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11/06/2024 | FRANCE | N°22/00972

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 11 juin 2024, 22/00972


MINUTE N° 24/413



















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi

Grand Est



le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 11 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 4

A N° RG 22/00972

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZFU



Décision déférée à la Cour : 08 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANTE :



S.A.R.L. A LA CROISEE DES CHEMINS

prise en la personne de son représentant légal audit siège

N° SIRET : 829 364 264

[Adresse 1]

[Lo...

MINUTE N° 24/413

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00972

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZFU

Décision déférée à la Cour : 08 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.R.L. A LA CROISEE DES CHEMINS

prise en la personne de son représentant légal audit siège

N° SIRET : 829 364 264

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

Madame [X] [S] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société À la croisée des chemins a embauché Mme [X] [C] à compter du 1er septembre 2017 en qualité de coordinatrice de séjour et activité handicap. Trois ans plus tard, les parties sont convenues d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 2 septembre 2020.

Le 9 juin 2021, Mme [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse en sollicitant le paiement de rémunérations.

Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes, a condamné la société À la croisée des chemins à payer à Mme [X] [C] la somme de 2 130,87 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 1 287 euros au titre des astreintes et celle de 2 934,51 euros au titre de l'indemnité de treizième mois, outre une indemnité de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a également réservé le droit de Mme [X] [C] à conclure après communication par la société À la croisée des chemins des modalités de calcul de la prime d'ancienneté.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré qu'il convenait de faire droit aux demandes de Mme [X] [C] dans la mesure où celle-ci produisait des documents justificatifs et que la société À la croisée des chemins ne transmettait aucun élément.

Le 8 mars 2022, la société À la croisée des chemins a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 24 mai 2023, la société À la croisée des chemins demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme [X] [C] de toutes ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3 090 euros, en ordonnant - le cas échéant - une compensation entre d'éventuelles créances réciproques, et de la condamner également au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société À la croisée des chemins soutient que Mme [X] [C] n'étaye pas suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires, faute d'apporter des éléments sur ses horaires de travail ; elle ajoute que les décomptes établis par la demanderesse sont contredits par les plannings des événements qui, selon celle-ci, auraient justifié l'exécution de ces heures supplémentaires, et que la salariée a toujours bénéficié de repos compensateurs, notamment en raison d'un maintien de son salaire au cours de la période du 19 juillet au 2 septembre 2020 durant laquelle aucun travail n'a été accompli. La société À la croisée des chemins conteste que Mme [X] [C] était tenue d'assurer des astreintes. Elle fait également valoir qu'elle n'a jamais mis en place la prime d'ancienneté ni la prime de treizième mois, prévues par la convention collective mais laissées à la discrétion de l'employeur, et qu'aucun usage n'existe dans l'entreprise.

Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société À la croisée des chemins expose que Mme [X] [C] a organisé son propre mariage dans un établissement de l'employeur et réclame à ce titre le montant d'une facture datée du 5 février 2019.

Par conclusions déposées le 4 octobre 2023, Mme [X] [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter la demande reconventionnelle de la société À la croisée des chemins et de condamner cette société au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [X] [C] invoque les décomptes qu'elle a établis et conteste avoir bénéficié de repos compensateurs. Elle ajoute qu'elle a assuré des astreintes pour encadrer les groupes séjournant sous sa responsabilité. Par ailleurs, le paiement d'une prime d'ancienneté serait prévu par la convention collective et l'employeur ne pourrait se soustraire à son obligation à ce titre en affirmant seulement qu'il n'en a pas déterminé les modalités. De même, la convention collective imposerait le paiement d'une prime de treizième mois à tout salarié ayant atteint un an d'ancienneté, ce qui aurait été son cas dès le mois de septembre 2018.

Mme [X] [C] s'oppose à la demande reconventionnelle de la société À la croisée des chemins en soutenant que cette demande est nouvelle en appel et qu'elle ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes, faute de lien avec le contrat de travail. Quant au fond, elle conteste avoir accepté de payer la somme réclamée en soutenant qu'aucun devis ne lui a jamais été soumis et que la facture, de surcroît antidatée, mentionne des prestations inexistantes.

SUR QUOI

Sur le temps de travail

Conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [X] [C] produit, à l'appui de sa demande, des tableaux mensuels indiquant jour par jour le nombre d'heures qu'elle affirme avoir travaillées ainsi que des « feuilles de temps » précisant, pour chaque demie journée, l'heure de début et l'heure de fin du travail ; ces tableaux suffisamment précis mettent la société À la croisée des chemins en mesure de discuter de la réalité du temps de travail allégué.

En revanche, la société À la croisée des chemins ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; la circonstance qu'elle rémunérait Mme [X] [C] au titre d'heures supplémentaires et que celle-ci a bénéficié de repos compensateurs, n'est pas de nature à démontrer que la salariée a été remplie de ses droits, alors que la société À la croisée des chemins ne s'explique pas sur les modalités de comptabilisation du temps de travail ; en outre, la carence totale de l'employeur dans la justification de l'exécution de ses obligations ne met pas la cour en mesure d'ordonner une mesure d'instruction utile.

Par ailleurs, la société À la croisée des chemins critique en vain les tableaux et les « feuilles de temps » établis par Mme [X] [C]. En effet, celle-ci n'a comptabilisé aucune heure de travail pour les 24, 25, 28, 29 et 30 janvier 2019 mais mentionne au contraire un motif d'inactivité professionnelle, à savoir son propre mariage, ce que l'employeur n'ignorait pas ; de même, la société À la croisée des chemins ne se réfère à aucun élément de preuve pour affirmer que Mme [X] [C] n'aurait pas travaillé le dimanche 30 juin 2019.

Enfin, il n'est justifié de la mise en 'uvre d'aucun mécanisme de « repos compensateur » et la seule circonstance que la salariée a été dispensée d'exécuter sa prestation de travail au cours de la période précédant la prise d'effet de la rupture conventionnelle ne permet pas de considérer que le temps de travail antérieur a donné lieu à une contrepartie.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [X] [C] au titre du temps de travail.

Sur les astreintes

Pour solliciter le paiement d'une rémunération au titre d'astreintes, Mme [X] [C] se contente, d'une part, de soutenir que la convention nationale de tourisme social et familial évoque la nécessité d'assurer la continuité du service et de la production et qu'elle prévoit en conséquence des dérogations à la règle du repos de nuit ainsi qu'une contrepartie sous la forme d'un repos compensateur, et, d'autre part, de produire un document relatif à la garde à domicile de nuit.

Cependant, son emploi de coordinatrice de séjour et activité handicap ne comportait pas de gardes à domicile, ni de jour ni de nuit, et elle ne produit aucun élément démontrant qu'elle était tenue d'assurer des astreintes lors des séjours de groupes dans un établissement de la société À la croisée des chemins.

Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande en paiement d'astreintes.

Sur le paiement de primes

L'article 30 de la convention collective nationale de tourisme social et familial prévoit que le personnel ayant atteint un an de présence consécutive bénéficie d'une rémunération complémentaire dénommée « treizième mois », versée « à compter du 1er jour du 13e mois de présence » ; il précise qu'en cas de période inférieure à une année cette rémunération complémentaire est due « pro rata temporis » ; seules les modalités de versement de cette rémunération complémentaire, en une ou plusieurs fois, sont abandonnées aux « usages des entreprises signataires ».

Du fait de leur extension à l'ensemble des entreprises du secteur, ces dispositions s'imposaient à la société À la croisée des chemins et, peu important qu'elle n'ait pas défini les modalités de versement de cette rémunération complémentaire, Mme [X] [C] est en tout état de cause fondée à en réclamer le paiement pour toute la période de travail excédant la première année dans l'entreprise.

Mme [X] [C], embauchée à compter du 1er septembre 2017, est donc fondée à réclamer le paiement d'une rémunération équivalente à un mois de salaire pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 et pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société À la croisée des chemins à payer à Mme [X] [C] la somme totale de [1 206,70 + 1 727,81] 2 934,51 euros.

En ce qui concerne la prime d'ancienneté, ni le conseil de prud'hommes ni la cour n'ont été saisis d'une quelconque demande de Mme [X] [C], celle-ci se contentant de se réserver le droit d'en formuler une.

Au surplus, si la convention collective prévoit la possibilité d'une telle prime d'ancienneté, le versement de celle-ci est subordonné à la détermination de son montant, de sa fréquence et de ses modalités au niveau de chaque entreprise et il résulte des explications des deux parties que la société À la croisée des chemins n'a jamais satisfait à cette prescription de la convention collective.

Sur la demande reconventionnelle

La recevabilité de la demande

Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; l'article 567 du même code précise également que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

En l'espèce, la demande de la société À la croisée des chemins en paiement de la somme de 3 090 euros est une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile et elle se rattache aux prétentions de Mme [X] [C] par un lien suffisant, en ce qu'elle porte sur le prix d'une prestation dont l'employeur aurait fait bénéficier sa salariée, en considération du contrat de travail conclu entre eux ; elle tend, de surcroît, à opposer une compensation avec les sommes dues à Mme [X] [C].

En outre, Mme [X] [C], qui ne conteste pas avoir bénéficié d'une mise à disposition de locaux de son employeur pour organiser son mariage et qui soutient que la société À la croisée des chemins lui avait alors indiqué que cette mise à disposition serait gratuite, est mal fondée à soutenir que ce différend ne serait pas né « à l'occasion du contrat de travail ».

La demande reconventionnelle sera donc déclarée recevable.

Le bien fondé de la demande

La réalité de la prestation de service dont Mme [X] [C] a bénéficié de la part de la société À la croisée des chemins n'est pas contestée.

Mme [X] [C], qui a sollicité elle-même de la société À la croisée des chemins la communication du prix dû pour « les nuits, appareils, nappes, housses ... », ne peut valablement soutenir que la prestation devait être totalement gratuite. Or, conformément à l'article 1165 du code civil, en l'absence d'accord avant exécution, le prix de la prestation peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.

À ce titre, la société À la croisée des chemins produit deux factures datées du même jour et portant le même numéro ; l'identité de numéro démontre que ces factures n'ont pas donné lieu à un enregistrement chronologique régulier et leur date, à savoir le 5 février 2019, est manifestement contredite par les échanges entre les parties, puisque par message téléphonique 25 février 2019, en réponse à la demande de la salariée, l'employeur lui demandait de « recapituler nbre de nappes, housse, poelons à raclette, Nbre de nuitée » en ajoutant « on regarde pour le forfait chauffage », le seul montant déterminé à cette date étant « 150€ pour la chapelle pour [Localité 4] ».

De plus ces échanges démontrent que la somme due par Mme [X] [C] s'élève à la somme de 1 340 euros mentionnée sur l'une des factures, ce qui correspond au couchage, au forfait chauffage, aux nappes, aux serviettes et housses et aux appareils individuels à raclette, et non à celle de 3 090 euros mentionnée sur l'autre, laquelle intègre un prix de location de salles qui n'était pas évoqué lors des échanges entre l'employeur et la salariée et dont la première facture précise expressément qu'il était « offert ».

En conséquence, Mme [X] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 1 340 euros.

Conformément à la demande de la société À la croisée des chemins, cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 24 mai 2023.

Sur la compensation

La société À la croisée des chemins est également fondée à solliciter la compensation entre les créances réciproques des parties.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société À la croisée des chemins, qui succombe à titre principal, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société À la croisée des chemins à payer à Mme [X] [C] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société À la croisée des chemins à payer à Mme [X] [C] la somme de 1 287 euros en contrepartie des astreintes effectuées ;

L'INFIRME de ce chef ;

Et, statuant à nouveau,

DÉBOUTE Mme [X] [C] de sa demande au titre des astreintes ;

Ajoutant au jugement déféré,

DÉCLARE RECEVABLE la demande reconventionnelle de la société À la croisée des chemins ;

CONDAMNE Mme [X] [C] à payer à la société À la croisée des chemins la somme de 1 340 euros (mille trois cent quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 ;

ORDONNE la compensation des créances réciproques ;

CONDAMNE la société À la croisée des chemins aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [X] [C] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) , par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la DÉBOUTE de sa demande à ce titre.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 22/00972
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.00972 ?
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