Copie transmise par mail :
- à M. [W] (dernière adresse connue) à l'établissement hospitalier
- à Me [J] [B]
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'[Localité 2]
- au Préfet du Bas-Rhin
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 10.06.2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/01917 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJXO
Minute n° : 29/2024
ORDONNANCE du 10 Juin 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
né le 05 Octobre 1990 à BUENOS AIRES
SDF
Hospitalisé au [Adresse 3]
représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
Monsieur LE PREFET DU BAS-RHIN
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l'arrêté de Madame la Préfete du Bas Rhin en date du 8 mai 2024 portant admission en soins psychiatriques de M. [M] [W], né le 5 octobre 1990 à Buenos Aires ([Localité 1]), sans domicile connu, et l'arrêté de maintien du 13 mai 2024,
Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 mai 2024 de Madame la Préfete du Bas Rhin,
Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [M] [W],
Vu la déclaration d'appel de M. [M] [W] en date du 27 mai 2024,
Vu l'avis du parquet général du 30 mai 2024 qui requiert la confirmation de la décision entreprise,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties le 30 mai 2024,
Vu l'arrêté du préfet du Bas Rhin en date du 4 juin 2024,
MOTIFS :
M. [M] [W], hospitalisé sous contrainte par décision de Madame la préfete du Bas Rhin, maintenue en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 17 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, et notifiée le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier adressé au juge des libertés et de la détention, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.
L'appel se trouve, sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [M] [W] ayant été ordonnée, sur décision de la préfete du Bas Rhin, le 4 juin 2024.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la saisine de la juridiction du premier président par M. [M] [W] est devenue sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
Fait à [Localité 4], le 10 juin 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE