seront assorties d'intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021, date de la demande en justice.

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1226-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel

Par lettre du 25 septembre 2020, la société La brume d'or a licencié Mme [I] [U] en raison de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 14 septembre 2020 et de l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée dans un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, à savoir un poste limitant les contraintes physiques pour les membres supérieurs et permettant le respect des amplitudes de confort de ces membres.

La société La brume d'or produit le rapport établi par la directrice de l'établissement où travaillait Mme [I] [U] à l'issue de la recherche d'un poste de reclassement. Ce rapport démontre que l'employeur a fait procéder à l'inventaire des emplois existants et qu'il a écarté ceux impliquant des contraintes incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et ceux nécessitant une qualification qui n'était pas accessible à Mme [I] [U] ; l'employeur a également répertorié les postes de type administratif, dont le médecin du travail avait estimé qu'ils étaient compatibles avec les contre-indications médicales qu'il avait constatées, et a relevé qu'aucun de ces postes n'était vacant où susceptible de le devenir et qu'ils nécessitaient des compétences don't Mme [I] [U] ne disposait pas et dont l'acquisition aurait imposé une formation diplômante que l'employeur ne pouvait assurer.

Mme [I] [U] ne contredit aucune des constatations mentionnées dans ce rapport, qu'il s'agisse de l'incompatibilité de certains emplois avec son état de santé, de l'absence de vacance de poste administratif ou de l'impossibilité d'acquérir les compétences nécessaires dans un délai raisonnable par une action de formation adaptée.

Il est donc suffisamment démontré que la société La brume d'or a effectué une recherche sérieuse avant de constater l'impossibilité de proposer à Mme [I] [U] un poste de reclassement.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] [U] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société La brume d'or, qui succombe en ce qui concerne la requalification du contrat de travail et le rappel de salaire, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société La brume d'or à payer à Mme [I] [U] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

1) débouté Mme [I] [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaire,

2) condamné Mme [I] [U] aux dépens ;

L'INFIRME de ces chefs ;

Et, statuant à nouveau,

REQUALIFIE les contrats de travail conclus entre la société La brume d'or et Mme [I] [U] en contrat de travail à temps plein ;

CONDAMNE la société La brume d'or à payer à Mme [I] [U] la somme de 8 517,55 euros (huit mille cinq cent dix sept euros et cinquante cinq centimes) à titre de rappel de salaire et celle de 851,75 euros (huit cent cinquante et un euros et soixante quinze centimes) à titre de complément d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021 ;

CONDAMNE la société La brume d'or aux dépens de première instance ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE la société La brume d'or aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [I] [U] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, signé par M. ROBIN, Président de chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 22/01003
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.01003 ?
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