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10/06/2024 | FRANCE | N°24/00214

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 10 juin 2024, 24/00214


MINUTE N° 24/307

























Notification par

LRAR aux parties



Copie exécutoire à :



- Me Laurence FRICK







Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Juin 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG5D

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Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER





APPELANTS :



Madame [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Comparante



Monsieur [C] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Comparant


...

MINUTE N° 24/307

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à :

- Me Laurence FRICK

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00214 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG5D

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER

APPELANTS :

Madame [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Comparante

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Comparant

INTIMÉS :

CLINIQUE DU [17]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Non comparant, non représenté

Maître [I] [B]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Non comparant, non représenté

Maître [P] [K]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [18]

[Adresse 5]

Non comparant, non représenté

[14] Association coopérative inscrite à responsabilité limitée.

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Non comparante, représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

[21]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparant, non représenté

TRÉSORERIE ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS DE [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Non comparant, non représenté

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Comparant

Monsieur [X] [R]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 8 février 2023, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [S].

Elle a, dans sa séance du 27 avril 2023, préconisé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 28 mois au taux de 2,06% sur la base d'une mensualité de remboursement de 1 351 euros.

Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2023, déclaré leur recours recevable et a amendé les mesures imposées par la commission de surendettement en prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 56 mois sur la base de mensualités réduites de moitié par rapport à l'évaluation menée par la commission de surendettement.

Le jugement leur a été notifié le 22 décembre 2023.

Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [S] ont formé appel par courrier posté le 29 décembre 2023.

Comparaissant à l'audience du 15 avril 2024, Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [S] contestent le montant de leur créance envers Monsieur [Z] [D] qui s'élèverait selon eux à la somme de 1 391,36 euros sans compter le loyer de novembre, tous deux reconnaissant ne pas avoir payé le loyer en réaction aux difficultés qu'ils auraient rencontrées avec le chauffage du logement.

Ils sollicitent l'effacement de leurs dettes estimant ne pouvoir, si nécessaire, faire des versements supérieurs à 300 euros par mois et se réfèrent au courrier qu'ils remettent s'agissant du détail de

leur situation financière et personnelle.

Monsieur [Z] [D] confirme pour sa part le montant tel que retenu par le jugement déféré en précisant qu'aucun versement n'a eu lieu depuis la date du jugement pour apurer la dette, le paiement des loyers ayant toutefois repris depuis décembre dernier ; il indique que le chauffage a été réparé et que le logement est en tout état de cause conforme aux normes sanitaires.

Maître [P] [K] précise, en sa qualité de créancière, que le montant de sa créance, initialement déclarée à 678 euros, doit être réduit de 225 euros.

La [14], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 5 avril 2024 tendant à voir rejeter l'appel, débouter les appelants de l'intégralité de leurs fins et conclusions, confirmer le jugement du 19 décembre 2023 et condamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [S] aux dépens de la procédure et à lui régler une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le [14] rappelle avoir accordé aux débiteurs différents concours financiers, et avoir obtenu condamnation de ces derniers par jugement du tribunal de proximité de Guebwiller le 14 juin 2022 au titre de l'octroi d'un crédit d'un montant initial de 21 000 euros et d'un compte bancaire débiteur, jugement devenu définitif suite à la caducité de l'appel des débiteurs.

La banque précise qu'une procédure est encore pendante devant la cour s'agissant d'un crédit utilisable par fractions « Plan 4 », dont le juge des contentieux de la protection l'a déboutée pour forclusion, ce qu'elle conteste.

Elle conclut au maintien de la mensualité fixée par le jugement à hauteur de 675,50 euros, mensualité qui paraît tout à fait raisonnable au regard des revenus et charges respectifs des débiteurs qui n'ont pas changés depuis la décision déférée.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandé avec accusé de réception signé, à l'exception de la lettre adressée à [21] revenue non réclamée, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juin 2024.

MOTIFS

Sur l'appel

Le jugement déféré ayant été notifié à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [S] le 22 décembre 2023, l'appel formé le 25 décembre 2023 est régulier et recevable.

Sur le fond

Vu les dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ;

Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;

Conformément aux dispositions des articles L733-12 et L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il peut vérifier même d'office la validité des créances. Il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.

Le juge peut ainsi imposer tout ou partie des mesures suivantes :

rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

imputer les paiements, d'abord sur le capital,

prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige et ne peut être supérieur au taux légal,

suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans,

combiner une de ces mesures avec un effacement partiel des créances,

subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, parmi lesquelles la vente amiable d'un immeuble le cas échéant, sans subordonner ces mesures à l'accord des débiteurs ' propriétaires.

Conformément à l'article L733-3 du code de la consommation, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années, sauf pour tendre à la préservation de la résidence principale des débiteurs.

Sur l'état des dettes

L'état détaillé des dettes a été arrêté par le juge des contentieux de la protection à la somme de 36 237,11 euros dont 3 169,26 euros au profit des domaines [19] au titre de loyers impayés et trois dettes auprès du [14], à savoir 10 850,74 euros au titre d'un crédit sous référence 102780335300020837012-12, 16,71 euros au titre d'une dette bancaire sous référence 102780335300020837001 et 11 119,88 euros au titre d'un crédit sous référence 102780335300020837015.

Les appelants reconnaissent l'ensemble des dettes ainsi détaillées à l'exception de la dette de loyers auprès des domaines [19] qu'ils évaluent à la somme de 1 391,36 euros.

Ils n'ont toutefois pas contesté ce montant dans le délai qui leur était spécifiquement ouvert à cette fin après notification de l'état détaillé des créances, en vertu de l'article L723-3 du code de la consommation, et ils ont expressément reconnu leur dette lors de l'audience devant le premier juge sans justifier devant la cour d'aucun paiement intervenu depuis lors.

Les arguments avancés quant aux défaillances du chauffage électrique ne sauraient permettre aux preneurs de se dispenser du paiement de leur loyer sans disposer d'une décision judiciaire les y autorisant.

Il y a donc lieu de confirmer le montant de la créance envers les Domaines [19] à la somme de 3 169,26 euros.

La créance de Maître [P] [K] intégrée au plan est fixée à 453 euros et tient donc déjà compte de l'avoir de 225 euros daté du 16 janvier 2023.

S'agissant des créances du [14], les débiteurs ont varié dans leurs positions et ont finalement indiqué à l'audience ne pas les contester.

Les sommes mises en compte à hauteur de 10 850,74 euros et 16,71 euros correspondent en tout état de cause aux sommes dues en exécution d'un jugement définitif rendu le 14 juin 2022.

La somme de 11 119,88 euros correspond pour sa part à la créance réclamée par le [14] au titre du crédit utilisable par fractions « Plan 4 » pour lequel le juge des contentieux de la protection, par jugement rendu le 4 avril 2023, a déclaré le [14] forclos et irrecevable en son action. Un appel est toutefois en cours de sorte que cette créance est susceptible d'être exigible si la décision de première instance est infirmée. Il paraît donc opportun, comme l'a fait le premier juge, de l'intégrer à l'état du passif afin de définir des mesures de désendettement adaptées, en prévoyant un différé dans le temps suffisant pour permettre d'avoir connaissance de la décision d'appel.

Il n'y a donc pas lieu de rectifier l'état détaillé des dettes tel que retenu par le jugement déféré.

Sur les mesures imposées

Pour déterminer une mensualité de remboursement de 1 351 euros par mois, la commission de surendettement a retenu des revenus de 3 252 euros par mois (1 270 et 1 623 euros de salaires pour Madame [J] [S], cariste intérimaire, et Monsieur [C] [Y], préparateur de commandes intérimaire, 140 euros de prestations familiales et 219 euros de prime d'activité) et des charges de 1 901 euros, le couple supportant notamment la charge de deux enfants mineurs.

Le juge des contentieux de la protection a, pour sa part, relevé que Monsieur [C] [Y] déclarait un revenu de 1 333 euros, Madame [J] [S] 1 744 euros, auxquels s'ajoutaient 216 euros de prime d'activité et 150,36 euros de prestations familiales soit un revenu mensuel moyen déclaré de 3 443,35 euros. Il a également retenu des charges à hauteur de 1 383 euros hors aliments et entretien pour 4 personnes, retenant ainsi une capacité mensuelle de remboursement se situant sensiblement à la moitié de ce qui avait été initialement évalué.

Il résulte du dossier et des pièces produites devant la cour que Madame [J] [S] est embauchée au sein de l'entreprise [16] depuis février 2024, dans le cadre d'un contrat qu'elle

indique correspondre à un CDD de 6 mois. Ses fiches de paye font ressortir un salaire de l'ordre de 1 470-1 480 euros.

Monsieur [C] [Y] est embauché en CDI auprès de la société [20] depuis février 2023 et perçoit à ce titre un revenu de l'ordre de 1 410 euros imposables.

Le couple perçoit des allocations familiales et une prime d'activité qu'ils déclarent se situer autour de 403 euros soit légèrement plus que devant la commission de surendettement où les sommes versées par la Caisse d'allocations familiales s'élevaient à 359 euros.

Il en résulte un revenu mensuel global actuel de l'ordre de 3 283 euros.

Même en retenant un certain aléa dans leur situation financière, en l'absence de CDI de Madame [J] [S] ou au vu du caractère ajustable des prestations sociales, leur revenu mensuel moyen s'est établi en 2021 et 2022 autour de 2 800 euros (2 866 euros selon l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2021 et 2 795 euros selon l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2022), soit avec les allocations familiales et prime d'activité, même minimales, un revenu mensuel moyen d'au moins 3 159 euros.

S'agissant des charges, conformément aux dispositions de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d'appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.

Les débiteurs produisent un tableau dans lequel ils évaluent leurs charges mensuelles à la somme de 3 362 euros étant précisé qu'y sont incluses des dépenses qui apparaissent importantes (près de 120 euros de frais de box et forfait, en sus de deux abonnements téléphoniques pour plus de 50 euros, gasoil : 384 euros par mois pour une distance d'une trentaine de kilomètres entre leur logement et le lieu de travail de Madame [J] [S]) ou n'ont pas été mensualisées (fosse septique).

Ces éléments ne justifient pas de déroger aux forfaits usuellement retenus par la commission de surendettement.

Le couple supporte la charge de l'entretien de deux enfants mineurs et partage son lieu de vie avec le père de Madame [J] [S], dont il est indiqué qu'il aurait une

« petite retraite » et participerait aux charges de la vie courante sans davantage de précisions si ce n'est sa participation par moitié au montant du loyer (soit 593 euros supportés par ce dernier et 593 euros supportés par Madame [J] [S] et Monsieur [C] [Y]).

Sur la base du barème actualisé et rectifié en ce que la commission a retenu un loyer de 297 euros au lieu de 593 euros, les charges du couple s'élèvent à la somme de 2 306 euros.

Au vu des revenus et charges des parties, il en résulte une capacité de remboursement de 977 euros.

Les débiteurs ne caractérisent ainsi aucune baisse significative de leurs revenus ou hausse de leurs charges par rapport à la situation prise en compte par le premier juge. Ce dernier, en élaborant un rééchelonnement des dettes sur la base de mensualités de moins de 670 euros a d'ores et déjà effectué une appréciation équilibrée des situations respectives des débiteurs et créanciers afin d'assurer l'apurement des dettes dans un délai raisonnable pour tous.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Les débiteurs succombant en leur appel, ils seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.

Il convient, en équité, de rejeter la demande du [14] au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

DECLARE l'appel recevable en la forme,

CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ;

Y ajoutant :

DEBOUTE le [14] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [S] in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 24/00214
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;24.00214 ?
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